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jeudi 22 août 2013

A.Maoloni : Brève synthèse de l'affaire.


AFFAIRE FIONA ET MILLA / AVOCATS : ALLIES OU ENNEMIS ???- A lire et à partager. MERCI !
15 mars 2013, 13:57
BREVE SYNTHESE DE MON AFFAIRE, POUR MIEUX COMPRENDRE LES IMMENSES ANOMALIES ET SURTOUT LES GIGANTESQUES TRANSGRESSIONS DE LOIS LES PLUS FONDAMENTALES ET EUROPEENNES.

Dans l'affaire FIONA et MILLA, mes deux enfants, il faut savoir que l'arrêt de la Cassation italienne émis en 2008 révoque le rapatriement de mes enfants en Belgique. Cela signifie que le rapatriement de mes enfants en Belgique, survenu en 2007 est considéré comme ILLÉGAL par la Cour Suprême italienne.  En d'autres termes, les enfants ont été enlevées et portées en Belgique ILLÉGALEMENT !
Depuis, 2009, donc depuis 4 ANS  j'essaie de faire reconnaître et exécuter cet arrêt en Belgique, mais en vain !!! Tout est fait, au sein du tribunal de Mons/Belgique pour ralentir cette procédure.
Cela fait déjà 4 ans que je me bats pour cette reconnaissance et exécution.
Or, il faut savoir que selon le Règlement Bruxelles II bis, article 31.1, « la juridiction saisie de la requête statue à bref délai »  Ces délais excessifs dans la procédure violent l’ article 6 (garantie de délai raisonnable), l’article 8 (droit au respect de la vie familiale) de la Convention Européenne sur les Droits Humains et l’article 31 du Règlement (CE) N.2201/2003 du Conseil du 27/11/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) N.1347/2000.

Par ailleurs, au moment de leur rapatriement en Belgique (en 2007), mes enfants ont été confiées, par le tribunal de Mons, au milieu paternel pédophile.  En effet, à cette période, l'instruction pénale pour viols sur mineurs à charge du père (rocco antonini) et du grand-père paternel était toujours ouverte en Belgique.  En Italie, est toujours en cours le procès pénal pour viols sur mineurs, prostitution de mineurs et détention de matériel pédo-pornographique à charge de roberto antonini (grand-père paternel) !!!
Dans cette même procédure, rocco ANTONINI, le père de Fiona et de Milla, est suspecté sur la base des mêmes accusations que celles imputées à roberto ANTONINI.
Toutefois, étant donné que pour enquêter contre Rocco ANTONINI, étant exclusivement citoyen belge, il était nécessaire d’obtenir l’autorisation du Ministre de la Justice italienne, celui-ci n'ayant pas signé dans les délais nécessaires la rogatoire internationale.  Donc, l'Italie a pu ouvrir un procès contre le grand-père italien mais pas contre le père citoyen belge.  La gravité de la situation et qui transgresse le respect absolu de la Convention Internationale sur le respect des droits de l’Enfant, est que mes deux enfants sont TOUJOURS ACTUELLEMENT DANS LE MILIEU PATERNEL PEDOPHILE, SANS AUCUNE PROTECTION et avec le danger potentiel de subir des violences sexuelles.

Depuis la date du 19 mai 2007, jour du rapatriement de mes enfants, donc depuis 6 ANS,  je n'ai plus revu mes enfants ; ne peux exercer aucun droit de visite ; ne sais pas où se elles trouvent et suis toujours menacée d’être arrêtée si j'entendais revenir en Belgique.

La Cour Suprême de la Cassation italienne, avec un jugement d’une absolue rareté dans le système judiciaire italien, a annulé sans renvoi, c’est-à-dire sans aucune possibilité de réplique, le jugement de restitution des enfants au père.

Par conséquent, cela signifie que les enfants devaient rester en Italie et ne pouvaient donc être livrées au père ; qui à ce jour, sur la base de la décision de la Cassation italienne, détient illégalement les deux enfants.

Suite à cette situation, j'ai présenté une plainte devant le Parquet de Fermo contre Rocco ANTONINI pour enlèvement d’enfants demandant l’émission d’un mandat d’arrêt européen.  L’enlèvement est une conséquence directe et immédiate du jugement de la Cour Suprême de Cassation puisque le délit n’est pas seulement lié à l’enlèvement tout court  mais également à la détention illégale du mineur. Dans ce cas, sur la base de la décision de la Cassation italienne, la présence des enfants au domicile du père est illégale.

Par ailleurs, cette plainte ne concerne pas seulement l’enlèvement d’enfants encore en cours jusqu’à la restitution des enfants à leur mère ; mais aussi l’actualité des abus sexuels que le père serait en train d’infliger à ses enfants.

Par conséquent, dans l’intérêt supérieur de mes deux enfants et dans le respect de leurs droits les plus fondamentaux, et étant donné la gravité des faits criminels commis par rocco antonini et roberto antonini sur mes petites (procédures pénales en cours en Italie),  les autorités judiciaires belges sont en devoir de statuer en urgence sur la reconnaissance et l’exécution de la décision émise par la Cour de Cassation italienne en date du 27 mai 2008.


Nous rappelons, en effet, que la loi applicable dans cette affaire, est la loi européenne.
Le droit national belge ne peut, en aucun cas, s’imposer sur le Règlement Européen qui est le seul compétent à réguler cette affaire.  La Belgique, en tant qu’Etat Membre renonce partiellement à sa souveraineté pour se soumettre à celle de l’Union Européenne, dont il a choisi d’adhérer.


La reconnaissance des décisions étrangères émise par un Etat membre est AUTOMATIQUE, et elle ne peut conduire à une révision au fond (art 21 et 26 du Régl.(CE) N.2201/2003).   En d’autres termes,  le juge ne peut pas vérifier la compétence internationale du juge étranger mais uniquement si le jugement émane d’une juridiction d’un Etat qui s’est déclaré compétent. Les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure (art 21 du Régl. (CE) N. 2201/2003 du Conseil du 27/11/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règl. (CE) N. 1347/2000)


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PARMI TOUS LES OBSTACLES RENCONTRES POUR L EXEQUATUR DE LA DECISION DE LA CASSATION ITALIENNE, EN BELGIQUE, JE VOUS PRESENTE CE QUI SUIT.  LES ECHANGES D'EMAILS TRES RECENTS ENTRE MES DEUX AVOCATS BELGES ET MOI-MEME .....

EXEQUATUR CASSATION ITALIENNE / CONCLUSIONS POUR L'APPEL A' DÉPOSER POUR LE 15/03/2013‏

De : MARIA-PIA MAOLONI
Date : mercredi 13 mars 2013 12:16
À :MAITRE  C-B........, MAITRE B
Objet :  EXEQUATUR CASSATION ITALIENNE/ CONCLUSIONS DE L'APPEL A' DÉPOSER POUR LE 15/03/2013

Chers Maîtres,

Hier soir, mardi 12/03/2013, à 19H 39, je reçois votre lettre et votre projet de conclusions pour notre appel relatif à l’exequatur de l’arrêt de la Cassation italienne, dont le dépôt au greffe est prévu pour ce vendredi 15/03/2013.

Dans votre lettre, vous écrivez :
« Dans la mesure où les conclusions de la partie adverse vous avaient été transmises le 25 janvier et où nous attendions vos observations endéans la quinzaine, nous regrettons toutefois cette communication tardive qui nous laisse peu de temps, vu la date ultime prévue pour le dépôt de nos conclusions d’appel (soit ce vendredi 15 mars) … »

Je ne souhaite pas polémiquer mais je tiens quand même à vous préciser que l’excuse que vous prenez pour l’envoi tardif de vos conclusions, c’est-à-dire envoi effectué deux jours avant leur dépôt au greffe, est injustifiée puisqu’en tant que « cliente » et « victime », je ne suis pas dans l’obligation de répondre aux conclusions de la partie adverse !

En revanche, j’ai le DROIT de répondre à VOS conclusions et d’en émettre mes observations et commentaires ; à condition bien évidemment que celles-ci me soient transmises dans un délai HUMAINEMENT RESPECTABLE, c’est-à-dire un délai qui me permette d’exercer ce droit et de pouvoir ainsi me permettre de commenter vos conclusions et d’y apporter d’éventuelles modifications !
Avoir un regard sur votre projet de conclusions et de pouvoir y apporter mes remarques et/ou modifications fait donc partie de mes DROITS, que vous, en tant qu’avocats, êtes en DEVOIR de respecter !

Je ne puis donc tolérer cette « légèreté » de votre part car,  n’oubliez pas qu’au centre de cette affaire, il y a la vie et l’avenir de mes deux enfants !  En psychologie, lorsqu’un système est dysfonctionnel et devient pathologique, le coupable a tendance à culpabiliser la victime.  Il va s’en dire qu’en tant que victime d’abus de pouvoir judiciaire belge depuis des années, j’attends de mes avocats, une défense de mes droits indépendamment de toute influence quelconque.  Je vous ai choisi en vous accordant ma confiance. Vous êtes donc rémunérés pour me défendre et non pour assister à mon exécution !
En conséquence, afin de maintenir cette confiance réciproque et surtout de veiller à la défense de mes droits, je souhaite qu’à l’avenir, votre projet de conclusions me soit transmis dans un délai minimum qui me permette d’y répondre et de les commenter, à savoir une dizaine de jours avant leur dépôt au greffe.
                                 
Je souhaite également entendre faire appliquer mon DROIT de répliquer aux allégations calomnieuses de la partie adverse puisque celle-ci les utilise à toutes les sauces dans ses conclusions afin de me discréditer.

1/ En effet, la partie adverse écrit, dans ses conclusions (page 1) que l’instruction pénale belge pour viols sur mineurs à charge du géniteur, rocco antonini, s’est clôturée par un non lieu.
C’est donc pour ce motif que je souhaite ajouter dans vos conclusions l’existence des deux procès pénaux, en Italie, pour viols et prostitution de mineurs à charge du grand-père paternel, roberto antonini.

Il semblerait que ds mon affaire, il est TABOU de parler du dossier pénal relatif aux viols sur mineurs à charge du géniteur et du grand-père paternel antonini !!
Je suis d’accord avec vous lorsque vous écrivez que  «  la procédure d’exequatur est une procédure « technique »  de reconnaissance de décisions étrangères et qui ne laisse pas de place à l’appréciation subjective du juge ».

Mais dans ce cas, pouvez-vous m’expliquez pour quelle raison la partie adverse en parle alors dans ses conclusions (« non lieu du dossier pénal pour viols à charge du géniteur + dossier pénal pour enlèvement d’enfant contre moi ») ??
Et donc, pouvez-vous m’expliquez pour quelle raison je devrais faire fi d’en parler aussi ?
Ne pas parler du cœur du problème dans le cadre de mon affaire, en l’occurrence le procès pénal italien pour viols et prostitutions de mineurs à charge de roberto antonini (grand-père paternel), c’est entraver mon droit à la défense et mon droit à la réplique de pouvoir contre-argumenter les points soulevés par la partie adverse, mais c’est surtout et également NIER LA VÉRITÉ DES FAITS DE VIOLS SUR MES ENFANTS.

LA PEDOCRIMINALITE EST LA SUBSTANCE PRINCIPALE DE TOUTE MON AFFAIRE ET DE TOUTES LES DÉCISIONS JUDICIAIRES QUI EN DÉCOULENT !

Si la partie adverse parle des procédures pénales belges à ma charge, il est donc de mon DROIT de parler également des procédures pénales italiennes à charge des antonini.
Le juge de l’appel doit avoir les deux sons de cloche !!!

 2/ Ensuite, la partie adverse fait référence au pseudo-enlèvement d’enfants que j’aurais commis en 2006 et aux mesures protectionnelles belges (article 38) mises en place par crainte de tentatives d enlèvement d’enfants que je pourrais commettre.

Pour la petite précision, je ne me suis pas réveillée un beau matin le 03/10/2006 pour décider de partir en Italie, avec mes enfants !!  Si je suis partie en Italie avec mes deux enfants, c’est parce que je savais que je ne commettais pas d’enlèvement d’enfants puisqu’au moment de mon départ, j’avais l’hébergement principal de mes filles et que le père n’avait pas son droit de visite… L’Italie m’a jugée et libérée sur le champ ! Je n’ai donc commis aucune infraction et suis donc une citoyenne libre en Italie !  De plus, la Cassation italienne se base sur deux points fondamentaux pour confirmer l’illégalité du rapatriement de mes enfants en Belgique : les articles 3 et 13 de la Convention de la Haye.  Comme vous le savez, l’article 3 spécifie  que le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne.  Ayant l’hébergement principal de mes enfants au moment de mon départ pour l’Italie, je n’ai donc pas commis d’enlèvement.
Il est évident que l’arrêt de la Cassation est purement technique et n’examine pas le fond mais il est aussi évident que si j’avais commis l’enlèvement (comme le font croire croire les magistrats de Mons), le rapatriement de mes enfants en Belgique n’aurait pas été révoqué et donc considéré comme illégal par la Cour Suprême de la Cassation italienne.
En conséquence, la décision de la Cassation italienne qui révoque le rapatriement de mes enfants en Belgique est corrélée avec l’absence d’infraction pour enlèvement d’enfants, dans mon chef.
Vous devez savoir que toutes les procédures civiles (autorité exclusive des enfants accordée au père ; privation de tout contact entre mes enfants et la branche maternelle) et protectionnelles en Belgique qui sont survenues APRÈS mon départ pour l’Italie découlent de ce pseudo-enlèvement d’enfants que, selon les autorités belges, j’aurais commis.
Il est donc fondamental de faire apparaître ce qui précède dans vos conclusions ; ceci dans le cadre de ma défense mais aussi afin de répliquer aux calomnies de la partie adverse.

Un autre point que je souhaite souligner par rapport à ce que vous écrivez dans votre lettre :
« Par ailleurs, la force exécutoire et la force de chose jugée sont deux notions distinctes en droit judiciaire (le caractère définitif d’une décision sur le plan des recours n’entraîne pas automatiquement la force exécutoire). Il est difficile, nous le savons, d’envisager concrètement une exécution forcée de l’arrêt dans la mesure où, en l’état actuel des procédures belges, le retour forcé des enfants en Italie ne pourrait être exigé. »

Ceci est votre libre interprétation personnelle et subjective du Règlement « Bruxelles II bis » et extrapole  le cadre mis en place par les conventions européennes sur la reconnaissance et l’exécution des décisions étrangères au sein des États membres !
En effet, la décision de la Cassation italienne inclue ses deux notions : le caractère définitif de la décision et la force exécutoire de cette décision.  Selon le Règlement Bruxelles II bis, une décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond ; raison pour laquelle un des principes fondamentaux retenu par ce même Règlement relatif à l’exequatur et à l’exécution d’une décision est la NATURE DÉFINITIVE du jugement émis.  Par conséquent, dans le cadre de cette affaire, la Cassation italienne qui se prononce « sans renvoi », garantit cette notion de la force de chose jugée.
Pour ce qui concerne, la force exécutoire, la Cassation italienne a délivré le certificat visé à l’article 39 du Règlement « Bruxelles II bis » démontrant ainsi qu’il s’agit bien d’une décision « en matière de responsabilité parentale » au sens dudit Règlement, mais démontrant aussi son EXÉCUTION comme il est indiqué à la page 2, point 11.1 de ce même certificat, à savoir : « la décision prévoit le retour du mineur (en Italie) : oui ».

Par ailleurs, vous écrivez  également dans votre lettre :
 « Vous citez le droit des enfants à maintenir des contacts avec leurs deux parents, fondé sur la Convention relative aux droits de l’enfant. Il s’agit en effet de droits importants mais qui n’entrent pas en ligne de compte pour la décision d’exequatur. »

L’interêt SUPÉRIEUR de mes enfants est d’ETRE ET de VIVRE avec leur mère aimante et protectrice !!!
Il est donc extrêmement important de parler dans vos conclusions des droits de mes enfants puisque le deuxième juge de Première Instance de Mons, dans sa décision du 11 juillet 2012 met à néant l’exequatur de l’arrêt de la Cassation italienne en raison d’une prétendue absence d’intérêt de ma part à agir !

Ayant moi-même enseigné à l’Université durant 11 ans, je peux comprendre votre emploi du temps chargé et que vous ayez l’intention de déléguer à un de vos confrères le dépôt au greffe de nos conclusions, pour ce vendredi 15/03.
Je vous demande, toutefois,  de bien vouloir me transmettre, dans le courant de cette journée, la mouture de vos conclusions qui inclue  l’intégralité de mes remarques effectuées.

Afin de m’assurer que celles-ci y figurent, je souhaite que vous me transmettiez dans le courant de cette journée, la mouture de vos conclusions, qui incluent toutes mes observations.  Si tel n’est pas le cas, dans le souci de la défense de mes intérêts, vous comprendrez que je devrais m’opposer catégoriquement à ce que votre projet de conclusions  soit déposé au greffe dans l’état dans lequel vous me l’avez transmis hier au soir.


Voici les modifications et/ou rajouts à effectuer dans votre projet de conclusions :

...............................

Dans l’attente de recevoir, ce jour, vos conclusions modifiées en fonction de mes remarques ci-dessus, je vous prie d’agréer, Chers Maîtres, l’expression de mes sentiments distingués.

MAOLONI Maria-Pia
Source : www.facebook.com - maria-pia-maoloni - affaire fiona et milla.


A.Maolonie
Blog officiel: 

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AVoir :

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