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mardi 6 janvier 2015

France : Quoi faire quand vous découvrez la pédocriminalité chez vous!

Je ne suis qu'un Don Quichotte.
Très important pour les victimes faites tournés, merci...

Bonjour à tous;
vu le merdier que nous mettent les trolls employés par l'Europe (HK Phoénix Alf Taner, Dany Boun, et tant d'autres), je propose à toutes les personnes qui ont un problème de pédocriminalité de participer à l'élaboration d'un dossier sur le pédocriminel, je suppose que je dois avoir un dossier sur lui, car toujours c'est de la récidive la pédocriminalité, de plus avec mes 8 années d'expérience dans le domaine je peux sans problème vous donner des solutions "presque (1)" légale juridiquement ou sous juris prudente; pour vous protéger des agissements du pédocriminel que votre enfant "côtoie (2)" attention je ne peux le faire qu'au début avant que vous alliez porter plainte et que la justice ne s'en "mêle pas (3)"...
Tout cela bien sur gratuitement...
(1) Presque : nous nous prévalons pas justicier donc tout est presque légal car sur certaines de mes actions nous pouvons avec le bon crescendo faire naître une jurice prudence...
(2) Côtoie : la famille, les amis...
(3) Mêle : des fois il vaut mieux faire quelques kilomètres pour pouvoir porter plainte, trouver un juge juste, des avocats par FM, une gendarmerie ou commissariat qui n'ont pas peur de leurs supérieurs.
J'en connais un très très bien (Christian Jambert R.Yonne R.Zandvoort), mais bon ils l'ont suicidé, oui je le sais ce n'est pas rassurant...
Stan Maillaud (mais il n'est plus gendarme mais rechercher par la justice des FM)...
Patrice Verdi, Dieu est son âme...
Ne vous inquiétez pas j'en connais d'autres, mais vous comprendrez que je ne peux les cités...

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004213938187

jeudi 12 décembre 2013

Aide : Attention Stratégie des pédocriminels pour piéger les enfants.

20 JUIN 2013 |  PAR DOMINIQUE FERRIÈRES

David Pittma lutte contre les violences sexuelles envers les enfants. Cet homme a lui-même été abusé sexuellement dans son enfance. Le 17 juin 2013, David Pittma a publié un article très intéressant sur son site Together we heal (ensemble nous guérissons) :

Voici cet article : Grooming – How Do Sexual Predators Get Into Our Lives? ("Préparation" - Comment les prédateurs sexuels entrent dans nos vies ?)

L’expression « Child grooming » fait référence à des actions entreprises délibérément dans le but de se lier d’amitié avec un enfant, d’établir un lien affectif avec lui pour lever ses inhibitions, afin de le préparer à une activité sexuelle ou une exploitation (travail des enfants, trafic d’enfants, etc.). L’abus sexuel est toujours précédé par du « grooming » qui est une phase de préparation où le pédocriminel met tout en place pour agir ensuite en toute liberté. Le verbe « to groom » signifie d’ailleurs préparer, arranger, former, etc. Cet article de Wikipedia décrit parfaitement cette stratégie redoutable : Child grooming

Dans son article, David Pittma décrit la stratégie des pédocriminels pour approcher les enfants et les mettre en confiance, afin d'en abuser sexuellement. L’article s’appuie notamment sur des informations du FBI.

David Pittma précise que les pédocriminels s’entraident pour trouver des enfants. Il s’agit de réseaux bien organisés. A la fin de son article, il donne un lien sur un autre article dans lequel des experts (notamment un agent fédéral) invités dans une émission de TV (sur wbtv.com) analysent un « guide destiné à enseigner aux pédophiles comment cibler les enfants ». Ce second article donne également beaucoup d’informations sur la stratégie de ces agresseurs et montre une situation particulièrement effrayante.

Le plus dangereux avec les prédateurs sexuels, c’est qu’ils sont en général dans l’entourage immédiat des enfants (famille ou proches) et qu’ils ont l’air si gentils, si dignes de confiance, si fiables, si responsables, si bienveillants, si amicaux … et pourtant, ce sont eux qui agressent sexuellement les enfants. C’est ce que décrivent très bien ces deux articles.

L’aspect rassurant du pédocriminel

Vu l’importance de ces deux articles, l’intégralité de leur traduction est retransmise ci-dessous.

La pédocriminalité se passe essentiellement au domicile ou dans la famille

Avant de passer aux traductions des articles, voici quelques informations pour mieux comprendre la pédocriminalité.

Interpol définit la pédocriminalité comme une infraction qui se passe essentiellement au domicile ou dans la famille. Ce point est fondamental, car dans l’imaginaire collectif les pédocriminels sont perçus comme des personnes extérieures à la famille ou au domicile. Or, c’est exactement l’inverse.

« La pédocriminalité est une forme de criminalité « locale », les infractions qui en relèvent étant essentiellement commises au domicile ou dans la famille de la victime. » (Interpol)

Le CRIFIP (Centre de recherches internationales et de formation sur l’inceste et la pédocriminalité) précise que 96,3 à 99 % des délinquants sexuels sont des hommes.

« Les auteurs d’infractions sexuelles sont essentiellement des personnes de sexe masculin. Diverses études concernant les auteurs majeurs obtiennent des résultats de l’ordre de 96.3% à 99% de faits commis par des hommes. Quant aux auteurs mineurs, les pourcentages sont très similaires. » (Qui sont les délinquants sexuels et pourquoi le sont-ils devenus ? )

Le Conseil de l’Europe déclare qu’un enfant sur cinq est abusé sexuellement, principalement par un proche ou dans la famille. Donc 20% des enfants sont abusés sexuellement, soit une fréquence beaucoup plus élevée que ce que les représentations habituelles véhiculent.

Voir cet article à propos de la campagne du Conseil de l’Europe (avec campagne de prévention) : Campagne "UN sur CINQ" du Conseil de l'Europe (2010): 1 enfant sur 5 est abusé sexuellement

Les enfants abusés sexuellement sont approximativement 34% des filles (1 fille sur 3) et 11% des garçons (1 garçon sur 10), et les agresseurs sont majoritairement (2 sur 3) un membre de la famille, selon une enquête reprise dans plusieurs ouvrages de référence.

« Une enquête pratiquée sur 1116 élèves des écoles de Genève, sous forme d'un questionnaire anonyme, a montré que 33,8 % des filles et 10,9 % des garçons disaient avoir subi au moins une agression sexuelle. Dans 2/3 des cas, la victime connaissait son agresseur qui était un membre de la famille. » (Martine Nisse: "L'enfance victime. Faire face aux violences" et Dr. Gérard Lopez « Enfants violés et violenté. Le scandale ignoré », etc.)

Les enfants abusés sexuellement sont donc nombreux. N’importe quel enfant peut tomber dans les griffes d’un prédateur sexuel. Ça n’arrive pas « qu’aux autres ». La capacité d’emprise de ces agresseurs est si grande qu’un enfant ne peut y résister. Il n’a pas la maturité nécessaire. A moins qu’un travail conséquent de prévention soit réalisé avec les enfants et les adultes.

C’est ce que l’auteur de l’article ci-dessous préconise, de même que l’ensemble des professionnels qui luttent contre la pédocriminalité. C’est aussi la raison de ce billet de blog. La prévention commence par la connaissance. Tant que la stratégie des prédateurs n’est pas nommée, les enfants ne peuvent être protégés. Les agents fédéraux qui s’expriment dans le second article affirment clairement cette volonté d’informer les gens pour que la situation change.

Et surtout, ne jamais oublier que la stratégie révélée dans ces articles concerne essentiellement des prédateurs qui sévissent au domicile ou dans la famille des enfants. C’est difficile à admettre, mais c’est la triste réalité.

Les prédateurs hors de ce contexte ne représentent qu’un pourcentage infime de la pédocriminalité.

« Préparation - Comment les prédateurs sexuels entrent dans nos vies ? »

Traduction de l’article « Grooming – How Do Sexual Predators Get Into Our Lives? » publié le 17 juin 2013 par Together we heal (ensemble nous guérissons)

Après avoir révélé mon histoire d'abus sexuel pendant l'enfance, on m'a posé une question importante. Comment ce monstre est-il entré dans votre vie?

La réponse est à la fois simple et complexe. La plus facile, c'est qu'ils n'ont pas l'apparence d'un monstre. Ils ne se comportent pas comme un James Bond ou un méchant personnage de dessin animé, avec des yeux globuleux, des cornes qui sortent de leurs têtes, ou une grande enseigne avec un néon en disant: « Éloignez-vous, pédophile ICI! » Malheureusement, ils se comportent presque toujours comme tout autre. L'enseignant doux, l'entraîneur encourageant, le voisin toujours prêt à donner un coup de main ou le membre de la famille qui semble être là juste au moment où vous en avez besoin.

Et c'est là qu'intervient la complexité. Comment vous distinguez le soin authentique du mal pur? Bien qu'il n'y ait pas de jeu de pierre dans les réponses, il y a quelques indices à surveiller et des moyens pour évaluer ce qui se passe. Et si rien n'est infaillible, j'espère que c'est au moins un début pour vous aider à trier l'ami de l'ennemi.

Une des choses les plus effrayantes chez les pédophiles/prédateurs sexuels, c'est qu'ils semblent si «normaux». Ils sont notoirement amicaux, gentils, aimables, intéressants. Et ils ciblent leurs victimes, souvent s'insinuent dans la vie de l'enfant à travers leur famille, l'école, la maison de culte, les sports et les loisirs. Mais n'oubliez jamais, les pédophiles sont des escrocs professionnels et sont des experts à amener les enfants et les familles à leur faire confiance. Ils vous sourient, vous regardent droit dans les yeux et vous font croire qu'ils sont dignes de confiance.

Donc, nous allons d'abord définir exactement cette "préparation" [grooming] et ensuite nous verrons les étapes à suivre.

Erika Lyn Smith, du « Missing And Exploited Children Site » (site des enfants disparus et exploités), donne une explication détaillée de ce dont nous parlons.

La "préparation" [grooming] d'un enfant implique de passer du temps, de l'énergie et de l'argent pour faire qu'un enfant et même le ou les parents se sentent à l'aise avec la relation. C'est seulement après une relation de confiance établie que le prédateur d'enfants commence à devenir plus envahissant testant les limites de la relation et repoussant les limites. Ces violations peuvent inclure des étreintes, les baisers, chatouilles, bagarres, envahir la vie privée d'un enfant sous la douche, quand il s'habille ou va aux toilettes.

Initialement, un pédophile va commencer à violer les frontières physiques, en touchant accidentellement l'enfant à travers ses vêtements pour voir le genre de réaction, qu'il ou elle renvoie. Si un enfant ou un parent questionne le geste du prédateur, il va probablement faire marche arrière, le temps de regagner la confiance de l'enfant ou de ses parents avant de poursuivre.

En se liant d'amitié avec le ou les parents, le pédophile gagne la confiance de tout le monde dans la famille. Les enfants sont moins susceptibles de dire quand la relation devient sexuelle si cet adulte est connu de lui personnellement ou si c'est un ami de maman ou papa. En outre, maman et papa peuvent être moins enclins à écouter un enfant quand il s'agit d'un bon ami de la famille.

Les parents célibataires, en particulier les mères sont à la recherche d'un modèle masculin positif si le père ne s’implique pas. Les mères célibataires sont plus susceptibles d'accepter des offres d'aide de l'entraîneur ou de l'école offertes pour un enfant. Tous les parents doivent être vigilants quand il s'agit de permettre à quelqu'un d’accéder à son enfant, et les amitiés ou les relations qui prennent beaucoup de temps libre de l'enfant doivent être questionnantes.

Les signes qu'un pédophile peut avoir des vues sur votre enfant sont les suivants:

• Dire à l’enfant, il ou elle est un ami «spécial»

• Remettre à l’enfant des souvenirs ou des cadeaux spéciaux

• Parler à un enfant de problèmes d’adultes tels des problèmes de sexe ou de couple

• Donner à l’enfant de l'alcool, des cigarettes ou des drogues

• Inviter l'enfant à passer la nuit ou à faire du camping avec lui

Un ancien agent du FBI nommé Kenneth V. Landing a décrit environ 5 étapes qu'il a identifiées comme les grandes lignes du processus que les prédateurs sexuels utilisent pour cibler les enfants qui seront leurs prochaines victimes. Ci-dessous ces 5 étapes sont listées.

Étape 1: identification d'une victime éventuelle

Bien que les pédophiles se distinguent par leur "type" en ce qui concerne l'âge, l'apparence et le sexe, tous les pédophiles vont chercher une victime qui semble en quelque sorte vulnérable.

Étape 2: Collecte de l'information

La prochaine étape est pour le pédophile de recueillir autant d'informations sur la victime ciblée que possible. Ceci est le plus souvent effectué par des conversations occasionnelles avec l'enfant, ses parents ou celui qui le garde.

Étape 3: Répondre à un besoin

Une fois que la personne dispose de l'information dont il a besoin, il devient alors une partie de la vie de l'enfant en remplissant un besoin. Si la victime est pauvre, par exemple, le pédophile lui fournira des jouets coûteux. Si la victime est un enfant solitaire, le pédophile agira comme un ami.

Étape 4: Réduire les inhibitions

Le pédophile va alors commencer à réduire les inhibitions de l'enfant concernant les questions sexuelles. Il peut venir avec des jeux ou des activités qui impliquent de se déshabiller, faire des commentaires sexuels ou afficher des images ou photos pornographiques d'enfants.

Etape 5: Lancement de la violence

A ce stade final, le pédophile commence à abuser sexuellement de l'enfant.

Une autre technique utilisée par ces prédateurs est appelée les 4 F.

Friendship, Fantasy, Fear and Force (amitié, fantaisie, peur et force).

L’« amitié » est construite grâce à l'entretien d'une relation très proche. L'adulte va généralement donner des cadeaux aux enfants, les emmener sur des sorties spéciales et leur montrer beaucoup d'attention.

Une fois qu'un enfant a confiance en l'adulte, l'adulte peut influencer l'attitude de l'enfant en ce qui concerne le comportement sexuel. L’emprise peut comprendre la présentation de contenu sexuel à l'enfant comme un exemple de ce que l'auteur désire et de donner l'impression que les actes décrits sont acceptables. Si l'enfant pense que les relations sexuelles entre adultes et enfants sont ok, c'est plus facile pour le pédophile de faire de l'enfant une victime.

Ensuite, ils vont introduire la « fantaisie ». Ils vont manipuler l'enfant avec un faux sentiment de sécurité. Ils vont donner beaucoup d'attention aux problèmes de l'enfant, les questions personnelles et offrir des conseils et du suivi psychologique. Ils vont dire à l'enfant combien ils l’aiment et qu'ils veulent avoir une longue relation durable d'amour, avec lui.

Une fois que l'enfant s'est ouvert à la pédophilie, ils vont commencer à lui inculquer la « peur » en le menaçant de révéler les secrets de l'enfant à leurs camarades ou leurs parents. Parfois, ils vont même menacer sa vie ou la sécurité de l'enfant ou de leur famille et de leurs amis C'est tout une tactique de manipulation pour amener l'enfant à faire ce que le pédophile veut qu'il fasse.

A la fin, le pédophile utilise la « force »pour exploiter sexuellement les enfants.

Bien qu’il ne s’agisse de de loin pas des seules manières dont des prédateurs sexuels se frayent un chemin dans la vie de nos enfants, c’est au moins un début pour que les parents soient méfiants. Plus vous avez d'informations, plus vous devenez instruits, plus vous serez en mesure de protéger au mieux vos enfants.

La connaissance est vraiment le pouvoir, car nous ne pouvons plus donner de pouvoir à ces odieux criminels. Ils vont utiliser tous les trucs dans le livre [le livre ci-dessous de 170 pages], donc vous devez savoir ce qu'ils font. Le plus effrayant, c'est que les pédophiles et les prédateurs sexuels travaillent ensemble pour s'aider les uns les autres à trouver des moyens pour accéder à nos enfants. Si vous ne le croyez pas, lisez cet article à propos des 170 pages « How To » (comment faire) une publication mise en place par et pour les adultes qui s'en prennent à des enfants innocents. Ils font un effort concerté pour s'aider les uns les autres et nous devons donc être plus vigilants, plus actifs et infatigables dans notre travail pour lutter contre ces prédateurs.

Guide de 170 pages pour enseigner aux pédophiles comment cibler vos enfants [article du 4 mai 2012 avec interview d’un agent du FBI et d’une pédiatre spécialiste des abus sexuels sur enfants – voir traduction ci-dessous]

J'espère que c'est un bon départ pour vous aider à protéger vos enfants. Dieu sait que j'aurai souhaité que ma famille ait été informée de ça quand j'étais un enfant. Peut-être qu'ils auraient pu empêcher les abus avant qu'ils ne commencent. Alors s'il vous plaît prenez une page de notre livre d'histoire de famille, informez-vous vous-même et parlez avec vos enfants.

Références :

Kenneth V. Lanning, Special Agent, F.B.I.

Erika Lyn Smith

America’s Most Wanted

WBTV

« Guide de 170 pages pour enseigner aux pédophiles comment cibler vos enfants »

Traduction de l’article « 170-page guide teaches pedophiles how to target your children » publié le 4 mai 2012 par Molly Grantham sur wbtv.com

CHARLOTTE, Caroline du Nord (WBTV) - Jamais entendu parler d'un « guide de grooming » [voir définition du « Child grooming » au début de ce billet de blog] ? Nous n'en n'avions pas entendu parler, nous non plus. Les agents fédéraux veulent que cela change. Ils veulent que tous les parents sachent que ces guides ignobles sont là pour enseigner aux prédateurs comment atteindre vos enfants.

Il existe divers « guide de grooming » circulant en ligne sur le net et parmi les prédateurs. Les experts déclarent que la plupart sont des guides amateurs, mais que quelques-uns sont redoutablement sophistiqués. WBTV a obtenu l'un des plus approfondi. Un manuel de 170 pages plein de leçons simplifiées écrites par un pédophile notoire. Comme la grande page d'avertissement devant vous  vous le dira, ce guide-là est un « comment faire », étape par étape, dans lequel un prédateur, qui s’attribue le nom de « La Mule », énumère les meilleures manières de commencer des relations sexuelles à long terme avec un enfant de 2 ou 3 ou 4 ou 5 ans.

« C'est une maladie et un niveau de dépravation que je ne peux même pas comprendre », dit Brock Nicholson, agent spécial en charge de l’immigration et des douanes. Son service est bien conscient de ces guides et traque ces criminels. « Nous les appelons des prédateurs, mais à la fin de la journée, ils sont des violeurs d'enfants. C’est tout. C'est ce qu'ils font. C'est écœurant. [Dans le guide] ils essayent de convaincre les autres avec le même état d'esprit que ce qu'ils pensent n'est pas mauvais, que c'est la société qui est mauvaise. Le guide dit que c'est l'expression suprême de la façon d'aimer un enfant ».

Où trouvez-vous un guide comme celui-ci ? Malheureusement, ce n'est pas difficile.

« Ce guide était littéralement vendu sur Amazon pendant un certain temps », a déclaré Nicholson. « Ces guides et guides semblables sont publiés sur des sites Web."

Ce guide particulier va dans des de grands détails sur la différence dans la manière d’obtenir  des relations sexuelles avec un bébé en opposition à une école maternelle. Il énonce mot-à-mot des dialogues spécifiques que vous pouvez avoir avec les enfants pour leur faire croire que les expériences sont toutes ok. Mais la partie la plus étonnante est peut-être celle où le guide enseigne aux prédateurs comment entrer d’abord en contact avec les parents, afin d'obtenir leurs enfants.

« Ce n'est pas le « étranger-danger », auquel vous pensez peut-être », a dit Nicholson, qui a travaillé sur de nombreux cas de ces cas pendant sa carrière de plus de 25 ans à l’ICE [Immigrations and Customs Enforcement]. « Ce sont des enseignants, des entraîneurs, des ministres, des politiciens, même des représentants de la loi. C'est tous les couches de la société, toutes les races. Ce sont généralement des hommes qui agissent comme des prédateurs, mais pas toujours. »

Par exemple, le guide dit: « Si vous avez des enfants dans votre famille, mais vous n'avez pas encore une relation étroite avec eux, cela peut être une bonne idée de commencer prudemment à visiter ces gens et commencer à montrer un intérêt amical dans cette famille-là. Mais ne commencez prudemment et évitez de le faire de façon trop évidente, comme aller directement vers leurs enfants et jouer - construisez la confiance et l'amitié avec les parents pendant un certain temps, et voyez où cela vous mène. »

Le baby-sitting, dit le guide, donnera parfois l'occasion de faire des « nuits passées chez un ami ». Si cela ne fonctionne pas, le guide indique aux prédateurs comment « établir une garderie », « mettre en place un groupe de sport », « lancer un camp d’été ou d'hiver » ou « créer un orphelinat ».

Dans une autre section de ce guide, l'auteur, qui est encore un pédophile notoire, énumère les quatre avantages importants qu’offrent certains « atouts essentiels pour tous les adultes qui sont en quête d’un enfant et de l'amour d’un enfant : 1) L'avantage de posséder un animal, 2 ) L'avantage de chercher dans les communautés pauvres, 3) l'avantage de trouver des enfants tristes et solitaires et 4) L'avantage d'utiliser les écoles comme points de départ. »

« Obtenir vous-même un animal devrait être la toute première chose à considérer si vous êtes sérieux sur la question de trouver un candidat au « child love » [abus sexuel d’un enfant], indique le guide. « Ou si vous envisagez que des enfants viennent à votre domicile ou de rechercher à l'extérieur. Les animaux sont ce que nous aimons appeler des aimants à enfants. »

Nicholson a dit avoir découvert, il y a environ six mois, des prédateurs d'enfants qui s'identifient parfois à un morceau particulier de bijoux ou de tatouage.

« Quand j'ai découvert cela, » a-t-il dit, « il m'a complètement bluffé ! Tout comme nous le voyons avec les membres de gangs, ils ont leurs propres signes de qui ils sont. Avec les garçons, s'ils aiment les garçons, ils ont un triangle dans un triangle. S'ils aiment les fillettes, ils ont un cœur dans un cœur. Soit tatoué ou porté en collier ou bracelet. Ensuite, quand ils sont rencontrés, ils vous diront aux forces de l’ordre, ‘Oh, cela appartenait à ma fille qui est morte il y a des années et que je le porte pour cette raison ...’. »

Pour obtenir un autre avis sur le « guide de grooming », nous l'avons envoyée au Dr. Sharon Cooper, un expert dans le diagnostic de l'abus sexuel sur enfants. Elle est pédiatre en médecine légale et conseillère pour le National Center for Missing & Exploited Children [Centre National pour les Enfants Disparus et Exploités] qui est basé à Chapel Hill exploité, mais largement reconnu dans tout le pays pour ses livres, ses conférences et ses travaux sur des cas individuels.

« Il est très détaillé et très inquiétant », a déclaré Cooper. « Ce que suggère ce pédophile dans le guide fonctionnerait. Ce genre de récompense pour un enfant sur une base récurrente, leur disant combien ils sont importants, cela ferait qu’un enfant répond à la demande - surtout de jeunes enfants. »

Pour voir l'intégralité du rapport spécial qui a été diffusée dans notre journal télévisé 23h00 le 3 mai, cliquez sur la vidéo ci-jointe [la vidéo n’est plus disponible].

Pour voir plus des experts que nous avons interrogés, cliquez sur le lien « web extra » [ce lien n’est plus disponible].
Source : http://blogs.mediapart.fr/blog/dominique-ferrieres/200613/strategie-des-pedocriminels-pour-pieger-les-enfants

AVoir :
Guide de la protection judiciaire de l’enfant. Quatrième édition.
Notre approche de la pédophilie ne fonctionne pas.
Sandrine Gachadoat Victime.

dimanche 1 décembre 2013

Notre approche de la pédophilie ne fonctionne pas.


En se concentrant uniquement sur la punition, les experts disent que nous mettons plus d'enfants à risque.

SOPHIE MCADAM

À l'adolescence, j'ai été conditionné par un homme de 76 ans, avec un penchant pour la société des adolescentes. Il portait cardigans zip-up et ressemblait à un grand-père normal. Il écrit de la poésie, nous a acheté des cadeaux, et a parlé sagement sur l'importance de l'attente d'une relation spéciale avant d'avoir des rapports sexuels.

Il croisé beaucoup de frontières, de nombreuses fois, d'une manière qui me font frémir en regardant en arrière. Il était trop fragile à ce stade de sa vie à jamais tenter quelque chose de plus qu'un baiser en échange d'argent, mais la police m'a dit plus tard que les autres victimes de sa jeunesse ne sont pas aussi chanceux.

Je ne crois pas à des monstres, ou le diable, ou le concept du mal. La déshumanisation est contre-productif: Le gars qui m'a soigné était juste un de plusieurs millions d'êtres humains plissés avec des problèmes graves. Et peut-être (pour le bien de ses victimes) si quelqu'un avait essayé de l'aider dans sa vie tôt, des centaines de jeunes filles auraient pu être épargnées de ces compulsions dépravés.

«Je suis un prédateur sexuel. J'ai besoin d'aide. "Ce sont les mots de refroidissement dans une lettre parqué en 2004 par Ariel Castro , l'homme accusé d'avoir enlevé trois femmes et leur otage dans sa maison de l'Ohio pendant 10 longues années.

Dans la note manuscrite trouvée par les agents d'application de la loi à Seymour Avenue, Castro a affirmé avoir été maltraité par ses parents et violée par son oncle comme un enfant. La question est, doit-on se soucie? En tant que mère, je pense que nous devrions.

Je ne suis pas un apologiste de pédophile, pour être clair. Mais la vengeance pour la perte de l'innocence d'un enfant est distrait nous de la recherche cruciale pour les mesures préventives. Notre dégoût collectif de pédophiles signifie que nous nous éloignons de gagner une compréhension d'eux et pousser le problème dans la clandestinité. Si nous voulons protéger nos enfants, nous devons savoir comment.

On estime à 45 millions de victimes d'abus sexuels aux Etats-Unis - une femme sur quatre et un homme sur six. C'est une statistique ahurissante qui est encore plus impressionnant si l'on considère que l'abus sexuel est massivement sous-estimée .

Prenez un moment pour laisser couler que dans, puis imaginer, si vous le pouvez, le nombre de délinquants sexuels sont aussi là-bas. Bien que le rapport n'est pas un auteur pour chaque victime , nous pouvons conclure qu'il ya beaucoup plus de gens menant une double vie que vous avez toujours rêvé était possible.

Pourtant, seulement 10 pour cent des enfants maltraités souffrent aux mains d'étrangers. Cela signifie que 90 pour cent de toutes les victimes sont maltraitées par des personnes qu'ils connaissent et font confiance: 60 pour cent par des enseignants, des entraîneurs, des prêtres, des camps d'été et des chefs scouts, par exemple, et 30 pour cent par des membres de sa familles des victimes .

Ce sont donc des membres de la communauté. Lorsque le voisin de Castro Charles Ramsey décrit le délinquant sexuel comme un "mec normal" qui aimait barbecue, les médias étaient sur ​​elle comme si c'était fait dignes d'intérêt.

Cette obsession culturelle avec de bons et de méchants est naïf et inutile. C'est faire nous aveugle à la réalité, et entrave notre progrès sur la recherche de solutions au problème de la pédophilie gigantesque et urgent. Alors que la loi de Megan est certainement utile pour calmer notre paranoïa, il fait peu pour protéger les 90 pour cent des enfants victimes qui sont maltraités par un adulte de confiance bien connu pour eux.

Jane Stevens est le fondateur et rédacteur en chef de Aces trop élevé et ACE (des expériences négatives de l'enfance) connexion - un site de nouvelles et le réseau social d'accompagnement exécution et de rapport sur ​​la recherche essentielle dans de nombreux types de traumatismes de l'enfance, y compris la violence sexuelle.

Stevens fait valoir que, en refusant d'ouvrir un dialogue, nous mettons plus d'enfants à risque.

"En tant que société ne voulons pas faire face à la maltraitance des enfants», dit Stevens. "Nous venons devons parler - tout cela, sexuelle ou autre - sans broncher ou courir autour d'essayer de trouver un «prédateur mal."

Les effets de ces étiquettes galvaudé, et dans la mesure du tabou entourant la pédophilie, sont que des millions de délinquants sexuels comme Castro ont nulle part où aller. C'est illogique: En offrant un soutien, nous pourrions sauver des vies. C'est une évidence qui n'a rien à voir avec l'empathie pour l'auteur.

Tout en faisant quelques recherches sur l'exploitation sexuelle dans le Royaume-Uni en 2003 , j'ai été étonné de découvrir que la majorité des appels entrants vers le service d'assistance de protection d'un organisme de bienfaisance de protection de l'enfance n'étaient pas des enfants victimes de violence, mais les pédophiles mendicité de l'aide.

Ces gens sans visage, sans nom sont les seuls qui peuvent nous fournir une réelle compréhension de la meilleure façon de protéger nos enfants. Nous devons obtenir réel: Tout comme la guerre contre la drogue et la guerre contre le terrorisme, l'approche actuelle ne fonctionne pas, période.

Dr Robin Wilson est un leader psychologue clinicien travaillant avec des délinquants sexuels, la recherche essentielle dans le problème de la pédophilie. Il croit que le traitement peut travailler, mais note : «À l'heure actuelle, il ya peu ou pas de programmes de formation complets pour évaluer et traiter les gens agression sexuelle."

Pourquoi est-ce? Comment pouvons-nous résoudre un problème que nous ne sommes pas disposés à discuter? Nous avons besoin de plus de recherche, et rapide. Jusqu'à présent, il est peu concluante: Évidemment toutes les victimes d'abus sexuels deviennent pas des agresseurs, et non pas tous les pédophiles ont été eux-mêmes victimes de violence. Mais en Avril l'année dernière, Sally Foss de la Gazette du quotidien à Albany, NY, a rapporté:

Les délinquants sexuels mineurs recevant un traitement à l'école LaSalle à Albany ont été envoyés là parce qu'ils ont commis un crime. Mais ils sont aussi victimes. Personnel estiment que 90 pour cent ont été victimes d'abus sexuels et que 100 pour cent ont souffert d'une certaine forme de violence.

Stevens dissèque le "monstre" mythe en affirmant: «Ce n'est pas comme si quelqu'un se réveille un jour et dit:« A partir de maintenant, je vais être un prédateur mal et blesser les enfants. Beaucoup d'adultes pensent qu'ils font une faveur ... enfants leur «enseigner» sur le sexe ou tout simplement «jouer». "

"Le moyen d'arrêter quiconque de devenir un auteur est de s'assurer que tous les enfants ont leurs besoins affectifs et physiques remplies et ne souffrent pas de stress toxique», ajoute-elle.

Elle croit abus sexuel peut être réduite par un meilleur accès à l'appui pour les adultes avec un traumatisme important chez les enfants, en soulignant "si il n'y a personne pour leur montrer une autre façon, ils vont probablement passer leurs traumatismes à leurs enfants, comme une maladie. Ils ne sont pas les parents «mauvais» ou «mauvais» les gens. Ils ont besoin d'aide tout autant que leurs enfants ".

Bien sûr, nous avons encore besoin de protéger nos enfants en enfermant les délinquants sexuels. Mais il ya 2,3 millions de prisonniers dans les prisons américaines . Peut-on mettre réaliste tous ces pédophiles dans les pénitenciers qui sont déjà pleinement au point de rupture?

Comme Stevens soutient , la plupart des pédophiles "sont des gens sympas, mais avec de terribles secrets, les pulsions et les dépendances. Quand ceux viennent à la lumière, l'interrupteur «gentil» bascule dans la position «off» dans nos esprits et ils sont tous les prédateurs mal. La seule chose à faire avec des pervers est de les jeter tous en prison. Cette attitude peut faire sens émotionnel, mais qu'il fait peu pour résoudre notre problème ".

Qu'est-ce donc? Castration? La peine de mort? C'est une façon miracle de satisfaire notre vengeance, mais de peine sans prévention, c'est comme mettre un pansement sur une jambe cassée. Pourquoi ne pas faire plus pour arrêter les offenser en premier lieu?

Stevens ne croit pas des lois plus sévères peuvent s'attaquer aux causes profondes de la pédophilie.

"Qu'en est-il des millions de toxicomanes qui sont créés en ce moment dans les familles à travers le pays?" Demande t-elle. «Le système qui est censé protéger nos enfants contre les mauvais traitements permet effectivement de créer des pédophiles. Nous devons changer notre système social. "

Alors, quelles sont les solutions? Nous avons besoin d'ouvrir un dialogue et de créer des lieux sûrs où les enfants victimes peuvent parler ouvertement. Trop confrontés à une réaction négative lors de la divulgation de leurs expériences, ce qui les rend plus susceptibles d'être traumatisée à l'âge adulte et à avoir des problèmes secondaires tels que l'abus de substance, de manger ou de troubles de la personnalité et la dépression.

"Nous devons nous demander sur les traumatismes de l'enfant partout dans le monde," Stevens dit . «Les écoles, les médecins, les infirmières, les salles d'urgence, les dentistes, les entreprises, les familles d'accueil, les tribunaux, les prisons, les organisations confessionnelles, les salons de beauté, salons de coiffure, les services aux jeunes, scouts, sport, salle juvénile, les thérapeutes, les conseillers, les parents-à- être ... Qu'est-ce que les effets indésirables de l'enfance avez-vous eu? Comment ont-ils affecté votre santé et votre vie? Quelle aide avez-vous besoin aujourd'hui?

"Nous savons quand nous sommes arrivés si nous pouvons considérer et traiter la maltraitance des enfants de la même manière que nous faisons la maladie d'Alzheimer. C'est pas sorcier, et il peut être fait. "

Sophie McAdam : http://sophielmcadam.wordpress.com .
Source : http://www.salon.com/2013/05/15/our_approach_to_pedophilia_isn%C2%B4t_working/

AVoir :

samedi 30 novembre 2013

Notion du n'importe quoi par n'importe qui!


Le réseau anti-pédo & le réseau pro-pédo.

Ayant payé cher son combat contre le réseau, je dis bien « LE RESEAU » étant une multinationale se trouvant dans toutes les branches du pouvoir de notre société, imaginez une pieuvre avec toutes ses tentacules, la puissance au service des pédocriminels.

Sûr que depuis Amancey ils ont eu sueurs, de par nos messages nous fédérons encore plus de monde, nous devenons un réseau avec des personnes qui ont vécu leurs sadismes pédocriminels et qui déjouent leurs machiavéliques actions

Pourquoi nous leur faisons peur ?

A contrario de leur réseau structuré, nous sommes « 1 » donc insaisissables car nous sommes des milliers d’1 et dès qu’ils détruisent l’1, un autre prend la main et fait passer un nouveau message à plusieurs « 1 » qui adhèrent à nos messages d’1 et c’est comme cela que nous deviendrons un virus informatique. Pour ma part, je donne à qui veux bien les prendre pour que tout le monde sache la vérité sur les pédocriminels d’état, car c’est bien de cela que nous parlons : « LE GRAND COMPLOT » partagez vos informations et ne trépassez pas avec votre savoir, distribuez le virus à tous, cela je l’ai compris de notre regretté Stan Maillaud de qui nous n’avons toujours pas de nouvelles, il ne faisait confiance à personne, mais il partageait ses  dossiers à qui les voulait, ce que n’a pas fait « Aimée ». Dommage car tout son travail est enterré avec elle…


L’Activiste.


Le Militant.

Un militant anti-pédocriminalité s’il veut vivre, n’a qu’un petit combat à mener car la puissance du « RESEAU » est trop grande pour nous communs des mortels, nous ne remercierons jamais assez Marcel qui a tout perdu de son combat, Stan qui nous a ouvert la voix, les Activistes, Militants, Gendarmes, Policiers, Écrivains, Journalistes qui sont morts de leurs enquêtes, les web-blogueurs, même les trolls qui nous font prendre conscience que c’est un combat perdu d’avance (mariage pour tous), merci et respect à ceux qui sont entrés par la petite porte de la « CAUSE » des enfants victimes, à Janett Seemann qui a quitté le combat, à Djé le peuple, je vous rappelle que c’est leur survie qui est en cause, nous remercions aussi les VICTIMES qui, par leurs témoignages, ouvrent les yeux aux AVEUGLES pour en faire des borgnes en vous rappelant que nous avons été victimes, mais il y aura encore et encore des ENFANTS VICTIMES (avec le procès Outreau c’est sûr)… Outreau-lautre-verite

Un jour d’ailleurs, la pédocriminalité deviendra une banalité et ce seront les victimes qui devront payer des amendes de 1500€ pour s’être fait sodomiser ou violé pendant leur enfance, sous prétexte qu’ils étaient provocants, (la contre vérité(comme pour la prostitution ce n’est pas les proxénètes qui vont payer mais les clients après que ce soit les prostitué qui ont payé)…

Le Pédophile.

La pédophilie est une attirance ou préférence sexuelle d'un adulte envers les enfants pré-pubères ou en début de puberté.
Un pédophile est une personne éprouvant ce type d'attirance.

Selon le critère de l'OMS, les adolescents de 16 ou 17 ans sont aussi classés comme pédophiles, s’ils ont une préférence sexuelle persistante ou prédominante vers les enfants pré-pubères au moins cinq ans plus jeunes qu’eux.

Dans la plupart des sociétés modernes, ce type de préférence est considéré comme une perversion sexuelle (paraphilie) et les activités s'y rapportant sont condamnées par la loi.
Les passages à l'acte de pédophiles, soit les relations sexuelles entre un adulte et un enfant au-dessous de la majorité sexuelle constituent, juridiquement, des abus sexuels sur mineur, qualification qui peut prendre différentes formes selon la législation et le type d'acte sexuel incriminé.
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9dophilie

Le Pédocriminel.

Allez comprendre l’humanité, ils violent nos enfants et nous les laissons faire car la loi autorise leurs déboires de pédocriminels, pire ils les protègent, puis ils nous poursuivent pour avoir essayé de protéger les ENFANTS VICTIMES des sodomites, et cela pour les enfants vivants. Les autres n’ont pas été gâchés car ils ont servi au gratta pour des parties de chasses ou pour sacrifices ou mieux, pour faire vendre des vidéos de Snuff Movie.
ZAMBLA encore une vérité cacher... Du viol d'enfants au Snuff Movie.

Mais rassurez-vous, aujourd’hui ce ne sont même plus nos enfants puisque ils les fabriquent dans leurs usines à naissances, bientôt cela sera des clones, donc plus d’inquiétude pour nos enfants, ah si !! Juste inquiétez-vous des pédocriminels de pulsions mais là nos enfants n’ont vraiment pas de chance…

L’Incestueux.

A moins que cela soit vous qui les vendez au réseau, donc bien au courant de vos actes (Encore Outreau, 12 enfants reconnus par la justice comme enfants victimes et pas un bourreau en prison, seulement des acquittés, le cauchemar de douze enfants continue…).
les-victimes-dinceste-ont-la-parole

Le bémol :

Le Troll anti-pédo, le Mythomane.

Nous ne remercierons pas, les activistes et militants qui sont narcissiques ou imbus de leur personne, ceux qui aident un ou une personne et qui croient que la personne leur appartient, ceux qui achètent par leurs démarche leur amitié et sont donc les plus dangereux car au plus près, ceux qui s’inquiètent de ne pas recevoir de nouvelles de leur nouvel ami pour la vie et qui mettent la victime en vrai danger, ceux et celles qui mettent le feu sur le net car inquiets d’avoir perdu leur précieux. Le Troll ???

L'anti-pédo infiltré malgré eux.

Revenons après précisions sur nos boucs à traire (rien à voir avec les bananes de too by ras)…

Les chevaux, les abeilles, les yoyos, les énergies, les bougies bleues, les associations pro-pédos, les associations protecteur d'enfants victimes et j’en passe des meilleures… Dans l'obligation de les rencontrer par notre démarche de recherche, puis c’est le prix qu’il faut payer pour savoir dans quel panier de crabes nous sommes tombés et surtout pour rencontrer les vrais activistes, c’est un peu un test de passage comme chez les FM d’où ils sortent tous d’ailleurs ! Toutes ces personnes qui par leurs démarches se retrouvent à la tête d’une petite mallette pleine de petites coupures, pas de presse mais de blé…Confession d'un troll rémunéré.

L’emballement médiatique.

Dans toutes les affaires de pédocriminalité, les pouvoirs public qui sont à la tête de ces journalistes en mal de buzz. Une nouvelle défense pour le réseau, l’emballement médiatique, vous dites la vérité dans quelques médias et vous faites apparaître dans d’autre médias des menteurs, des fadas, des amis pour la vie et vous mélangez tout cela, en ressort lors du procès l’emballement médiatique et par enchantement la vérité est étouffée laissant champs libre aux trolls (affaire Baudis)…

Y A EN MARRE!

J’en ai marre de tous ces personnes pédocriminelles qui sont adulés dans les médias ou pseudo boites à cons comme actuellement le grand retour de notre pédocriminel national Frédéric Mitterrand pour son nouvel ouvrage « La récréation ». 

Le titre du carnet de bord à la Culture de Frédéric Mitterrand n'est pas du goût d'Aurélie Filippetti. Pour la ministre de la Culture, la notion récréative ne contribue pas à valoriser le monde politique aux yeux des Français.
Source : Aurelie-filippetti-choquee-par-la-recreation-de-frederic-mitterrand

mercredi 19 décembre 2012

Intervention auprès d'une victime.


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Quelques ATTITUDES pour l’intervention de base?

Décider de parler de l'agression qu'elle a vécue, qu'elle soit récente ou passée, exige un courage énorme de la part de la victime pour surmonter ses peurs. Votre attitude en tant qu'aidant-e peut être déterminante dans la poursuite de ses démarches.

Ce n'est pas ce que l'on connaît qui fait la différence dans un premier temps, c'est ce que nous adoptons comme attitude.

Authenticité envers soi-même et la personne dans ce que nous sommes capables d'entendre et de faire.
Écoute active et accueil chaleureux.
Éviter de faire de la pression à répétition pour qu'elle parle à tout prix de l'agression sexuelle.
Accueillir les besoins de la personne et en favoriser l'expression.
Adopter une attitude et un ton calmes et sécurisants. La personne a besoin de sentir qu'une personne a la situation en mains, sans tenter de contrôler ses réactions, ses décisions ou ses émotions.
Éviter de dramatiser ou de banaliser l'agression. Il s'agit d'un acte criminel (il ne s'agit pas d'un flirt ou d'une erreur), qui entraîne de nombreuses conséquences chez les personnes qui en sont victimes.
Favoriser l'expression de toutes ses émotions en les accueillant et en lui disant au besoin qu'elle a le droit d'être triste ou en colère.
Valider ses émotions, ses réactions et ses pensées en tenant compte qu'une agression sexuelle a eu lieu.
Ne pas juger ni culpabiliser de l'agression sexuelle, des conséquences et des décisions de la personne.
Respecter son rythme, ses choix et ses décisions.
Présenter les alternatives et les choix possibles. Vous pouvez l'accompagner dans sa prise de décisions en écoutant ses opinions et ses craintes et en regardant avec elle les avantages et les désavantages.
Source: Production de l’Écho des Femmes de la Petite-Patrie, (2005). Prévention des agressions sexuelles et drogues du viol. Guide de formation.

Quelques PRINCIPES pour l’intervention de base

POUR L’ENTOURAGE ET LES INTERVENANT-E-S

L'agression sexuelle est un acte criminel.
La victime n'est jamais responsable en tout ou en partie de l'agression sexuelle.
Reconnaître la personne dans sa globalité, avec ses forces et ses capacités.
Posséder la conviction que la personne a droit à son autonomie, même si elle est bouleversée ou en situation de crise.
Faire confiance au potentiel de la personne ; elle a tout ce qu'il faut pour reprendre du pouvoir sur sa vie et surmonter les conséquences de l'agression sexuelle.
Assurer un cadre dans lequel la personne se sentira en sécurité et en confiance.
Ne pas porter de jugement sur le vécu de la personne et la croire.
La personne connaît ce dont elle a besoin, elle choisit son rythme et trouve ses propres solutions ou alternatives.
Être à l'écoute, c'est déjà apporter du soutien à la personne et c'est une façon de sortir de son impuissance comme membre de l'entourage ou comme intervenant-e.
Reconnaître que nous portons nous-mêmes des mythes, des préjugés, des peurs et que nous avons le devoir de les questionner afin de ne pas les transmettre à la personne.
Respecter ses propres limites. Reconnaître qu'une personne ou qu'un-e intervenant-e a souvent besoin du concours de ressources spécialisées en agression sexuelle.
S'informer sur la violence sexuelle, les ressources, les droits et les options à envisager.
Source: Production de l’Écho des Femmes de la Petite-Patrie, (2005). Prévention des agressions sexuelles et drogues du viol. Guide de formation.

Vous êtes témoin ou proche ?


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Il est essentiel de mettre en œuvre tout ce qui est possible pour faire cesser les violences, protéger la victime et la secourir sans vous mettre en danger : n'hésitez pas à appeler la police ou la gendarmerie en cas de scène de violences (17 ou 112) signaler les faits quand il s'agit de mineurs ou de personnes en situation de vulnérabilité au 39-19 si vous pensez que l'enfant pourrait être en danger et/ou si vous soupçonnez des violences, ou au procureur de la République du Tribunal de Grande Instance en cas de danger imminent et/ou de violences avérées, en cas de doute n'hésitez pas à appeler les permanences téléphonique pour être conseillé :

119 : enfance maltraitée

39-19 : violences conjugales

39-77 : maltraitance envers les personnes âgées et les personnes handicapées

Vous pouvez aussi appeler les cellules de recueil des informations préoccupantes CRIP qui ont été mises en place dans chaque département.

Le code pénal impose de porter secours et d'intervenir pour prévenir des crimes :

NON ASSISTANCE À PERSONNE EN PÉRIL :

Article 223-6
Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou des tiers il pouvait lui prêter par son action personnelle ou en provoquant un secours.

NON DÉNONCIATION DE CRIME :

Article 434-1
Le fait pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concernent les crimes commis sur les mineurs de moins de 15 ans :

- les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du complice du crime.
- le conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
Sont également exceptés des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.

Article 434-3
Le fait pour quiconque ayant connaissance de mauvais traitement ou privations infligés à un mineur de 15 ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptés des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.

Être solidaire, bienveillant avec la victime, la soutenir, et l'accompagner.

Proposer un témoignage en cas de procédure judiciaire.

Être témoin de violences ou être un proche d'une victime, parents, conjoint, ami, collègue peut être déstabilisant, douloureux, voire traumatisant et générer des troubles psychotraumatiques, particulièrement si l'on a été confronté à des violences effroyables, si on s'est senti dans l’incapacité d’agir, impuissant à protéger, à aider, à trouver les bons comportements, si on est dans l'incompréhension.

Surtout faites-vous aider, ne restez pas seul-e.

Il a été démontré que le fait de recevoir en consultation les proches de victimes pour les entendre, les informer, les soutenir, les conseiller, voire de leur prodiguer des soins si c'est nécessaire, a un impact très positif sur eux mais aussi sur la prise en charge de la victime.


Avoir :
Vous êtes témoin ou proche ?
Intervention auprès d'une victime.
Ses émotions et réactions.
Ses besoins.
Les infractions sexuelles.

Ses besoins.


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La personne connaît ses propres besoins, nous n'avons qu'à écouter ce qu'elle nomme comme besoins et comme peurs, car sous les peurs se cachent souvent des besoins. Cependant, il lui est parfois difficile de les exprimer car elle est bouleversée, en crise ou alors parce qu'elle ne connaît pas les ressources, ses droits et ses recours. Notre rôle est alors de l'aider à exprimer ses besoins et de lui faire connaître les ressources, ses droits et ses recours.

Les besoins varient d'une personne à l'autre; toutefois, ceux nommés ci-dessous sont communs chez la majorité des victimes mais ne constituent pas une liste exhaustive:

• Être crue
• Être écoutée
• Pleurer, crier ou garder le silence
• Être déculpabilisée
• Être normalisée dans ses réactions
• Que ses attentes soient vérifiées
• Être appuyée et soutenue
• Être respectée dans son rythme
• Être sécurisée, encadrée
• Reprendre du pouvoir sur sa vie
• Connaître les ressources


Avoir :
Vous êtes témoin ou proche ?
Intervention auprès d'une victime.
Ses émotions et réactions.
Ses besoins.
Les infractions sexuelles.

Ses émotions et réactions.


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Tout comme pour les besoins, la personne vous nommera les bouleversements qu'elle subit suite à l'agression. Voici une liste non exhaustive des réactions les plus fréquentes :

Absence d'émotions, détachement, paraître calme et très en contrôle.
Difficulté à ressentir des émotions, sentiment de vide intérieur.
Ressentir de la tristesse, de la colère, de l'agressivité, de l'angoisse, de la confusion, de nombreuses peurs.
Ressentir de la honte et de la culpabilité de ne pas se souvenir, d'avoir consommé des substances, d'être sortie ce soir-là, etc. Bref, se sentir responsable de l'agression.
Irritabilité, sautes d'humeur et impulsivité.
Passer d'un état émotif à un autre très rapidement.
Pleurs, cris, rires nerveux, tremblements, sursauts, palpitations, douleurs ou tensions musculaires, insomnie, cauchemars.
Ébauche de nombreuses hypothèses pour savoir ce qui s'est passé.
Impression de devenir folle.
Dépression.
Idées suicidaires, tentatives de suicide.
Phobies de toutes sortes.
Anorexie ou boulimie.
Difficultés de mémoire, de concentration.
Perte d'estime et de confiance en soi.
Sentiment d'être sale et indigne de l'amour ou de l'intérêt des autres.
Méfiance et peur, même envers les personnes qu'elle connaît.
Sentiment d'impuissance, de dégoût envers les hommes (dans le cas où l'agresseur est un homme) ou le monde en général.
Sentiment que son avenir est fini : elle pense que sa vie est terminée, qu'elle ne pourra pas avoir d'enfants ou entreprendre une carrière, etc.
Se sentir différente des autres.
Avoir tendance à s'isoler ou, au contraire, rechercher constamment la présence des autres pour ne pas être seule.
Difficultés à entrer en relation avec des inconnu-e-s ou à maintenir les liens.
Éviter la sexualité, compulsion sexuelle ou éprouver des difficultés sexuelles.
Manquer d'énergie ou besoin d'être toujours en mouvement.
Ne plus avoir conscience de ce qui se passe autour d'elle.
Conception du monde bouleversée : il y a avant l'agression et après.
Parler beaucoup de l'agression vécue à plusieurs personnes (même des inconnu-e-s rencontré-e-s dans l'autobus par exemple) ou alors éviter d'en parler.
Vouloir passer à autre chose rapidement.
Difficultés à continuer à aller à l'école, à travailler, à prendre soin de soi ou de ses enfants.
Restreindre ses déplacements et ses sorties dans l'espoir d'assurer sa sécurité.
Sachez qu’il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises façons de réagir suite à une agression, chaque personne réagit à sa façon.

Source: Production de l’Écho des Femmes de la Petite-Patrie, (2005). Prévention des agressions sexuelles et drogues du viol. Guide de formation.
Source : http://www.crifip.com/que-faire/aider-une-victime/ses-emotions-et-reactions.html

Avoir :
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Ses émotions et réactions.
Ses besoins.
Les infractions sexuelles.

Inceste : Décision n° 2011-163 QPC du 16 septembre 2011


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Décision n° 2011-163 QPC du 16 septembre 2011
M. Claude N.
(Définition des délits et crimes incestueux)

I. – Dispositions contestées

A. – L’inceste en droit français

1. – Avant la loi n° 2010-121 du 8 février 2010

La loi n° 2010-121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le CP et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux a fait entrer l’adjectif « incestueux » dans le droit français. Avant cette loi, sans recourir expressément à la notion d’inceste, des dispositions civiles assuraient le refus de reconnaître un quelconque statut juridique à une relation incestueuse et des dispositions pénales réprimaient certains actes sexuels incestueux.

– Le code civil interdit le mariage en ligne directe, entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne (article 161), en ligne collatérale entre le frère et la soeur (article 162) et, enfin, entre l’oncle et la nièce ou la tante et le neveu (article 163).

Toutefois le Président de la République peut lever pour cause grave les prohibitions prévues par le dernier cas (oncle/nièce ou tante/neveu), ainsi que celles entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé l’alliance est décédée (article 164).

En outre, l’article 310-2 du code civil interdit l’établissement du second lien de filiation lorsqu’il existe entre les père et mère un des empêchements absolus1 à mariage.

Lorsqu’il a examiné les dispositions de l’article 515-2 du code civil qui interdisent le pacte civil de solidarité (PACS) « entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu’au troisième degré inclus », le Conseil constitutionnel a jugé que le « législateur, afin de prendre en compte l’intérêt général tenant à la prohibition de l’inceste, a pu interdire la conclusion d’un pacte civil de solidarité, sous peine de nullité absolue, entre des personnes entre lesquelles existe l’un des liens de parenté ou d’alliance mentionnés par le 1° de l’article 515-2 nouveau du code civil »2.

– En droit pénal, trois séries d’infractions s’analysent, avec certaines circonstances aggravantes, comme visant à réprimer des actes incestueux.

L’atteinte sexuelle est définie par l’article 227-25 du CP comme « le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur ». Sur un mineur de quinze ans, elle est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Cette répression est aggravée (dix ans et 150 000 euros) lorsque l’auteur de l’atteinte est une personne ayant autorité sur la victime (article 227-26 du CP).

S’agissant d’un mineur de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage, l’atteinte sexuelle n’est réprimée que lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par une personne ayant autorité sur le mineur ou qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions. Elle est alors punie de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende (article 227-27 du CP).

L’agression sexuelle est un délit défini par l’article 222-22 du CP comme « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ». Elle est punie de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende (article 222-27 du CP). Les circonstances aggravantes peuvent porter la répression jusqu’à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende (article 222-30 du CP).

S’il y a « acte de pénétration sexuelle », l’agression sexuelle est alors qualifiée de viol (article 222-23), crime puni de quinze ans de réclusion. Les circonstances aggravantes peuvent porter la durée de réclusion à vingt ou trente ans ou à la perpétuité.

Le délit d’agression sexuelle et le crime de viol sont notamment aggravés lorsqu’ils sont commis « par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ».

2. – La loi n° 2010-121 du 8 février 2010

En juillet 2005, Christian Estrosi, député, nommé parlementaire en mission par le Premier ministre, a rendu un rapport intitulé Faut-il ériger l’inceste en infraction spécifique ? Il était noté en conclusion : « Au terme de sa réflexion sur l’opportunité d’ériger l’inceste en infraction spécifique, la mission a tenté de traduire juridiquement cet interdit majeur de notre société tout en étant soucieuse d’éviter les écueils dus à l’application de la loi dans le temps.

« C’est une voie médiane, prenant en compte ces deux impératifs, que le présent rapport propose d’emprunter.

« Partant du constat que le code pénal, sans les désigner comme tels, réprime déjà la plupart des actes incestueux, la mission a jugé préférable de perfectionner ce système plutôt que d’en bouleverser l’économie.

« Dans cette optique, le présent rapport a, en premier lieu, souhaité mettre en exergue les comportements incestueux : par souci de coordination avec les dispositions du code civil, il est recommandé d’introduire dans le code pénal le concept d’"atteintes sexuelles incestueuses", qui se déclinerait en viols, autres agressions sexuelles et atteintes sexuelles. Cette notion reposerait sur une liste d’auteurs, reprenant les individus visés par les empêchements au mariage et au pacte civil de solidarité »3.

La proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale par Marie-Louise Fort4 s’inscrivait à l’origine dans une logique différente puisqu’elle tendait, après avoir défini le périmètre des relations incestueuses, à faire de cette qualification un facteur aggravant pour l’atteinte sexuelle (qui devenait une agression sexuelle dès lors qu’elle était incestueuse) et qui conduisait à une nouvelle catégorie de viol défini comme « tout acte de pénétration sexuelle incestueux » (sous-entendu « même consenti »).

Les difficultés que soulevait cette nouvelle qualification ont conduit à retenir un dispositif différent. En définitive, l’article 1er de la loi insère dans le CP deux articles 222-31-1 et 222-31-2 (pour l’agression sexuelle et le viol) et l’article 227-27-2 (pour l’atteinte sexuelle) qui prévoient que ces infractions sont qualifiées d’incestueuses lorsqu’elles sont commises « au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une soeur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ».

Ainsi, comme l’indique le titre de la loi adoptée, il n’y a pas de création d’une nouvelle infraction d’inceste, mais institution d’une nouvelle qualification applicable à des infractions déjà existantes. Comme l’écrit la circulaire de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice : « D’un point de vue juridique (sic !), les articles 222-31-1 et 227-27-2 créent une forme de "surqualification" d’inceste, qui se superpose aux qualifications et circonstances aggravantes existantes en matière de viols, d’agressions sexuelles et d’atteintes sexuelles, mais ne constituent nullement de nouvelles incriminations et ne modifient pas les peines encourues. »5

Ainsi, en tant que tel, l’inceste demeure en dehors du droit pénal dès lors qu’il ne met pas en cause des mineurs victimes : d’une part, les relations sexuelles consenties entre des personnes majeures d’une même famille demeurent étrangères à toute répression pénale ; d’autre part, un père qui violerait sa fille majeure ou un fils mineur qui violerait sa mère serait coupable de viol, mais non de viol incestueux.

Il ressort des travaux parlementaires que l’objectif poursuivi en assurant une forme de « neutralité pénale » de cette nouvelle qualification a été de permettre l’application de la loi aux infractions commises avant son entrée en vigueur, dans un but notamment statistique et pour ne pas reporter la « détection » de l’inceste aux seuls faits commis postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi.

II. – Examen de la constitutionnalité

Le requérant invoquait la violation du principe de légalité des délits et des peines en ce que la nouvelle qualification pénale fait référence à la famille sans la définir. Il invoquait également la méconnaissance du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère.

A. – Le principe de légalité des délits et des peines

La jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le principe de légalité des délits et des peines et l’exigence de précision de la loi pénale qui en résulte, est ancienne, constante et abondante : « aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée ; il en résulte la nécessité pour le législateur de définir les infractions en terme suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire. »6 En particulier, l’infraction est édictée en méconnaissance du principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines si la détermination de son auteur est incertaine7.
Ainsi, par exemple, le Conseil a prononcé, sur le fondement de la méconnaissance de ces exigences, plusieurs censures :

par sa décision n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000 concernant la loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dont une disposition subordonnait la mise en oeuvre de la responsabilité pénale des « hébergeurs », d’une part, à leur saisine par un tiers estimant que le contenu hébergé « est illicite ou lui cause un préjudice », d’autre part, à ce que, à la suite de cette saisine, les hébérgeurs n’aient pas procédé aux « diligences appropriées », le Conseil a estimé qu’en omettant de préciser les conditions de forme d’une telle saisine et en ne déterminant pas les caractéristiques essentielles du comportement fautif de nature à engager, le cas échéant, la responsabilité pénale des intéressés, le législateur a méconnu la compétence qu’il tient de l’article 34 de la Constitution (cons. 58, 60 à 62) ;
par sa décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006 concernant la loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, le Conseil constitutionnel avait jugé que le législateur ayant fait de l’« interopérabilité » un élément qui conditionne le champ d’application de la loi pénale, il devait définir en des termes clairs et précis le sens qu’il attribuait à cette notion dans ce contexte particulier et qu’en s’abstenant de le faire, il avait porté atteinte au principe de légalité des délits et des peines (cons. 59 à 61) ;
par la même décision, le Conseil a examiné la réforme de l’article L. 335-2-1 du code de la propriété intellectuelle qui punit le fait d’éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d’oeuvres ou d’objets protégés et d’inciter sciemment à l’usage d’un tel logiciel et précise que ces dispositions « ne sont pas applicables aux logiciels destinés au travail collaboratif, à la recherche ou à l’échange de fichiers ou d’objets non soumis à la rémunération du droit d’auteur ». Il a estimé que la notion de « travail collaboratif » n’était pas suffisamment claire et précise pour satisfaire au principe de légalité des délits et des peines (cons. 54, 56 et 57)
Ainsi, le Conseil constitutionnel ne censure pas seulement des notions nouvelles et méconnues qu’il appartiendrait au législateur de définir ; sa jurisprudence vise également des notions courantes mais trop imprécises pour pouvoir fonder, sans précisions adéquates, le champ d’application de la loi pénale.

En revanche, il a rejeté une telle méconnaissance de définition claire et précise dans les cas suivants :.

par sa décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002 relative à la loi de modernisation sociale, le Conseil a précisé, s’agissant d’une disposition instaurant le délit de harcèlement par un employeur portant atteinte aux droits des salariés, que « si l’article L. 122-49 nouveau du code du travail n’a pas précisé les " droits " du salarié auxquels les agissements incriminés sont susceptibles de porter atteinte, il doit être regardé comme ayant visé les droits de la personne au travail, tels qu’ils sont énoncés à l’article L. 120-2 du code du travail ; que, sous cette réserve, doivent être rejetés les griefs tirés tant du défaut de clarté de la loi que de la méconnaissance du principe de légalité des délits » (cons. 83) ;
dans la même décision, il a estimé que ne méconnaissait pas le principe de légalité des délits et des peines la disposition selon laquelle le chef d’entreprise ne peut procéder à une annonce publique dont les mesures de mise en oeuvre sont de nature à affecter « de façon importante » les conditions de travail ou d’emploi des salariés, qu’après avoir informé le comité d’entreprise, l’inobservation de ces prescriptions étant punie des peines prévues aux articles L. 483-1, L. 483-1-1 et L. 483-1-2 du code du travail relatifs au délit d’entrave au fonctionnement des comités d’entreprise (cons. 62 à 67) ; l’emploi des termes « de façon importante » laisse une certaine marge d’appréciation au juge pour apprécier une situation qu’il est difficile au législateur de quantifier de manière a priori ;
par sa décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 relative à la loi pour la sécurité intérieure, le Conseil a considéré que le principe de légalité des peines n’est pas méconnu par les dispositions critiquées, dès lors que celles-ci définissent en termes clairs et précis le délit de « racolage public » (cons. 60 à 62) ;
dans sa décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 concernant la loi relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, le Conseil a énoncé que les dispositions qui prohibaient et réprimaient, d’une part, le fait de contracter un mariage « aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour, ou aux seules fins d’acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française » et, d’autre part, l’organisation d’un mariage aux mêmes fins, définissaient les faits incriminés de manière suffisamment claire et précise, sans porter atteinte au principe de la légalité des délits et des peines (cons. 43) ;
par sa décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 relative à la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, le Conseil constitutionnel a considéré comme suffisamment claires et précises des dispositions nouvelles concernant des infractions commises en « bandes organisées » en relevant, d’une part, que cette notion existait dans le CP depuis 1810 et avait été reprise depuis par plusieurs réformes, d’autre part, que « la jurisprudence dégagée par les juridictions pénales a apporté les précisions complémentaires utiles pour caractériser la circonstance aggravante de bande organisée, laquelle suppose la préméditation des infractions et une organisation structurée de leurs auteurs », enfin, que « la convention (...) des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ratifiée par la France, a adopté une définition voisine en invitant les États adhérents à prendre les mesures adéquates pour lutter efficacement contre tout "groupe structuré de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves ou infractions établies conformément à la présente Convention, pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel" » (cons. 13) ; ces motifs ont été repris dans la décision n° 2010-604 DC du 25 février 2010 relative à la loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public (cons. 9) ;
par la décision n° 2006-540 DC précitée, le Conseil a jugé que les termes « manifestement destinés » et « sciemment » sont suffisamment clairs et précis pour que les dispositions de caractère pénal qui s’y réfèrent ne méconnaissent pas le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines (cons. 56) ;
par sa décision n° 2010-85 QPC du 13 avril 2011 sur les sanctions civiles réprimant le « déséquilibre significatif » dans les relations commerciales, le Conseil constitutionnel a écarté le grief d’imprécision de la loi au motif que le législateur s’est référé à une notion qui figure déjà dans le code de la consommation, reprenant les termes d’une directive communautaire, que la jurisprudence en a déjà précisé la portée, que la juridiction saisie peut consulter8 une commission composée des représentants des secteurs économiques intéressés et qu’en outre la sanction encourue est seulement pécuniaire (cons. 4).
En résumé, une « infraction » qui ne serait pas définie dans un texte de manière claire et précise, ou ne serait pas explicitée, peut ne pas entraîner d’inconstitutionnalité, si d’autres textes du même domaine8 ou la jurisprudence ont apporté les éclaircissements permettant de compléter les lacunes du texte.

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a elle-même développé une jurisprudence sur ce principe : « on ne peut considérer comme une " loi " qu’une norme énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite ; en s’entourant au besoin de conseils éclairés, il doit être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé. Elles n’ont pas besoin d’être prévisibles avec une certitude absolue : l’expérience la révèle hors d’atteinte. En outre la certitude, bien que hautement souhaitable, s’accompagne parfois d’une rigidité excessive ; or le droit doit savoir s’adapter aux changements de situation. Aussi beaucoup de lois se servent-elles, par la force des choses, de formules plus ou moins vagues dont l’interprétation et l’application dépendent de la pratique. »9

B. – Application au cas d’espèce

Pour s’opposer au grief tiré de ce que la disposition contestée ne respecterait pas l’exigence de précision de la loi pénale, le Secrétariat général du Gouvernement soutenait que la loi n’avait pas institué une incrimination et n’entraînait aucune répression. Il ne se serait agi que de permettre de « détecter » l’inceste. La finalité aurait été uniquement statistique. C’est ce qui aurait expliqué que la nouvelle « surqualification » s’appliquerait immédiatement aux infractions commises avant l’entrée en vigueur de la loi.
Venaient à l’appui de cette interprétation les travaux parlementaires de la loi qui montrent une tentative pour vider de sa portée juridique l’introduction de la qualification d’inceste dans le CP.

Le requérant s’opposait à cette argumentation en faisant valoir : « En réalité, il s’agit bien d’aggraver la situation de l’accusé, soit il s’agit de qualifier pénalement les faits, sous une nouvelle incrimination de " viols ou agressions sexuelles incestueux " ; il s’agit alors d’une loi de fond, d’incrimination. Soit il s’agit de frapper l’intéressé d’un sceau d’infamie spécifique : non seulement l’accusé a commis ces faits, mais ces faits sont incestueux – terme qui exprime évidemment l’opprobre de toute la société – Et ce sceau d’infamie constitue alors à lui seul une sorte de peine complémentaire qui ne dit pas son nom. À vrai dire, qu’il s’agisse d’une qualification pénale déguisée, ou d’une peine complémentaire qui ne dit pas son nom, peu importe : en toute hypothèse, par une réponse affirmative à la question spécifiquement créée par le législateur sur ce point, le sort de l’accusé (ou du prévenu) est aggravé. Cette qualification stigmatise spécialement son comportement et engendre un opprobre et une marque d’infamie lors de la déclaration de culpabilité. En outre, cette qualification figure au casier judiciaire, et est de nature à exercer une influence déterminante dans l’esprit des jurés sur le quantum de la peine effectivement prononcée, dans le sens d’une aggravation, jurés dont l’attention a été spécialement attirée sur ce point par la question spécifiquement posée. »

Le Conseil n’a pas fait sienne l’argumentation du Gouvernement et a estimé que la disposition soumise à son examen instaurait une nouvelle qualification pénale qui devait répondre, notamment, aux exigences de l’article 8 de la Déclaration de 1789.

La proposition de loi initiale de la loi du 8 février 2010 comportait une définition précise du champ de l’incrimination : étaient visées les atteintes ou agressions sexuelles commises par un ascendant, un oncle, une tante, un frère, une soeur, une nièce ou un neveu ainsi que par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS à l’une de ces personnes.
Cette définition a été critiquée dès les débats à l’Assemblée nationale tantôt à raison du caractère trop limitatif de cette définition qui pouvait laisser hors du champ de la qualification des actes que les victimes pourraient penser comme relevant de ce qu’on appelle communément l’inceste, tantôt à raison de son champ beaucoup plus large que celui des prohibitions qu’instaure le code civil.

Définir l’inceste implique indirectement une définition de la famille. Les débats parlementaires de la loi du 8 février 2010 montrent qu’il s’agit d’un exercice délicat compte tenu des différences de conception qui se sont exprimées.

Les difficultés de définition du périmètre des actes incestueux ont conduit le Sénat à retenir une rédaction différente et « à substituer à la stricte énumération des auteurs d’actes incestueux une référence plus large aux violences commises au sein de la famille par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime afin de permettre aux juges de tenir compte de l’ensemble des configurations familiales dans lesquelles les violences sexuelles auraient été infligées »10. Le rapport a donc préconisé « une référence plus générale et volontairement imprécise à la notion de violences commises au sein de la famille »11. C’est cette orientation qui a été finalement retenue.

Comme l’analyse Stéphane Detraz, « si l’inceste est commis par "toute autre personne", il faut caractériser tout à la fois l’existence d’"une autorité de droit ou de fait" dont elle dispose sur la victime et la circonstance que l’acte illicite a eu lieu "au sein de la famille". A contrario, l’inceste est absent si l’acte est réalisé soit par un membre de la famille de la victime n’ayant pas autorité sur celle-ci et n’étant au surplus ni un ascendant, ni un frère ou une soeur (cousin ou cousine, oncle ou tante, etc.), soit par une personne ayant autorité mais n’étant pas un membre de la famille. (…)

« Il reste alors à déterminer qui appartient à la famille de la victime, la loi ne définissant pas cette notion insaisissable. À cet égard, les articles 222-31-1 et 227-27-2 du code pénal précisent que, s’il a autorité sur elle, le concubin d’un membre de la famille de la victime peut se rendre auteur d’un inceste ; a fortiori en va-t-il de même pour le conjoint ou le partenaire. Le problème majeur (celui du compagnon de la mère) est donc réglé par la loi elle-même. Tel n’est pas le cas, en revanche, pour les membres de la famille du conjoint, du partenaire, du concubin du membre de la famille de la victime (tel le fils du mari de la mère de la victime) »12.

Cette imprécision de la loi a été largement critiquée par la doctrine : « La définition proposée de l’inceste s’avère ainsi à la fois trop large et trop étroite, héritière d’une conception hésitante de la famille. »13 « On peut regretter ensuite que la famille… soit une notion mal cernée par la loi qui se contente d’indiquer que l’inceste doit être commis "au sein de la famille." »14

La référence à la notion de famille ne pouvait apparaître comme répondant aux critères de précision de la loi pénale. On ne pouvait retenir, comme le soutenait le Gouvernement dans ses observations, qu’elle vise toutes les personnes qui présentent un lien de parenté ou d’alliance. Une telle définition permettrait une extension indéfinie du champ de l’incrimination.

Le code civil ni aucun autre texte législatif ne donne une définition précise de la famille. Dès lors qu’une certaine précision est nécessaire, le droit énumère les personnes visées. Ainsi, le sixième degré15 est un critère pour certaines règles en matière d’adoption16 ou pour définir les héritiers ab intestat en ligne collatérale17. Si le code civil fait parfois référence, dans le droit du mariage et des régimes matrimoniaux, aux « intérêts de la famille », il s’agit d’une définition très étroite qui renvoie seulement aux époux et aux enfants des époux18. Les références plus larges à la notion de famille sont volontairement imprécises pour tenir compte de la réalité sociale, notamment dans l’établissement de la filiation par la possession d’état19. Cette imprécision pragmatique de la notion civile de famille est incompatible avec la rigueur de l’interprétation du droit pénal.

Il est incontestablement loisible au législateur d’instituer une qualification spécifique destinée à permettre de désigner comme incestueux certains agissements sexuels. Il n’est d’ailleurs pas tenu de retenir une définition pénale de l’inceste identique à celle retenue par le code civil pour les prohibitions à mariage. Toutefois, le principe de précision de la loi pénale impose que le législateur désigne précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille. La notion même d’inceste implique de définir une limite de proximité familiale au-delà de laquelle les relations sexuelles sont admises. Le code civil prohibe le mariage jusqu’au troisième degré en ligne collatérale. En droit pénal, c’est au législateur de fixer également une limite. Il ne pouvait pas déléguer au juge le pouvoir de le faire en fonction des circonstances.

Pour ces motifs, le Conseil, dans sa décision n° 2011-163 QPC du 16 septembre 2011, a déclaré l’article 222-31-1 du CP contraire à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a précisé, en application de l’article 62 de la Constitution, que l’abrogation de cet article prend effet dès la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Elle est applicable à toutes les procédures non définitivement jugées à cette date. Lorsque l’affaire est définitivement jugée à cette date, le Conseil constitutionnel a jugé que la qualification selon laquelle le crime ou délit présente un caractère « incestueux » devait être retirée du casier judiciaire.



1 C’est-à-dire pour lequel le Président de la République ne peut accorder de dispense.
2 Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999, Loi relative au pacte civil de solidarité, cons. 55.

3 C. Estrosi, Faut-il ériger l’inceste en infraction spécifique ? Mission parlementaire, La Documentation française, juillet 2005, p. 42-43.
4 Marie-Louise Fort, Proposition de loi visant à identifier, prévenir, détecter et lutter contre l’inceste sur les mineurs et à améliorer l’accompagnement médical et social des victimes, Assemblée nationale, 18 mars 2009.

5 Circulaire du Directeur des affaires criminelles et de grâces n° JUSD1003942 du 9 février 2010, p. 4.

6 Décision n° 80-127 DC du 20 janvier 1981, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, cons. 7
7 Décision n° 84-181 DC du 11 octobre 1984, Loi visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse, cons. 30.

8 Décision n° 2010-604 DC précitée, cons. 9.
9 CEDH, 26 avril 1979, Sunday Times c. Royaume-Uni, n° 6538/74, § 49, 2 août 1984, Malone c. Royaume-Uni, n° 8691/79, §66, et 21 octobre 2008,

10 Laurent Béteille, Rapport fait au nom de la commission des lois, Sénat, session ordinaire de 2008-2009, n° 465, p. 5.
11 Idem, p. 31.
12 S. Detraz, « L’inceste : l’inconnu du droit positif », Gazette du palais, 4 mars 2010, n° 63, p. 10.
13 A. Montas et G. Roussel, « La pénalisation explicite de l’inceste, nommer l’innommable », In Archives de politique criminelle, n° 32, 2010, p. 301.
14 I. Corpart, « Les incidences de l’inscription de l’inceste dans le code pénal », Revue juridique personnes et familles, n° 6, juin 2010, p.10.

15 Cousins « issus de germains ».
16 Code civil, article 348-5.
17 Code civil, article 745.
18 Code civil, articles 220-1.
19 Code civil, article 311-1.


Avoir :
Les infractions sexuelles.
La loi en France du viol et des autres agressions sexuelles.
L'inceste.
L'inceste dans le Code Pénal.
Inceste : Décision n° 2011-163 QPC du 16 septembre 2011.
Le viol.
La prostitution.
Les mariages forcés concernant les mineurs.
Code pénal : Article 227-23 - Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.
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