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La loi du 8 février 2010 prévoit que le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les modalités d'amélioration de la prise en charge des soins, notamment psychologiques, des victimes d'infractions sexuelles au sein de la famille, en particulier dans le cadre de l'organisation de la médecine légale. Ce rapport examine les conditions de la mise en place de mesures de sensibilisation du public, et notamment des mesures d'éducation et de prévention à destination des enfants.
Pour le ministère de la santé, l’amélioration de la détection et de la prise en charge des victimes d’actes incestueux au sein du système de santé s’appuie en premier lieu sur la construction d’une organisation solide en matière de médecine légale. Il s’agit en effet d’une activité fondamentale dans le cadre de l’élaboration des politiques publiques menées depuis plusieurs années en faveur d’une meilleure prise en charge des victimes d’infractions, notamment au travers des efforts portés sur les examens médico-légaux des victimes de violences ou d’agressions sexuelles.
La présente note propose une présentation des principales dispositions de la réforme de la médecine légale et dans ce cadre de la prise en charge des victimes d’actes incestueux. Elle sera complétée à l’automne 2011 par un rapport plus fourni, tirant le bilan de 8 mois de mise en œuvre de la réforme.
Téléchargez ici le pré-rapport.
Insertion de l'inceste dans le Code Pénal
Le 26 janvier 2010, l'inceste a été inséré dans le Code pénal...voici le compte-rendu de la discussion à l'Assemblée Nationale.
Lutte contre l’inceste sur les mineurs
Voici le compte-rendu de la discussion
La circulaire de présentation de la loi (Publication au Bulletin officiel du 28 février 2010)
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS
Circulaire de la DACG n° CRIM-10-3/E8 du 9 février 2010 relative à la présentation des dispositions de droit pénal et de procédure pénale de la loi du n° 2010-121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux NOR : JUSD1003942C
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés à :
- Pour attribution -
Mesdames et Messieurs les procureurs généraux près les cours d’appel et les procureurs de la République près les
tribunaux supérieurs d’appel - Mesdames et Messieurs les procureurs de la République
- Pour information -
Mesdames et Messieurs les Premiers Présidents des Cours d’Appel et les Présidents des Tribunaux Supérieurs d’Appel
- Mesdames et Messieurs les présidents des tribunaux de grande instance
Annexes :- Tableau comparatif des dispositions du code pénal- Tableau comparatif des dispositions du code de procédure pénale
La loi du 8 février 2010 tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux, issue d’une proposition de loi déposée par la député Marie-Louise Fort, a été publiée au Journal Officiel du 9 février 2010.Les dispositions de droit pénal et de procédure pénale de cette loi ont pour objet de permettre aux parquets, aux juridictions d’instruction, aux tribunaux correctionnels et aux cours d’assises, de prendre en compte de façon adaptée la spécificité des crimes et des délits incestueux.L’objectif essentiel est d’inscrire expressément la notion d’inceste dans notre droit répressif et de clarifier la portée des textes applicables en la matière, sans pour autant modifier les pénalités existantes, qui sanctionnent déjà ces comportements de façon suffisamment sévère.
Les dispositions de cette loi seront présentées en examinant successivement la consécration et la clarification de la jurisprudence relative aux notions de contrainte et de personnes ayant autorité (1), la reconnaissance expresse de l’inceste en droit pénal (2), ses conséquences en matière de retrait de l’autorité parentale et de désignation d’administrateur ad hoc (3), et l’application immédiate des nouvelles dispositions en raison de leur nature interprétative, déclarative ou procédurale (4).
1. Clarification des notions de contrainte et de personnes ayant autorité
1.1. Clarification de la notion de contrainte
L’article 1er de la loi a inséré dans le code pénal un article 222-22-1 qui explicite la notion de contrainte prévue par l’article 222-22 pour caractériser le viol ou les agressions sexuelles.Il est précisé que la contrainte peut être physique ou morale et que la contrainte morale peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits ainsi que de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime. Cette clarification ne fait que consacrer les jurisprudences les plus récentes des juridictions du fond et de la Cour de cassation1, et ne modifie donc pas le droit applicable. Elle permet en revanche d’éviter des jurisprudences plus anciennes et critiquables qui considéraient que la minorité de la victime et l’autorité de l’auteur des faits constituaient des circonstances aggravantes, qui ne pouvaient de ce fait être pris en compte pour apprécier les éléments constitutifs de l’infraction elle-même.
1 Par exemple Crim. 3 déc. 2008 pourvoi n° 08 84092 rejetant un pourvoi contre un arrêt de renvoi aux assises pour des actes infligés à un mineur « à la faveur de la contrainte morale au regard de la différence d’âge avec le mise en cause ».
1.2. Clarification de la notion de personne ayant autorité
L’article 2 de la loi a modifié les articles 222-24, 222-28, 222-30 et 227-26 du code pénal relatifs aux viols aggravés, aux agressions sexuelles aggravées et aux atteintes sexuelles sur mineurs aggravées, lorsque cette aggravation résulte de la commission de l’infraction par une personne ayant autorité sur la victime. Il est désormais précisé qu’il peut s’agir d’une autorité de droit ou de fait. Cette précision vient également consacrer une jurisprudence traditionnelle, qui a par exemple considéré qu’exerçaient une autorité sur un enfant le concubin de sa mère, ou encore le fils de sa nourrice, bien que ces derniers ne soient titulaires d’aucune autorité juridique sur le mineur. Il peut être noté que dans les articles précités, il a été supprimé, en cas d’aggravation liée à la qualité d’ascendant de la victime, la précision selon laquelle il s’agissait d’un ascendant légitime, naturel ou adoptif, pour tenir compte de la suppression de ces distinctions intervenue dans les dispositions du code civil lors de la réforme de la filiation.
2. Définition et reconnaissance expresse de l’inceste en droit pénal
2.1. Définition de l’inceste
L’article 1er de la loi a inséré dans le code pénal deux articles 222-31-1 et 227-27-2 définissant la notion d’inceste en droit pénal.
Ils prévoient que les viols, les agressions sexuelles et les atteintes sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une soeur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.
L’inceste pénal n’est donc constitué que si les faits sont commis au sein de la famille et sur la personne d’un mineur. Ceux commis sur un majeur ne peuvent donc constituer un inceste au sens pénal.
Au delà de ces conditions communes, le texte distingue trois hypothèses :
1) Les crimes et délits sexuels sont commis sur un mineur par un ascendant (de tels faits étant nécessairement commis au sein de la famille), ce qui correspond à l’hypothèse la plus évidente de l’inceste.
2) Les faits sont commis sur un mineur par son frère ou sa soeur. La qualification d’inceste de ces faits, nécessairement commis au sein de la famille, répond à la prohibition absolue posée par le code civil des mariages entre frères et soeurs. Il convient de souligner que la qualification d’inceste n’exige pas que le frère ou la soeur auteur des faits ait une autorité de fait sur la victime.
3) Les crimes et délits sexuels sont commis, au sein de la famille, par toute autre personne, y compris le concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. Il s’agit là de l’hypothèse, la plus fréquente en pratique, de l’inceste commis par le compagnon de la mère du mineur, mais également des incestes commis par des membres de la famille, comme des oncles ou des cousins, ou par les concubins des tantes ou des cousines. Dans ce cas, l’inceste suppose que la personne exerce une autorité, le plus souvent de fait, sur le mineur. L’exigence selon laquelle les faits doivent avoir été commis au sein de la famille exclut notamment les actes commis, sans lien de famille, par une personne ayant autorité, comme une nourrice ou toute autre personne par qui l’enfant était gardé.
2.2. Absence de conséquence de la qualification d’inceste sur les peines encourues
D’un point de vue juridique, les articles 222-31-1 et 227-27-2 créent une forme de «surqualification» d’inceste, qui se superpose aux qualifications et circonstances aggravantes existantes en matière de viols, d’agressions sexuelles et d’atteintes sexuelles mais ne constituent nullement de nouvelles incriminations et ne modifient pas les peines encourues. Au demeurant, les articles 222-31-1 et 227-27-2 ne prévoient aucune peine.
Ainsi, le viol commis sur un mineur de 15 ans ou le viol commis par un ascendant ou une personne ayant autorité demeurent réprimés par les 2° et 4° de l’article 222-24 du code pénal de 20 ans de réclusion, qu’il y ait ou non inceste. En effet, il faut souligner que dans certaines hypothèses, ces faits ne seront pas qualifiables d’incestueux au sens pénal du terme: en cas de viol commis par un ascendant sur un majeur, ou en cas de viol commis sur un mineur de 15 ans par une personne ayant autorité dès lors qu’il n’est pas réalisé au sein de la famille. En revanche, les hypothèses de viol incestueux par ascendants ou personnes ayant autorité mentionnées aux 1) et 3) du paragraphe 2.1 ci-dessus relèveront nécessairement du 4° de l’article 222-24.
De même, le viol commis sur un mineur de 15 à 18 ans par son frère ou sa soeur, lorsque ces derniers n’ont pas autorité sur la victime, demeure réprimé par l’article 222-23 sanctionnant le viol simple de quinze ans de réclusion, même s’il s’agit désormais d’un viol incestueux, puisque ni la minorité de 15 à 18 ans de la victime, ni la qualité de frère ou de soeur de l’auteur des faits (dès lorsqu’il n’y a pas autorité sur la victime, ce qui peut être notamment le cas lorsqu’il n’y a pas de grande différence d’âge), ne constituent des circonstances aggravantes.
Il résulte de ce qui précède que les poursuites et les condamnations pour inceste devront viser à la fois les articles actuels définissant, réprimant et, s’il y a lieu, aggravant le viol, l’agression sexuelle ou l’atteinte sexuelle, et, selon le cas, le nouvel article 222-31-1 ou le nouvel article 227-27-2.
2.3. Nécessité pour les juridictions de retenir la qualification d’inceste lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies
En matière correctionnelle, la qualification d’inceste devra être retenue par le procureur de la République dès l’engagement des poursuites, par le juge d’instruction lors de la mise en examen et le renvoi, et par le tribunal correctionnel lors du jugement.
Il en sera de même au cours de l’instruction en matière criminelle et lors de la condamnation par la cour d’assises.
Il sera ainsi possible, ce qui constitue l’un des objectifs de la loi, de disposer de chiffres fiables sur les poursuites et condamnations en matière d’inceste, ce que ne permettaient pas les dispositions antérieures2.
2.4. Question spécifique devant la cour d’assises
L’article 2 de la loi a complété l’article 356 du code de procédure pénale relatif aux questions devant la cour d’assises afin de prévoir que la qualification d’inceste prévue par les articles 222-31-1 et 227-27-2 du code pénal fait l’objet, s’il y a lieu, d’une question spécifique.
En matière de viol, cette question - qui complètera les questions actuelles sur le crime même de viol et sur ses éventuelles circonstances aggravantes (ces questions devant continuer à être posées comme par le passé) – pourra, selon les hypothèses, être ainsi rédigée:
- Le viol reproché à XX doit-il être qualifié d’incestueux au sens de l’article 222-31-1 du code pénal comme ayant été commis au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant ?
- Le viol reproché à XX doit-il être qualifié d’incestueux au sens de l’article 222-31-1 du code pénal comme ayant été commis au sein de la famille sur la personne d’un mineur par [un frère] [une soeur] ?
- Le viol reproché à XX doit-il être qualifié d’incestueux au sens de l’article 222-31-1 du code pénal comme ayant été commis au sein de la famille sur la personne d’un mineur par une personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ?
Des questions similaires devront le cas échéant être posées en matière d’agression sexuelle ou d’atteinte sexuelle.
2 Une liste de nouvelles NATINF est en cours d’établissement ; elle vous sera communiquée aussitôt que les différentes applications informatiques, au Casier judiciaire national comme dans les juridictions, auront pu les prendre en compte.
3. Conséquences de la qualification d’inceste
3.1. Conséquence concernant le retrait de l’autorité parentale
L’article 1er de la loi a inséré dans le code pénal un article 222-31-2 qui dispose que lorsque le viol incestueux ou l’agression sexuelle incestueuse est commis contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l’autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil.
Il précise que la juridiction peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu’elle concerne les frères et soeurs mineurs de la victime.
Il précise également que si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés.
Des dispositions exactement similaires figurent dans le nouvel à l’article 227-27-3 en cas d’atteintes sexuelles incestueuses commises par une personne titulaire sur le mineur de l’autorité parentale.
Ces dispositions ne sont que la reprise de l’ancien article 222-31-1 du code pénal, qui a été remplacé par les dispositions définissant l’inceste, et de l’article .227-28-2 qui a été abrogé par coordination. Elles ne modifient donc en rien le droit applicable.
3.2. Conséquence en matière de désignation d’administrateur ad hoc: désignation de principe en cas d’inceste
L’article 5 de la loi a complété l’article 706-50 relatif à la désignation d’un administrateur ad hoc, afin de préciser que lorsque les faits sont qualifiés d’incestueux au sens des articles 222-31-1 ou 227-27-2 du code pénal, la désignation de l’administrateur ad hoc est obligatoire, sauf décision spécialement motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction.
Le législateur a en effet logiquement considéré que dans ce cas, la probabilité que la protection des intérêts du mineur ne soit pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l'un d'entre eux était particulièrement élevée, ce qui justifiait une telle désignation.
Il en sera notamment ainsi lorsqu’un inceste aura été commis par le concubin de la mère de la victime, même si cette dernière n’est pas poursuivie pour complicité ou non dénonciation de crime, le simple fait qu’elle ait pu, même par ignorance, laisser commettre ce crime laissant penser qu’elle n’est pas en mesure de protéger efficacement la victime au cours de la procédure judiciaire.
Le législateur a toutefois réservé les cas dans lesquels cette désignation paraîtrait inutile et inopportune, Dans de telles hypothèses, le magistrat saisi du dossier devra, par décision spécialement motivée, indiquer pourquoi la désignation d’un administrateur ad hoc n’est pas nécessaire.
Avoir :
Les infractions sexuelles.
La loi en France du viol et des autres agressions sexuelles.
L'inceste.
L'inceste dans le Code Pénal.
Inceste : Décision n° 2011-163 QPC du 16 septembre 2011.
Le viol.
La prostitution.
Les mariages forcés concernant les mineurs.
Code pénal : Article 227-23 - Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.
Déontologie : La diffamation et l'injure.
Signaler un site ou un lien pédophile.
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