Article 227-23
Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.
Le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.
La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est punie des mêmes peines.
Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans d'emprisonnement et 30000 euros d'amende.
Les infractions prévues au présent article sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 Euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image.
Liens relatifs à cet article : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418095&dateTexte=20110525
En France, toute « représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique » est interdite à la production ainsi que, depuis mars 2002, à la simple détention. L'article de loi emploie l'expression « l'image d'un mineur », ce qui entretient un certain flou : suivant les interprétations, on peut considérer que l'interdiction s'applique uniquement à l'image d'une personne mineure existante en particulier (par exemple un dessin fait d'après modèle réel) ou à l'image d'un mineur en général, y compris une œuvre d'imagination. Des personnes ont déjà été condamnées pour détention ou diffusion de lolicon, voir par exemple la jurisprudence du 12 septembre 2007 (pourvoi n° 06-8676314) (« l'objet du délit, qui, auparavant, était défini comme l'image d'un mineur, [...] est étendu à toute représentation d'un mineur ; qu'il peut donc s'agir d'images non réelles représentant un mineur imaginaire [...] », extrait de la jurisprudence).
En 1994 au Royaume-Uni, le Criminal Justice and Public Order Act introduisit une définition légale d'une « pseudo-photographie indécente d'un enfant », interdite tout comme les vraies. Cependant la loi n'inclut pas les productions artistiques où les reproductions ne tendent pas à une mimesis parfaite, comme dans les mangas.
Aux Pays-Bas, le 1er octobre 2002, une loi caractérisant la « pédopornographie virtuelle » comme illégale fut introduite. Cependant la loi ne concerne que les « représentation réalistes d'un mineur dans des positions sexuellement explicites », ce qui laisse planer l'ambiguïté sur le statut du lolicon.
En Allemagne, toute pornographie est interdite lorsqu'elle concerne « l'abus sexuel d'enfants, qu'il soit réel ou présenté de manière réaliste ». Même ambiguïté.
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