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mercredi 8 mai 2013

Le protocole des ignobles en robes noires.


Justice pour enfants violés :
Le protocole des ignobles en robes noires


Première partie :


Introduction

Nous allons traiter ici le sujet de la parole des enfants en matière de dénonciation de violences sexuelles à travers le traitement apporté à ce type d’affaires par « notre » institution judiciaire.
Les affaires étudiée en référence traitent de cas d'enfants qui ont, récemment, osé mettre en cause leurs géniteurs à travers des accusations gravissimes de « viols - ou d’attouchements - par ascendant sur mineur de (moins de ) quinze ans ».
Dans chaque affaire étudiée, ces enfants ont été arrachés à leurs parents protecteurs, pour être placés en foyer, quelques fois rendus directement aux géniteurs qu’ils accusaient.
Dans tous les cas, ces enfants se sont retrouvés exposés aux violences soupçonnées des personnes qu’ils accusaient, et le sont actuellement.
Nous précisons que ce présent dossier constitue une étude basée sur une somme d’affaires judiciaires et de témoignages.
Pour des raisons de sécurité, ces témoignages ne seront pas cités en référence.

Comme nous l’avons constaté dans chaque dossier, notre institution judiciaire s'en prend non pas à la personne mise en cause pour des présomptions de « viols sur mineur par ascendant », mais au parent qui accompagne l'enfant pour effectuer les dites dénonciations. Ce, précisons-le, de façon arbitraire, sans réelle enquête.

Il serait naturel que la Justice réprime tout parent manipulateur, surtout s’il s’avérait que celui-ci tentait de faire accuser injustement son ex conjoint d’actes de viol incestueux de leur enfant.
Nous ne pouvons pas exclure la possibilité que, dans l’absolu, ce type de manipulation se produise.
Mais, dans le contexte que nous allons mettre à nu à travers ce dossier, il est bien difficile de définir le pourcentage que ces manipulations de la parole de l’enfant pourraient représenter sur l’affolante masse des affaires de ce type.
Car la particularité du problème que nous pointons du doigt – outre son ampleur préoccupante tant qu’ insoupçonnée - reste justement l’absence d’enquête sérieuse en vue de déterminer le vrai du faux, le crime sexuel de l’affabulation.

Pour autant, nous notons que des prétendus « experts » en la matière n’hésitent pas à parler de chiffres qui ne laisseraient place qu’un très maigre pourcentage de cas avérés…
Il est évident que si les affaires de ce type sont traitées dans l’état d’esprit que nous dénonçons ici - c’est à dire de façon proprement criminelle, par les acteurs de l’institution judiciaire - les chiffres mis en avant ont une base mensongère. Ils ne reposent donc que sur une imposture majeure, dans laquelle trempe généreusement « notre » institution politique.

Il est intéressant de noter que si des statistiques circulent faisant état d’une bonne moitié de plaintes mensongères - voire de trois quarts à écouter certains experts - le Canada admet de son côté des chiffres qui ne peuvent que nous interpeller, mis en face des « nôtres ».
Ainsi, selon une enquête menée en 2001 « Allégations de violence envers les enfants lorsque les parents sont séparés », le ministère de la justice canadienne parle de 1,3% de fausses allégations. Ce résultat recoupe d’ailleurs ceux obtenus à travers d’autres études internationales.
La France serait donc une exception.
En fait d’exception, celle-ci concerne plutôt la fâcheuse tendance de son institution judiciaire, à violer les lois et interdire à des victimes mineures la protection et la justice qu’elles, comme nous tous, sont en droit d’attendre.
Il ne s’agit pas d’une accusation lancée à la légère, ni même d’un scoop.
En 2003, le rapporteur spécial de l’ONU du nom de Juan Miguel Petit a épinglé la France de façon accablante. Son enquête, passée sous silence par l’autorité politique, mit en évidence des cas systémiques de violences judiciaires appliquées sur des parents protecteurs et des enfants, dans des affaires de soupçons de viols des dits enfants par un géniteur.
Le pourcentage mis en avant par des acteurs politiques ou judiciaires, concernant les « fausses allégations », ne semble donc être que le fruit d’une manipulation. Cela s’inscrit dans une politique honteuse dont le but semble être de nier l’ampleur de la problématique des agressions sexuelles de mineurs, commis principalement en réseaux. Pour quelles raisons, nous rétorquerez-vous ?
Comme certaines sinistrement célèbres affaires criminelles l’ont laisser entrevoir suite à des « accidents de parcours » - médiatisation non contrôlée ayant provoqué l’éclatement des dites affaires, vite « caviardées - , des notables et des personnes intouchables constitueraient ces réseaux, au point que cela grippe de façon outrancière le fonctionnement de la Justice.
Logique donc, dans ce contexte incroyable, que les prétendues autorités usent de leur pouvoir de communication pour affirmer que les dénonciations de viol, tentées par des enfants et leurs parents protecteurs, ne seraient que des manipulations, en majeure partie.
Pour autant, nous ne trouvons pas trace d’un traitement judiciaire correct concernant quelque pourcentage que ce soit, d’affaires de ce type…

Ceci dit, avant de commencer, nous attirons votre attention sur une notion récurrente intervenant dans toutes les manipulations, toutes les impostures dont nous faisons les frais dans notre triste société ; il s’agit du raisonnement binaire.
Vous savez, cette façon de raisonner qui nous est imposée à tous, à travers la manipulation insidieuse de notre inconscient collectif ? Soit on tend vers une direction toute faite, soit vers une autre, également toute tracée. Mais on exclue toute nuance, toute libre pensée, toute libre analyse qui refuserait un extrême ou un autre.
En l’occurrence, le raisonnement binaire vous amènera à admettre que si, une fois, un enfant a pu être confondu face à ses mensonges, cela signifie que tous les enfants mentent.
Dans le même esprit, on devra considérer que si un enfant se sent obligé de mentir à un moment, et parfois sur un détail de peu d’importance, cela prouve que toutes ses déclarations, avec l’essentiel de celles-ci sont mensongères…
Pourtant, un enfant peut, dans ses récits, substituer à des actes terribles qu’il a subi, des faits d’une moindre gravité, qu’il invente. J’ai vu le cas où une victime mineure avérée, n’arrivant pas à avouer avoir été durement violée, préférait inventer des maltraitances mineures afin de recevoir malgré toute l’attention et l’aide dont elle souffrait.

Mais rassurez-vous, la justice sait ce qu'elle fait, non ?
Du moins, c’est le rassurant lieu commun derrière lequel se réfugie toute personne qui ne veut pas voir la réalité de l’imposture dénoncée ici. Nous vous parlons de cette imposture politico-médiatico- judiciaire nationale qui écrase en l’occurrence enfants et parents protecteurs dans le cadre d’affaires de viols d’enfants.
Précisons « nationale », car le réel contexte d’imposture politico-médiatico-judiciaire criminel est international, comme nous l’avons précédemment démontré avec notre reportage « les réseaux de l’horreur », accessible sur Internet.

Donc, pour ceux qui ne souhaiteront pas se poser plus de question – ou ceux qui, bien au fait de leur propre implication criminelle, souhaiteront que qui que se soit ne s’en pose pas plus - il est affirmé qu'en fait de « viol sur mineur par ascendant », c'est le représentant légal – celui qui accompagne l’enfant dans sa dénonciation - qui est, à la base, coupable des « errements » de son enfant, puisqu'il ne peut s'agir que de mensonges.
Soit l’enfant invente de lui-même ces « terribles histoires de viol », soit c'est carrément son représentant légal qui le « manipule » jusqu'à obtenir de lui qu'il soutienne de telles accusations, au point quelques fois - devrions-nous croire – de parvenir à le convaincre qu'il les aurait bien subies…
Mais, dans un cas comme dans l'autre, la faute plus ou moins grave reviendrait naturellement au parent « dénonciateur ».
Dans le premier cas de figure, l'enfant inventerait de lui-même ces terribles histoires de viol pour, de la sorte, écarter de la relation le parent dénoncé ; ce parce qu'à l'origine le parent dénonciateur aurait développé avec le-dit enfant une « relation fusionnelle aliénante ».
Les « experts » parlent également de « syndrome d'aliénation parentale » , lequel se reconnaîtrait justement au fait…   …qu'un enfant aille jusqu'à mettre en cause un parent à travers de telles histoires de viol ( !)... Nous y reviendrons.

Dans le deuxième cas, c'est nettement plus grave ; il s'agirait purement et simplement d'une machination du parent dénonciateur dans le but de nuire au conjoint ou ex conjoint, et ainsi récupérer le droit de garde exclusif de l'enfant.
Mais là encore, soit la « relation fusionnelle aliénante » a été établie entre l'enfant et le parent « manipulateur », soit celle-ci est recherchée par ce dernier, ce qui revient au même en terme de « réel danger » encouru par l'enfant.

La difficulté de l'institution judiciaire reste alors, avec le concours précieux de « l'expert psychiatre », d'établir lequel des deux cas de figure concerne chaque affaire, et le traitement qui doit y être apporté, étant entendu qu'il ne peut absolument pas s'agir d'une affaire de « viol sur mineur par ascendant ayant droit », soyons sérieux...
Et oui, « l’expert » n’a pas besoin de perdre son temps à explorer la psyché du parent accusé de viol, puisqu’il est établi d’office qu’il s’agit d’une « manipulation ». Il mettra par contre en œuvre tous ses talents pour « établir » les « troubles mentaux » du parent accusateur et de l’enfant « menteur » et/ou « mythomane ».

Dans les deux cas, l'institution judiciaire se doit d'être implacable envers ces parents dénonciateurs, si « nocifs » pour leurs enfants, si « psychologiquement  atteints».
Dans la mesure du possible, les soins psychiatriques s'imposeront d'entrée de jeu pour ceux-ci, sur la base de « l‘excellent travail » de « l’expert ».

Mais, vu le flou quant à l'origine réelle des « mensonges » de l'enfant - entre « réelle volonté de nuire » au conjoint ou ex-conjoint de la part du parent dénonciateur, ou simple relation de cause à effet du « syndrome d’aliénation parentale » - la culpabilité formelle du parent dénonciateur sur un plan pénal reste donc difficile à établir.
Or, sur le plan pénal également, la répression serait bienvenue !
L'institution judiciaire se raccroche alors aux infractions de "non présentation d'enfant", éventuellement de "soustraction de mineur".
Car, non content de faire « injustement » accuser un ex-conjoint de crimes sexuels sur son propre enfant, le parent dénonciateur « prétend », au prétexte de protéger l'enfant « menteur », ne pas lui permettre d'exercer son droit de garde, parfois en prenant carrément la fuite avec l'enfant !
Là, « pour le comble », l'enfant déjà bien éprouvé psychologiquement « par l'emprise aliénante du parent manipulateur », subit une véritable « désocialisation » le temps de la cavale.

« Quelle honte ! » Heureusement que l'institution judiciaire saura alors déployer les moyens nécessaires pour envoyer ces parents « prétendus protecteurs » en prison et/ou en asile psychiatrique pour les punir de la commission de ces « infractions » de « non-présentation d'enfant » ou de « soustraction de mineur » !

L'enfant, quant à lui, sera « naturellement » séparé du parent « manipulateur », « pour son bien ».
Il sera confié au parent victime de la « manipulation », même si, en raison de ladite « manipulation », l'enfant manifeste violemment son refus de voir le parent en question. Et tant pis si les textes de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant prévoient de prendre en compte l’avis du-dit enfant sur la question de son devenir, et en l’occurrence de la personne avec laquelle on prétend le faire vivre.
Car, puisqu'il est établi qu'il n'y a aucunement eu viol d'enfant, la réaction de l’enfant accusateur ne peut être que la résultante de la « manipulation » du parent « prétendu » protecteur, et de son « emprise aliénante ».
De ce fait, bien que « cela semble dur », l'enfant « doit » se voir forcé d'accepter d'être pris en compte par le parent « injustement » accusé par lui. Il est impératif, plus que toute autre considération, que le parent « injustement » accusé puisse « restaurer les relations qu’il souhaite avec son enfant », malgré la « mauvaise volonté » de ce dernier…
Le cas échéant, si ce rapprochement est trop délicat à appliquer directement, un placement en foyer ou famille d'accueil sera décidé, afin de permettre au parent « si injustement repoussé » par l'enfant, de retrouver la jouissance (…) de son droit de garde, de façon progressive.

Bien sûr, pour approuver la sévérité de l'institution judiciaire envers ces parents qui se « prétendent » protecteurs et ces enfants mythomanes, nous sommes convaincus qu'au tout début de chacune de ces affaires une enquête a pu formellement mettre en évidence le fait que les enfants « mentaient », et qu'il ne s'agissait nullement de parti-pris, la Justice se devant d'être impartiale pour la manifestation de la vérité.

Donc, nous sommes convaincus que pour mettre ainsi en évidence le caractère « mensonger » des déclarations de l'enfant - et la « machination » du parent dénonciateur - les enquêteurs ont commencé par avoir des éléments permettant un tel soupçon…
…Ce au point que le-dit soupçon vienne se superposer au soupçon initial – celui naturellement attaché à l'infraction dénoncé par le plaignant-  pour finir par le supplanter...  (Car dès qu’une infraction est dénoncée par le biais d’une plainte déposée dans les formes légales, il y a de fait soupçon que ladite infraction soit constituée, en l’occurrence l’infraction criminelle de « viol sur mineur par ascendant ayant droit ».)

Nous sommes donc convaincus que, pour qu’un soupçon n’en supplante un autre, la manifestation de la vérité a pu être établie de façon formelle, par une enquête soignée menée en bonne et due forme...

Mais, si, en fait de manifestation de la vérité, il n’y avait eu que prise de position arbitraire ?…
…Si l’enquête avait été bâclée, et l’affaire « caviardée », sur ordres ?…
…Et si il n’y avait pas eu de réelle enquête ?…
…Et si, même, à la base, le témoignage des enfants n’avait pas été pris en compte en tant que tel, conformément à ce que la Loi prescrit ?…

C’est justement de cela dont il s’agit.
Pour vous permettre de prendre la mesure de l’ampleur et de la gravité de la problématique, nous vous soumettons la lecture du pré rapport de l’ONU réalisé par le rapporteur Juan Miguel Petit, dans ce cadre d’imposture criminelle clairement dénoncé.

Vous apprécierez la réponse faite à l’époque par madame le Défenseur de l’Enfance, que nous nous ferons un plaisir de commenter.


Copie du pré rapport de Juan Miguel Petit à insérer ici


Voici maintenant les réponses apportées par une certaine Claire Brisset, prétendue Défenseur des Enfants à cette période, à quelques questions simples posées par un journaliste du nom de Christophe Gueugneau.
Réponse qui méritait d’être commentées…
Le journaliste : « - Comment jugez-vous le pré-rapport dont L'Humanité publie des extraits et qui met en cause les autorités judiciaires françaises dans le traitement des dossiers de sévices sexuels sur des enfants ?

 Réponse : - Je trouve ce rapport, préliminaire, injuste.
En réalité, il est juste sur deux points. D'abord, c'est vrai que les procédures en France sont trop lentes, mais je ne crois pas que ce soit en raison de la mauvaise volonté des juges; davantage à cause de son manque de moyens… »
Si une affaire aussi monstrueuse - qui concerne un minimum de 81 enfants français, pour ceux reconnus officiellement sur les cd roms de Zandvoort - est classée avec un non-lieu, c’est parce que les juges manquent de moyens… Ils n’en manquent pas, en revanche, pour faire envoyer les parents protecteurs en asile de fou.
Le manque de moyens est souvent mis en avant pour botter en touche, à l’instar du manque de textes de loi nécessitant que de nouvelles lois soient votées ; en réalité, les lois et les moyens sont bien là, mais détournées par l’imposture.
« … Ensuite, il est juste de dire que les familles ne sont pas assez informées, en temps réel, du déroulé de l'enquête. Ce qui peut faire dire aux familles que la justice
fonctionne mal. Mais ce n'est pas vrai… »
Mensonge ; les familles ne peuvent même pas avoir accès au dossier pénal qui les concerne. Et il n’y a jamais eu d’enquête, juste un non lieu arbitraire rendu par la juge Ringot, malgré des vidéos et des photos montrant les enfants concernés qui se faisaient violer.    
                                                                                                                                 
 « …J'ai relevé plusieurs informations périmées dans ce rapport préliminaire. Ainsi, quand le rapporteur dit que le cédérom (dit "de Zandvoort", ndlr) n'a toujours pas été présenté à Interpol, il se trompe. Interpol l'a bien reçu, je le sais de sources policières… »
Pardon, mais on se fiche, quant à nous, que l’information soit soit-disant périmée au moment de cette réponse là. Car, au moment où le matériel aurait déjà dû être entre les mains d’Interpole, ça n’était pas le cas, d’où l’origine de cette dénonciation précise et plus que pertinente, faite par le rapporteur de l’ONU.                               Une fois ce fait dénoncé, si les cd roms ont été remis finalement à Interpole, ça n’aura de toutes façons pas plus fait avancer les choses. Ou, comment faire diversion…

 « …Lorsqu'il dit que les médecins qui dénoncent des faits de sévices sexuels sont inquiétés par l'Ordre des Médecins, il se trompe également. En effet, depuis 2002, la loi protège les médecins qui dénoncent de tels faits. »
Exercice de mauvaise fois de très haut vol. Le fait qu’il y ait des textes de loi qui soient censés protéger les médecins n’effacent en rien les constats faits par Juan Miguel Petit. L’existence de ces textes est à mettre sur la même ligne que tous les articles de loi qui sont censés protéger les témoins et victimes mineures, et qui sont tout simplement outrageusement ignorés et bafoués par les acteurs prétendus judiciaire.                                                                                                           L’individu interrogé botte en touche comme le font tous les imposteurs de son acabit.

 « …Enfin, quand le rapporteur explique que les enfants ne sont pas assez écoutés par les juges dans les procédures de divorce, ce n'est pas si simple. Les juges des affaires familiales ne sont pas aussi bien formés que leurs homologues juges pour enfants, ce qui pose des problèmes, mais qui ne sont pas du fait des juges eux-mêmes. »
Pas si simple ?!… Qu’y a-t-il de compliqué dans le fait d’écouter un enfant ?          Les JAF pas aussi bien formés que les autres ? Comment ose-t-on prétendre laisser de tels incompétents traiter de telles problématiques ? Parce que l’incompétence est, à l’instar du manque de moyen, le prétexte facile pour justifier tous les caviardages d’affaires trop sensibles…                                                                                                              C’est certain ;  « pas du fait des juge eux-mêmes » . Ceux-ci ne sont que complices, que des traîtres aux ordres des politiques, eux-mêmes étant à la solde des réseaux, et le tout faisant en fait partie des-dits réseaux…

 « …Mais je peux vous dire que la France est actuellement en train de préparer une réponse au rapporteur de façon à ce que ces "erreurs" ne figurent pas dans le rapport final. »
Autrement dit, c’est « la France » - comprenez, l’imposture politique que nous subissons en France -qui entend « corriger » le rapport qui l’épingle… Facile !

 Le journaliste : « - L'expert estime aussi que les juges ont tendance à trop sous-estimer l'importance des réseaux pédophiles en France, privilégiant plutôt la "pédophilie familiale", les cas d'inceste entre autres ?

Réponse : - D'abord il faut préciser que la mise au jour de tels réseaux est le fait de la police, et pas des juges… »
Ça c’est nouveau ; ce sont les policiers qui doivent faire le travail d’un procureur, d’un juge d’instruction et d’un président de tribunal… Ou alors il faut comprendre que si les magistrats ne suivent pas les enquêteurs, c’est de la faute de ceux-ci…
« …Mais de toute façon je suis d'accord avec les juges pour dire que la grande majorité des cas de sévices sexuels ont lieu dans le cadre de la famille et des proches. »
Ben voyons ; la stratégie du bouc émissaire. Si il y a des réseaux, ça ne peut concerner que le bas peuple.
« …Souvent, l'enfant connaît son agresseur… »
Oui, c’est bien ça le problème ! Surtout le fait que la « justice », elle aussi, connaît parfaitement l’agresseur de l’enfant, au point de le couvrir totalement…
 « …Cela se vérifie dans les chiffres. Environ 80% des dossiers qui arrivent à la Défenseure des enfants concernent le milieu proche de l'enfant… »
Tiens, comme c’est curieux ; et que deviennent les enfants et leurs agresseurs ? Où en sont les enquêtes ? On n’en entend jamais parler, si ce n’est que de terreur judiciaire appliquée aux dits enfants et parents protecteurs…

 « …Mais il faut noter parallèlement qu'internet présente une nouvelle menace pour les enfants. La pédopornographie est en train d'y exploser et internet est à la portée des enfants. Un sujet que le rapporteur aborde peu… »
On y est ! Il faut dévier le problème, en fustiger un autre qui évidemment est hors sujet, et qui est le seul que l’on est autorisé à évoquer. Les viols d’enfants, les tortures et mises à mort d’enfants, c’est du virtuel diffusé sur Internet, le grand coupable ! Vive la cyber-police ! Vive la cyber-criminalité !
Et merci madame la défenseuse  - des réseaux - de nous faire remarquer que le rapporteur devrait s’occuper de ce qui ne vous dérange pas, et ne communiquer que sur les sujets mis en écran de fumée par l’imposture dont vous faites partie !

 Le journaliste : « - Selon lui, vous, Défenseure des enfants, souffrez d'un manque de moyens humains et matériels…

Réponse : - C'est tout à fait vrai. Il faudrait davantage de monde pour traiter les requêtes individuelles mais aussi les requêtes collectives. Il faudrait que nous puissions étendre notre réseau de correspondants régionaux. Ils sont actuellement 36, j'aimerais qu'ils soient 100 à la fin de mon mandat ! »
Fin de citation.  Pardon, mais pour ma part, madame la « défonceuse », j’aurais tendance à dire que votre réseau est à mon goût justement trop étendu…
Voilà ; nous avons là un échantillon de la façon dont les choses sont tournées, dès  que l’on aborde le sujet trop gênant traité par ce brave ex rapporteur de l’ONU.  Sachez, pour information, que le poste de Défenseur des Enfants n’existe plus, et a été remplacé par celui de Défenseur des Droits, et que ce poste est tenu par un certain Dominique Baudis… Vous savez, ce cocaïnomane notoire impliqué jusqu’aux oreilles dans l’affaires des soirées toulousaines – dite l’affaire Alègre.                    Avec un tel personnage, les crimes qu’il couvre et ceux auxquels il a participé en toute immunité, nul doute que nos droits soient bien défendus.                                                            
Ceci dit, il fut d’abord question que nous ayons à ce poste l’ambassadeur en titre de la criminalité pédophile chez les politiques, le sieur Jack Lang en personne.   Si nous fûmes nombreux, activistes, à monter au créneau pour manifester notre indignation, nous n’avons pas appréhendé le fait que nous tombions dans le piège grossier du contre-feu. Car au final, à bout de souffle et de voix, nous avons fini par accepter un soit-disant moins pire…




Première partie

Généralités sur les réseaux pédophiles :
La face cachée de l'imposture sociétale


Pour comprendre, pour trouver une cohérence dans les affaires sordides sur lesquelles nous avons enquêté, et le terrorisme institutionnel qui écrase enfants et parents protecteurs, il convient de savoir de quoi nous parlons, en terme de réseau pédophile, et de crimes sexuels sur enfants.
Tout d’abord, comme nous en avons fait la démonstration dans notre premier reportage vidéo intitulé "les réseaux de l'horreur", nous n'avons pas affaire à de multiples réseaux disséminés sur le territoire national, mais à de multiples ramifications de la branche nationale du vaste réseau international.
Ainsi, le plus petit « réseau » de village est connecté aux plus puissants de notre imposture sociétale, ce qui nécessite qu’il soit parfaitement intouchable.
Quelques unes des ramifications nationales du réseau international de crimes sur enfants se constituent sur la base de "violences dites intra familiales".
La raison en est simple : ce type de configuration est prisé des amateurs de chair fraîche. Dès que des parents un peu tordus sont repérés – par exemple par des services sociaux - ils sont incités à passer du viol incestueux intra-familiale à l’exploitation sexuelle de leurs malheureux enfants, ce au sein d’un sous-réseau local qui se constitue pour l’occasion.
Les parents désaxés sont d’autant plus faciles à repérer que, majoritairement, il s’agit d’ex victimes d’abus et de violences sexuels, qui n’ayant jamais été reconnues comme telles, n’en sont pas moins « suivies ».
Nous reviendrons plus précisément sur ce point au chapitre suivant.
Ainsi, les notables localement regroupés dans la ramification en question se voient protégés par la présence initiale d'un fusible parfait, autour duquel tout se met en place.
Ce fusible se constitue en l'occurrence du père ou de la mère, soit du couple de criminels incestueux, issus du "bas peuple". Véritable bouc émissaire potentiel, les criminels incestueux seront, en cas de problème, exhibés sur la place publique par l'imposture politico-judiciaire, avec si possible un traitement « exemplaire ».  A condition bien évidemment qu’il s’agisse d’individus « de basses extractions », nullement intégrés dans les cercles de pouvoir.
Notons que le-dit traitement exemplaire sera jugé à l'occasion d'un spectacle bien mené, jugement qui la plupart du temps ne sera pas appliqué, mais ça, vous n'êtes pas censé le savoir.
Ceci permet aux notables concernés, aux criminels pédophiles de la pseudo élite et à leurs réseaux d'influence, de conforter le grand public manipulé dans la croyance qu'il n'y a, en fait de réseau « pédophile », que des criminels isolés, spécimens monstrueux issus du « bas peuple ».
Mais, si le problème peut être évité - ou qu'il ne s'agit pas en réalité d'une campagne de communication organisée par l'imposture politico-judiciaire -  le criminel en question sera volontiers protégé par ce qui semble être le bras armé du réseau ; l'appareil judiciaire !

Il y a un autre schéma aujourd'hui très répandu ; le criminel auquel vous, en tant que parent protecteur, pouvez avoir affaire, fait partie de cercles d'influence tels que la rose-croix ou la franc-maçonnerie, d'où il tire son impunité.
Derrière des sociétés secrètes de ce type, nous retrouvons tout un procédé de cooptation et d'initiation rituelle, qui dérive graduellement et formellement vers le satanisme.
Au-delà des dix-huitièmes degrés pour la franc-maçonnerie, les rituels deviennent de plus en plus odieux, allant jusqu'au rituel sacrificiel d'enfant.
Evidemment, la grande majorité des personnes cooptées dans ces sociétés secrètes ne doute pas, de prime abord,  qu’il puisse s’agir de crime organisé, de satanisme. Cela lui est présenté comme tout son inverse, et, au comble du machiavélisme, l’on parle de philanthropie, de bienfaisance. Ça ne sera qu’en grimpant les échelons, au fil du temps, qu’un franc-maçon percevra ce à quoi il appartient en réalité. Il aura entre-temps été profondément compromis, et aura goûté les fruits empoisonnés de la débauche et du pouvoir, du crime impuni, de ce sentiment exclusif d’être au dessus de lois et des « masses incultes et stupides ». Comme il en est des religions – instaurées dans toute culture pour manipuler l’humain – des croyances sont véhiculées, mixées avec des pratiques ésotériques de plus en plus noires.
Avant d'en arriver là, les membres sont insidieusement orientés vers des pratiques sexuelles de groupes, les orgies si « tendance » et ouvertement plébiscitées par l'imposture politique qui nous parle de « libéralisme ».  L’orgie est donc devenu le divertissement privilégié des « notables ». Au delà de la « joyeuse soirée », les sujets concernés glissent imperceptiblement vers la magie sexuelle, très prisée en satanisme.
Pour celles et ceux qui, naïvement, pensaient juste s’amuser entre amis de « la haute », à un moment donné, tout bascule.
Pour les initiés déjà bien avertis, dans ces joyeuses soirées, l’expression de leur pouvoir s’exalte d’autant plus que d’innocentes victimes pubères subissent l’effet de leurs pulsions, avec cette parfaite impunité que leur réserve leur statu…
Le viol de l’être pur et innocent, avec son sacrifice, constitue la constante en matière d’expression de domination d’autrui, ainsi qu’un support essentiel en matière de rituel satanique.
Plus le crime est odieux, plus l’impunité qui s’y attache confère à celui qui le commet un sentiment de pouvoir suprême, et, si nécessaire, un peu de cocaïne anile toute capacité de se ressaisir.
Si tout le monde se tient par la...   ...barbichette, dans ce type de cercles privés,  le goût du pouvoir malsain sur autrui et de la débauche se développe rapidement, pour les membres sévèrement compromis.
Ceux-ci choisissent de ne voir plus que les « bons côtés » de la situation, plongeant corps et âme dans l'abîme où ils sont précipités au fil des passages de grades et des rituels initiatiques.
Les pseudos élites concernées en arrivent, en fonction de leur loge et grade, à apprécier  des soirées privées où des enfants sont collectivement violés, certains étant parfois même torturés, cela pouvant aller jusqu'à la mise à mort sacrificielle.
Il peut également s’agir de garden-parties avec de parties de chasses suivis de barbecue de chair humaine fraîchement chassée et débitée, dans des propriétés somptueuses , assez isolées et très protégées.
Dans certains cas, l’horreur qui peut  concerner de malheureux enfants n’a même pas d’équivalent cinématographique connu…
Notre enquête en cours sur cette extension du présent sujet, tenterait, à l’heure actuelle, à prouver que ces pratiques sont répandues sur l’ensemble du territoire national, à l’instar de la Belgique, tout comme le Satanisme, et ce, précisons-le toujours, au niveau des cercles dits de pouvoir.
Ce sera donc le sujet d’un prochain dossier.

Pour en revenir à la notion de justice, l’adulte protecteur a perdu d’avance, se désignant comme cible, dès qu’il entend faire appel à l’institution pour aider un enfant violé. Les seuls cas où les choses peuvent se passer correctement, sont ceux qui excluent toute notion de réseau, et qui n’accablent donc qu’un individu isolé et non protégé. Ces cas sont très utiles en guise d’entretient des apparences, pour l’imposture judiciaire.
Concernant les réseaux, l’imposture politico-judiciaire agite le chiffon rouge de la cyber-criminalité ; il s’agit de personnes de tous milieux se mettant en réseaux sur l’Internet, pour partager et exprimer leurs pulsions pédophiles. Ne s’agissant pas de réseaux physiques constitués de notables, les criminels imposteurs en font leurs contre-feux. Mais il arrive quasiment toujours que dans ces « réseaux pédophiles virtuels » se soient glissés quelques notables imprudents ; du coup, quand une affaire se déclenche à grand renfort d’effet médiatique, l’issue réelle sur le plan judiciaire est bien loin de se que le grand public attendait.
En réalité, il semblerait bien que les crimes sur enfants, commis en réunions, soient avant tout le fait d’individus faisant partie de cercles de pouvoir, où s’imbrique largement la magistrature. Les réseaux ne faisant qu’un, jamais les membres de l’imposture judiciaire ne se risqueront à inquiéter ne serait-ce que le plus insignifiant des criminels, si celui-ci a des connexions maçonniques ou autres, de quelque nature qu’elles puissent être.
Ces sociétés secrètes ne sont pas à confondre avec les sectes si diabolisées par l’imposture politico-judiciaire. Celles-ci, à l’instar des mafias « reconnues » ne font partie du décors que pour occuper les fonctionnaires et militaires des services spécialisés – comme la police et gendarmerie est occupée avec leur cyber-police pour les « réseaux » -  et assurer l’effet écran de fumée qui, là encore, protège les cercles de notables où se pratiquent viols et sacrifices d’enfants, rose-croix et franc-maçonnerie, principalement.
La franc-maçonnerie a été le ciment de la construction de notre société industrielle des quatre derniers siècles, entre la conquête du Nouveau Continent et la « restructuration » de l’Europe. La configuration « géostratégique » que l’on connaît, n’est que l’œuvre des élites de la haute finance internationale qui la font évoluer selon leur bon vouloir. C’est à travers des guerres et des révolutions en fait fomentées par ces cercles « d’élite internationale » que le monde et notre univers sociétal ont été façonnés, à des fins mafieuses de domination globale.
Les instigateurs de cette entreprise de domination du monde et de l’espèce humaine, siégeant donc tout au sommet de la pyramide, ont su constituer cet univers occulte de sociétés secrètes, servant en réalité à corrompre et compromettre tous les échelons inférieurs et à faire appliquer leurs plans maudits dans le plus grand secret.
Le vrai crime organisé international n’est pas une force criminelle marginale venant des basses couches de notre société, cherchant à en contrôler les institutions, mais la puissance qui contrôle le monde depuis ses sommets, et englue les couches inférieures par la compromission.
Nous vivons à une époque où - je l’ai vécu moi-même - les magistrats se vantent, en pleine audience publique, d’appartenir à la rose croix ou la franc-maçonnerie.
Si, me direz-vous, il ne faut pas généraliser, la question de savoir de qu’elle nature est la tendance générale, dans tout dispositif, pour comprendre comment « doivent » tourner les choses.
Les éléments intègres ne font donc pas le poids, devenant au fil du temps minoritaires. Ils sont contraints de s’écraser pour ne pas être brisés et immédiatement remplacés. Ils ne constituent aucun danger pour le crime organisé international qui les domine, et leur relève est déjà en cours de « préparation ».


La reproduction des criminels pédophiles…   …génération après génération :

Il est un phénomène insoupçonné du « grand public », véritable toile de fond de la problématique que nous traitons dans ce dossier. Il s’agit du processus  « d'initiation à la pédophilie » subie par d'innombrables enfants, en France et dans le monde.
Cette notion, comme vous le verrez, explique à elle-seule le "dysfonctionnement" chronique de notre institution judiciaire.
C’est le cadre de « soirées spéciales »  que l'enfant de « notable » subit très certainement un procédé formel « d'initiation à la pédophilie ».
Beaucoup de témoignages font état d’enfants qui sont amenés par leur propre géniteur à « tourner » dans ces soirées spéciales, y subissant régulièrement viols collectifs et tortures. La majorité des cas, le parent qui fait subir ces horreurs à son propre enfant est un homme, mais il est quelques cas où il peut également s’agir du couple, ou uniquement de la mère. Si on a du mal à imaginer qu’une femme puisse pratiquer des violences sexuelles sur des enfants, ça n’est pas pour autant que cela ne se produit pas. En fonction de l’écrasement du traitement et de sa durée, la programmation appliquée aux enfants par la violence s’applique également sur des fillettes, lesquelles deviennent donc elles aussi prédatrices à l’âge adulte. C’est probablement ainsi que nous notons des cas où des femmes sont dénoncées par des enfants, en tant qu’agresseur sexuel.
Ce fut le cas dans « l’affaire Vincent », où l’enfant accusait la compagne de son géniteur, Virginie Frézoul, de violer son petit demi-frère très régulièrement.
C’est également le cas où, dans l’affaire Blanchard – du nom des parents protecteurs persécutés - des enfants dénoncent les violences sexuelles commises sur eux par plusieurs femmes, à des occasions distinctes. Ainsi, c’est tout d’abord une animatrice, Laetitiat Pépino et une assistante sociale au nom de Anne-Gaëlle Luquet  qui sont mises en cause par la petite Julie, six ans et demi.  Les répercussions de la tentative de saisine de la justice par les parents Blanchard, suite à ce premier viol, auront été dramatiques : C’est une Juge pour Enfant, Laurence Canavero et sa greffière, Mme Pachat, qui sont accusées par la petite Guérande, six ans et demi, de l’avoir violée dans leur propre bureau, en guise de représailles à la dénonciation.
A titre d’exemple plus connu, citons l’affaire « Karim Kamal », milieu des années 90, du nom du père qui mit tout en œuvre pour sauver sa fille du réseau de Nice.
Là, c’était la mère de l’enfant qui la faisait tourner dans les soirées d’orgies, la livrant à des notables niçois, dont des magistrats. Malheureusement, si Karim Kamal avait pu s’exfiltrer aux Etats Unis avec sa fille Lauriane et y bénéficier de l’asile politique, le réseau sut organiser le kidnapping de l’enfant, et la remettre en circuit jusqu’à briser son mental. Aujourd’hui, la jeune fille, devenue adulte, soutient que toute cette histoire n’est que pure invention. La programmation qu’elle a subie a parfaitement atteint l’objectif recherché de scission de personnalité.
NB : Le problème pour  le  réseau, au niveau « judiciaire »,  réside dans le fait que la prétendue « manipulation de la parole de l'enfant par le parent protecteur » reste impossible à établir. A moins de faire une pression suffisante sur l'enfant pour lui soutirer un faux témoignage en ce sens,  faux témoignage où il « reconnaîtrait » avoir  tout inventé, poussé par le parent protecteur.
L’idéal reste de plonger  - ou replonger - la victime dans un cadre permettant son lavage de cerveau et son conditionnement mental, ce  par le biais de la reprise régulière des sévices qu’elle voulait dénoncer. La collaboration de  quelques « experts psy », pratiquant l'hypnose, rentre dans les options à disposition du réseau.
Nous verrons plus en détail comment le mental des victimes est brisé de façon étudiée.
C’est ainsi que l’on peut retrouver de petites victimes devenues adultes après avoir été replongées dans les réseaux, qui affirment alors n’avoir jamais fait l’objet de violences sexuelles, mais plutôt de manipulation de la part du parent protecteur.
Cette technique est particulièrement intéressante pour le crime organisé en question, car mieux vaut un témoin retourné qu’un témoin mort en victime martyre. Là, la collaboration de l’imposture médiatique est de mise, et des apparitions sur des plateaux de télévision d’émissions à grande écoute seront organisée.
( Ce à quoi n’a jamais droit une victime de réseau, cela va de soi. Mais si cela se produisait par accident, la censure s’appliquerait implacablement  pour pallier les effets du regrettable dysfonctionnement).

Les malades mentaux appartenant aux cercles « d’élite » sont donc invités à amener leurs propres enfants dans les séances qui permettent de « les préparer » à devenir les prédateurs soumis que le réseau veut en faire, à la grande gloriole de leurs géniteurs.
Donc, en fonction de « l’importance », de la loge et du grade des « notables » en question, ces enfants peuvent même subir jusqu'à « l'initiation à l'assassinat sacrificiel », par lequel très probablement leurs propres géniteurs seront passés eux-mêmes dans leur enfance, faisant d’eux ce qu'ils sont aujourd'hui. En l’occurrence, les malheureux enfants sont destinés à officier un cran très largement au dessus de la moyenne, probablement au niveau politique.
En outre, il est d’autres milieux formellement utilisés pour l’application de ces plans odieux, et créer les sujets programmés pour la « société » de demain, à différents niveaux sociaux.

Les associations proches de l’enfance, ou prétendues d’aide à l’enfance :

Sachez donc que certaines associations ayant subventions, pignon sur rue et honneurs médiatiques, souvent présidées par des membres de l'institution judiciaire se prévalant de la protection de l'enfance, sont en fait des couvertures pour de véritables et formelles structures « d'initiation à la pédophilie ».
De jeunes enfants y atterrissent pour diverses raisons et sous divers prétextes, et en
fonction de leur milieu d'origine, ils sont destinés à servir la cause pédophile d’une façon ou une autre.
Soit ils sont choisis pour intégrer « l'élite moyenne », par la petite porte, soit ils sont destinés à servir de rabatteur, de briseur de victimes, avec la double casquette de fusible.
C'est ainsi que de jeunes ados seront éduqués à la pédophilie dans des cadres liés à une scolarité prétendue améliorée ou à des activités en mer ou en montagne. Le programme consiste à normaliser, dans un effet de groupe et à l'autorité, la sexualité de groupe dirigée par des adultes éducateurs, jusqu'à obtenir la pleine collaboration du sujet. Mais, en parallèle, une scolarité « améliorée » pourra effectivement être appliquée ; ainsi les victimes développeront le potentiel pour intégrer « la vie active » de façon avantageuse.
Ces jeunes adultes entreront alors dans notre « élite moyenne », donc, par la petite porte. C’est à dire qu’ils seront la cheville ouvrière des cercles de pouvoir, pour se retrouver à des postes clés dans nos rouages institutionnels.
Ainsi, on les retrouvera avocats, juges pour enfant, juges aux affaires familiales, officiers de gendarmerie, etc.

Le placement abusif d’enfants ; contexte odieux et bien opportun…

Notre société permet et organise le phénomène de véritables rafles d'enfants, via des interventions de services sociaux. Un enfant sur deux, en France, est victime de placement abusif.
Il y a, d’après les chiffres officiels, 150 000 enfants placés chaque année, dont environs 75 000 placés abusivement. Autrement dit, environs 75 000 enfants par an sont psychologiquement brisés, arrachés à des parents qui ne méritaient aucunement, eux non plus, un tel traitement.
Un tel contexte ne peut pas tenir du simple « dysfonctionnement », là encore, et ce fait constitue une réalité scandaleuse et intolérable en lui-même, pour lequel le silence et le désintéressement de tout responsable politique constituent une trahison.
A nos yeux, il s’agit de terrorisme d’Etat.
Pour les personnes qui se penchent sur le problème, ce scandale ne cacherait « que » des intérêts crapuleux liés à l’argent.
En effet, il faut savoir que l’Etat débloque un budget annuel de plus de six milliards d'euros pour les organismes en charge des placements d’enfants, et que chacun d’entre eux rapporte  environs entre sept milles et dix mils euros par mois aux institutions régionales, les familles d'accueil n'en percevant en moyenne qu'un peu plus d'un dixième - hormis les primes diverses et les avantages en nature...
Comment nos chefs d’Etat successifs pourraient-ils permettre un tel gaspillage ? Rappelons que chacun d’entre eux n’est en poste que parce que l’oligarchie de la haute finance internationale le lui a permis à travers sa sélection occulte – groupe de Bilderberg, notamment – et que son contrat vis à vis des banquiers privés internationaux est d’endetter la Nation qu’il est invité à trahir. Sachez, à titre d’exemple, que tous ces ahurissants abus qui conduisent à creuser le trou de la sécurité sociale ne rentrent aucunement dans le cadre d’un « dysfonctionnement » ou d’un excès de laxisme politique. Il s’agit d’une volonté, tout comme celle de protéger les réseaux pédophiles.
Ceci dit, on ne peut qu’apprécier au passage le fait – reconnu, donc, de sources officielles – que, calcul fait, l’ « Etat » aggrave l’endettement de la Nation d’une moyenne de trois milliards par an pour des placements strictement abusifs. Cela veut dire que l’ « Etat » nous soutire à nous tous, « contribuables » soumis, des sommes colossales pour briser officiellement des dizaines de milliers d’enfants chaque année.
Connaissant un peu « notre » société, on imagine sans peine que ces mouvements de sommes importantes permettent en outre quelques détournements par si, par là.
Cet aspect de la question suffirait à lui seul à expliquer le « phénomène », mais également le fait, qu’à travers le-dit « phénomène », l'imposture politico-judiciaire arrache quasi systématiquement les enfants-victimes de pédophilie, ces petits témoins trop gênants, à leurs parents protecteurs, pour les placer abusivement.
Cependant, pour le comble, comme nous le constatons dans l’étude de nos dossiers, ce sont alors les criminels présumés qui bénéficient le plus largement de droits de visite ou de garde alternée, pour bien souvent récupérer à terme leurs petites proies, à temps plein.
Nombre de ces placements abusifs servent donc à redonner les moyens à des criminels pédophiles impunis de violer leurs malheureuses victimes.
Donc, en ayant connaissance du contexte réel traité dans cette première partie de notre dossier, on comprend aisément que ces rafles d’enfants par dizaines de milliers l’an rentrent dans les plans odieux de la « reproduction » des criminels pédophiles.
La question financière attachée à ce scandale n’est sans doute, là encore, qu’un contre-feux, qu’un leurre, servant à cacher le réel objectif recherché.
Aux vues des collusions criminelles avérées - qui permettent qu'un véritable protocole institutionnel soit en vigueur pour briser les petits témoins trop gênants - il apparaît clair que beaucoup des milieux associatifs ou des familles d'accueil concernés dans les dossiers que nous connaissons, ne sont en fait désignés par l'imposture politico-judiciaire qu'en fonction de leurs capacités à briser un peu plus les enfants, en jouant avec les apparences.
Probablement, à travers ces placements, beaucoup de ces malheureuses victimes déniées, trahies et abandonnées à leur sort par des mères trop crédules ou pas assez courageuses, subissent les pires traitements, jusqu'au viol, histoire de les briser en profondeur, de façon irrémédiable.
Ainsi, nous pouvons imaginer sans peine le schéma d'un foyer qui mélangerait de jeunes enfants à briser et à faire taire, avec des ados déjà passés par ce traitement. Ceux-ci, brisés et passés au stade de prédateurs, seraient alors encouragés à participer activement, à leur tour, à la fameuse « initiation à la pédophilie », sous la vigilance d'éducateurs avisés plus ou moins actifs eux aussi... En fait, si nous l'imaginons si bien, c'est que nous avons déjà recueilli des témoignages – interdits…- qui font état de cette réalité…

Crime sexuel incestueux : La déviance pédophile en question

Il est essentiel, pour comprendre l’ampleur du problème dans « notre » société, de considérer qu’une victime non secourue devient le plus souvent bourreau elle-même.
La souffrance subie dès les premières années, tant sur le plan physique que psychologique, ne peut être supportée sur le long terme que si le sujet finit par adhérer au traitement qui lui est infligé. (Sur du très court terme, la seule occultation de la réalité peut suffire, sans que pour autant les répercussions en terme de troubles de personnalité ne soient bénignes.)
Cette souffrance, jamais traitée, d’enfant martyrisé sur du long terme et jamais secouru, sera alors enfouie dans son subconscient, avec le message que rentrer dans le jeu du tortionnaire aura été le seul moyen de survivre à ses monstruosités. A ce niveau, effectivement, le « sujet » aura été invité à passer du rôle de victime à celui de bourreau, faisant le constat indicible qu’il s’agissait de l’unique moyen de ne plus être victime.
On retrouve également dans ce processus un peu du syndrome de Stockholm, où l’otage en vient à prendre le parti du preneur d’otage et à adhérer à sa cause, suite au traumatisme qu’il subit, entre terreur et impuissance.
La notion d’injustice rentre quant à elle en ligne de compte dans l’inconscient du « sujet », comme une frustration majeure, jamais conscientisée, et donc jamais traitée.
Cette notion n’aura jamais été conscientisée parce que le « sujet » aura été conduit à l’enfouir dans son subconscient, en occultant également cette notion d’injustice et en privilégiant la seule issue qui était de devenir lui-même bourreau.
N’oublions pas que pour supporter l’insupportable, le cerveau humain active un processus de négation et d’occultation du réel vécu, qui conduit au dédoublement de
la personnalité. Il est très facile à des bourreaux avertis, à l’instar des vulgaires briseurs de victimes des réseaux « classiques » de proxénétisme, d’atteindre le seuil du supportable chez leurs proies, au point que celles-ci déclenchent naturellement ce processus de « survie » psychologique qui fait d’elles des esclaves incapables de la moindre rébellion.
Mais la souffrance reste bien présente, profondément enfouie dans le subconscient de toute victime brisée. Cette souffrance et ces ressentis  la parasiteront toute sa vie de façon envahissante.
Pour éponger cette souffrance et ses frustrations inconscientes, le « sujet » aura été amené, encouragé par ses tortionnaires au fil des années, à développer des mécanismes à la base déjà naturels, de transfert sur d’autres sujets vulnérables.
Ce « sujet » d’origine, devenu adulte, à défaut d’une thérapie profonde, continue donc à traiter ses propres souffrances par l’agression sexuelle qu’il reproduit le plus souvent sur ses propres enfants.
Car si l’ex victime subissait elle-même comme enfant les abus de la part de ses propres parents, sa propre progéniture est ce qui lui permet justement ce transfert, cette forme « d’exorcisation » des souffrances vécues.
Ces processus psychiques ont été très largement étudiés et décodés, depuis des lustres, par ceux qui entendent contrôler l’Humanité.
Parallèlement à cela, le lavage de cerveau et la manipulation mentale appliqués dans les réunions de sociétés secrètes de type franc-maçonnerie, dès certains niveaux, répandent la croyance que la pratique de ce type de « magie sexuelle » appliquée jusque sur ses propres enfants, est ce qui permet à l’initié d’exalter son potentiel de domination, tout en préparant les générations futures – sa progéniture - à suivre ce chemin « d’élu » . Cette malheureuse progéniture est ainsi programmée pour devenir l’élite de demain, parfaitement détraquée psychologiquement, véritable « docteur Jekyl et mister Hyde ».



Le contrôle de l’Humanité par la diffusion de la déviance sexuelle pédophile

Pourquoi répandre la pédocriminalité dans « notre » société ? Je vous répondrais simplement que nous ne constituons en fait qu'un grand bétail, et que plus ce bétail est écrasé, avili et perverti, plus il est facile à contrôler, à manœuvrer. Plus on s'attaque tôt aux membres du bétail, plus le mal se répand dans une spirale infernale, comme une contagion.
Il faut lire « les Protocoles des Sages de Sion », les plans criminels des banquiers privés – juifs Khazars - dressés il y a plus de deux siècles avec le premier de la dynastie Rothschild, en guise de stratégie pour prendre le contrôle du monde.
Vous saisirez, d'une part, la réalité de ce concept machiavélique du contrôle des masses, écrit noir sur blanc, et, d'autre part, la surprenante superposition que l'on peut faire entre ces écrits et ce qu'est devenue « notre » prétendue civilisation moderne.
La pédophilie doit se répandre dans toutes les couches de notre imposture sociétale, selon les plans séculaires des « maîtres du monde ».
« Nos propres » institutions sont donc utilisées non pas pour protéger les citoyens et les plus vulnérables, mais pour protéger les réseaux et ces fameux mécanismes de « reproduction » à la chaîne des détraqués pédophiles. Jeux des illusions oblige…
Ces plans sont appliqués fidèlement à travers les sociétés secrètes des cercles de pouvoir, dont les membres se passent le flambeau génération après génération.
Chaque membre tire son avantage de son vivant en bénéficiant en retour de pouvoirs et de jouissances exclusifs, flattant une vanité totalement exacerbée par les manipulateurs.
La mise en superposition de l’inconcevable contexte de terreur judiciaire dénoncé ici et de l’existence de ces plans séculaires pour un meilleur contrôle de l’Humanité, nous permet de redouter que la déviance pédophile, à l’instar de toutes les autres déviances sexuelles dégradantes pour l’Humain, est déjà très largement répandue au sein des milieux intermédiaires de pouvoir de notre société. Il en est de même, de ce fait, pour le satanisme…
Il est probable que nous soyons très loin de la vérité, et qu’un jour quelques franges conscientes se réveillent dans un cauchemar, cernés de « vampires ».
Car, tel le vampire, le criminel pédophile diffuse le mal qu’il porte et auquel il se voue corps et âme en « mordant » autrui, et le résultat en terme de propagation du mal est donc exponentiel.


Parenthèse ; zoom sur la notion de satanisme et de sacrifices rituels :

Si la pédophilie se répand à travers « les morsures de vampires » non soignées, il en est exactement de même concernant les pratiques sataniques. Il faut d’ailleurs bien intégrer le fait que le satanisme constitue la religion des cercles de pouvoirs, et probablement le support d’une stratégie pour ceux qui sont au dessus, le cas échéant.
Pour les croyants, Satan existe comme Dieu ou Allah. Pour quelques non-croyants, en créant le concept de Dieu, les manipulateurs d’origine ont calculé que cela provoquerait la création de son opposé dans l’esprit des « croyants ».
Quoi qu’il en soit, ces sociétés secrètes diverses reposent sur cette religion satanique, ce qui n’apparaît que bien trop tard pour la masse des initiés.
Là, le crime sexuel sur enfant, au delà de la simple tare, se voit décliné jusqu’au crime de sang, au sacrifice rituel. La pratique pédophile n’est plus, dans ce cadre, qu’un support au satanisme, dans le registre de la « magie sexuelle », fer de lance des sociétés secrètes.
Nous restons exactement dans le même contexte, mais passons juste un cran au dessus dans l’horreur.
Si dans ces soirées et « garden-parties » des enfants sont mis à mort - ce qui n'est pas le sujet de cette enquête-ci - ces malheureuses victimes ont des provenances diverses :

de détournements et d’enlèvements, dans des milieux sévèrement défavorisés
de kidnappings, en France ou en Europe, essentiellement
d’enlèvements organisés de type déportation, depuis des pays d’Afrique (affaire Arche de Zoé, par exemple)
nés sous x, des suites de viols de leurs jeunes mères sacrifiées (élevage dans des cages)

C'est dans ce type de configuration que l'on retrouve également des pions tels que des rabatteurs ou des kidnappeurs, protégés eux aussi en fonction de leur utilité.
(Quelques noms tristement célèbres, à titre d’exemples : Emile Louis, Claude Dunand, Marc Dutroux, Patrice Alègre, Fourniret, etc…)
Les enfants kidnappés qui se retrouvent dans des soirées spéciales pour notables, sont le plus souvent mis à mort, quelque fois simplement pour servir d’exemple et obtenir la soumission totale d’autres victimes, femmes ou enfants.
Ce fut probablement le cas pour la petite Marion Wagon ; d’après  des témoignages qui se sont parfaitement recoupés, avant d’être étouffés par l’imposture politico-judiciaire française, il apparaît que la fillette aurait été égorgée par Alègre, en guise d’exemple.
Bref ; ces enfants sans papiers, nés sous x de viols, ou enlevés, ici ou dans des pays défavorisés par de pseudos associations humanitaires avec la complicité des autorités, ne sont pas destinés, eux, à devenir « l'élite » de demain.
Non, ces malheureuses victimes là doivent uniquement servir de matière première pour les réjouissances maudites. Elles sont utilisées notamment pour le conditionnement mental des initiés, en l'occurrence des enfants désignés, quant à eux, pour assurer la relève au sein de la pseudo élite de demain.
Les enfants servant donc de matière première seront abominablement torturés, jusqu’à être mis à mort dans des conditions particulièrement atroces. Dans l’affaire Dutroux – Julie et Mélissa -, qui ne sont jamais mortes de faim dans la cave de Dutroux, il s’agissait d’empalement. (Difficile de définir si le double assassinat barbare eut lieu dans le cadre d’une « simple » distraction de notable détraqué, ou dans le cadre d’un programme particulier.)
Dans d’autres cas rapportés en France plus récemment, il est question de dépeçage d’enfants, vivants.
Car, le meilleur moyen de conditionner de jeunes sujets pour le sinistre avenir auquel ils sont destinés, reste - ce dès leur plus jeune âge - non seulement de leur faire subir tortures et viols collectifs avant de les obliger à assister aux massacres d’autres enfants, mais également de les faire activement participer aux mises à morts.
C’est ainsi, à travers des traumatismes insoutenables pour leur psychisme, que l’on obtient la fragmentation de leur esprit, base nécessaire à toutes les programmations possibles et imaginables.
On parle en l’occurrence des programmes « MK Ultra » ou encore du « projet Monarque », qui se répandraient sous toutes formes de déclinaison, un peu partout au sein de « notre » « civilisation ».
Il est intéressant de savoir que ce programme a été élaboré dans les camps de concentration nazis, avant d’être récupéré par les services secrets américains qui les développèrent dans des bases secrètes. La programmation mentale, tout comme l’usage de technologies et produits nocifs – fluor, micro-ondes, pesticides, vaccins, etc…- est ce qui se cache derrière la fable imposée de l’holocauste. L’omerta qui est imposée par la terreur politico-judiciaire concerne en fait les véritables objets des déportations de malheureuses victimes, vers les camps de concentration nazis. L’objectif n’était nullement l’extermination, mais bien l’expérimentation sur cobayes humains. Pourquoi déployer de tels moyens pour déplacer des centaines de milliers de prisonniers, s’il ne s’agit que de les abattre ? Cela n’a pas de sens, évidemment. Par contre, quand on découvre que Hitler était un initié au service des Illuminati – avant de vouloir faire cavalier seul – et que ceux-ci poursuivaient des objectifs occultes à travers cette guerre qu’ils avaient organisée, on comprend que leurs descendants aient intérêt à ce que les monstruosités de leurs cercles ne ressortent pas plus que leurs réels objectifs et méfaits. Car les expérimentations nazies – avec la légende de l’holocauste en guise d’écran de fumée - ont principalement servie pour élaborer les facteurs d’empoisonnement, de dégénérescence et de contrôle mental, qui nous écrasent de façon permanente et omniprésente à travers notre mode de vie « dit civilisé » dont nous sommes devenus les irresponsables promoteurs, ce au nom d’une imposture de progrès et d’un confort illusoire, formatage et lavage de cerveau obligent...
Si nous sommes saturés de pollutions et de poisons multiples, de na nourriture à l’usage de pétrole – avec ses dérivés, dont le funeste plastic -, en passant par l’eau et les centrales nucléaires, les téléphones portables et leurs antennes relais, les fours à micro-ondes, les additifs alimentaires, les amalgames dentaires, les vaccins etc…, il n’ s’agit ni d’une suite interminable de disfonctionnements, ni même d’une histoire d’argent, mais bien d’une stratégie très élaborée d’ écrasement des populations mondiales et de destruction de la Nature, notre initiale source de bienfaits et de liberté.
Et, ceux qui, par l’usage de la terreur, s’évertuent à imposer le silence sur le thème de l’holocauste – interdisant la manifestation de la vérité, à l’instar de nos « bons » magistrats dans le cadre des réseaux pédophiles et sataniques - trahissent en fait leur appartenance à ces cercles infâmes. Ils ne savent probablement d’ailleurs pas tous, loin s’en faut, la réelle raison des ordres qu’ils reçoivent en la matière.
Je me suis permis un petit détour, histoire d’élargir notre champ de vision quant au contexte dans lequel la thématique traitée ici s’inscrit.
Le thème de cette parenthèse ci ne sera pas plus traité dans ce dossier. Le large public auquel nous tentons de nous adresser ici n'est pas prêt à appréhender cette incursion dans l'horreur absolue des pratiques sataniques et mises à mort d’enfants, horreur si bien cachée et protégée aux tréfonds de notre imposture sociétale.
Mais, restez à l'écoute pour la suite à venir, vous ne serez pas en reste, si vous arrivez déjà à digérer le présent dossier.

Conclusion de la première partie et transition pour la deuxième partie.

Donc, avec ce petit tour d'horizon du côté de la face cachée de « notre » société, vous êtes maintenant en mesure de comprendre comment, dans la pratique, au comble de l'ignominie et du machiavélisme, les milieux de la politique, de la haute finance, de la justice et de la protection de l'enfance ainsi que les milieux associatifs, sont justement ceux les plus concernés par la pratique organisée de crimes sexuels en réunion, sur enfants.
Ainsi, d'une pierre plusieurs coups, pour les membres de ces ramifications du réseau pédophile international ; le contact privilégié, souvent imposé, avec les enfants, permet effectivement qu’ils soient impunément violés, formatés et exploités.
Les fonctions et statut des criminels permettent que l’imposture judiciaire viole outrageusement la loi en usant de ce prétexte de « notabilité » pour estimer toute accusation irrecevable.
A ce sujet, les témoignages, étouffés, sont innombrables et bouleversants, et nous en poursuivons le recueillement à titre d’enquête citoyenne clandestine.
L’institution judiciaire, très largement imbriquée dans la branche nationale du réseau international de criminels pédophiles, en protège farouchement ses membres, écrasant systématiquement enfants victimes et adultes protecteurs.
Ceci n'est hélas pas une supposition, ni une légende urbaine ou une théorie de complot, mais bien un fait, un « fait de société », et les quelques dossiers sélectionnés, en permettent à eux seuls le terrifiant constat.

Nous allons donc passer à la mise à nu de ce protocole de la honte mis en place par l'imposture politico-judiciaire,  dans l'étape qui permet que l'enfant soit au final arraché au parent protecteur, et exposé aux violences du criminel présumé.
Pour réaliser notre démonstration, nous-nous sommes basés sur les dossiers étudiés, et avons superposé ce que la loi prévoit et ce que l'imposture commet en donnant l'illusion d'appliquer la loi.




Deuxième partie :



Introduction : La manifestation de la Vérité

I. Les dogmes de substitution aux notions de droit, et autres interprétations
crapuleuses :

Quelques notions concernant la pédophilie

-  La pédophilie ; crime ou…   …relation interdite ?
-  Le « mineur de quinze ans »
-  L’inceste
-  Les relations sexuelles interdites

A propos des affaires déclenchées par un parent protecteur

Le conflit de couple
L’intérêt supérieur de l’enfant
La protection de l’enfant
Le drame de la déscolarisation et désocialisation de l’enfant
La parole de l’enfant depuis « l’affaire d’Outreau »
L’incohérence du témoignage
La notion de gravité des accusations
L’atteinte à la vie privée et à la présomption d’innocence
Le jugement de valeur

II. Les malversations judiciaires

A l’occasion de la saisine de l’institution judiciaire

Le « signalement » et la « main courante » ; saisines mises hors jeu
La plainte, doigt dans l’engrenage fatal
La poursuite en diffamation

Le simulacre d’enquête

Entre analyse médico-légale et expertise psy
Orienter le témoignage de l’enfant
L’audition du mis en cause ; acte décisif

Le retournement de situation

L’arrachement de l’enfant au parent protecteur ou rapt légalisé
La mise en accusation : Non présentation d’enfant et soustraction de mineur
L’établissement de la culpabilité du parent protecteur

III. Entre violation systématique du Droit et politique de la terreur

Le rôle de l’avocat
Les Droits de l’Enfant
Les Droits de la défense
La Convention des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales
L’Indépendance de la Justice
Le principe du respect de l’ordre de chronologie de survenance et de l’échelle de gravité des faits survenants dans les affaires


Conclusion : Que faire ?

Saisir les instance internationales ?…
Solliciter l’aide d’associations de protection de l’Enfance ?…
Autres options envisageables

…..












Introduction : La manifestation de la vérité

Le rôle essentiel de l’institution judiciaire consiste, lors de toute affaire, à œuvrer pour la manifestation de la vérité tout en assurant la protection de tout témoin ou victime.
Elle est ainsi sensée établir l’infraction soupçonnée et en confondre auteur et coauteurs ; la faire cesser en interdisant sa persistance et son aggravation.
En outre, la justice prévoit de réprimer les auteurs et coauteurs en fonction de la gravité de l’infraction de façon, essentiellement, à interdire toute récidive.

L’enquête est l’outil principal de la justice pour la manifestation de la vérité.
Raison pour laquelle, comme nous allons le voir en détails, on n’y a droit en l’occurrence que sous forme de simulacre.
L’enquête est sensée le plus souvent intervenir sur la base d’une saisine par le biais de victime ou de témoin, signalement, « main-courante » ou plainte. Raison pour laquelle, comme nous allons le voir en détails, les saisines sont à la base un problème, d’ailleurs sur un plan également plus général.
L’enquête peut également être déclenchée de façon spontanée par les acteurs judiciaires en fonction de soupçons ou de constats à leur niveau.
Raison pour laquelle les enquêteurs trop intègres et scrupuleux qui omettent de dédaigner ce point risquent gros pour leur carrière, voire même leur vie.


La prise d’audition des témoins, l’enquête préliminaire ou en flagrance, l’instruction et le passage devant le tribunal sont autant d’étapes indispensables à cette manifestation de la vérité. Autant d’étapes qui doivent donc concerner le protocole criminel de l’imposture judiciaire, afin d’interdire cette manifestation de la vérité.

A l’inverse, ces étapes doivent être autant d’occasions de retourner la situation contre témoins-victimes mineurs et représentants légaux, sous couvert de mesures judiciaires, jusqu’à une répression purement terroriste.

De même, tout acteur judiciaire trop consciencieux ou intègre et recherchant contre vents et marées la manifestation de la vérité, jusque dans des affaires de crimes sur enfant et crimes en réseaux d’influence, deviendra un élément à neutraliser, d’une façon ou d’une autre, à l’instar de tout témoin gênant.

Il sera donc de mise, pour la cheville ouvrière de l’imposture judiciaire constituée des carriéristes peu scrupuleux et ou peu courageux, et des acteurs judiciaires déjà compromis d’une façon ou d’une autre, et ce en fonction de leurs postes :

De faire en sorte que la phase de la saisine ne constitue qu’une complication décourageante, et au mieux n’aboutisse pas
D’éviter que des enquêtes gênantes ne se déclenchent
De planter les enquêtes déclenchées malgré tout
De retourner au plus vite la situation, afin que tout notable ou élément protégé  soit blanchi, et que se soient témoins gênants et représentants légaux qui se retrouvent accusés, condamnés et brisés.

A charge aux donneurs d’ordres et hautes sphères de faire admettre la généralisation de non-sens judiciaires, tels que l’effective et inconcevable nullité de tout signalement ou main courante, par exemple, ou l’intolérable difficulté que revêt le dépôt de plainte, démarche devenue alors incontournable.

L’implication générale de l’univers politique se perçoit également à travers la réponse que celui-ci est sensé apporter, quand, confronté à des imposteurs se relayant et se soutenant dans toutes les juridictions, le citoyen, alors victime de violences judiciaires, cherche un recours vers le politique qui fait alors la sourde oreille, ou le balade de bureau en bureau.
Au plus haut niveau de l’Etat, il est courant que le garant de la constitution prétende s’affranchir de ses responsabilités en bottant en touche avec le joker de la séparation des pouvoirs.

Donc, si c’est au niveau de la simple saisine de l’institution judiciaire que les problèmes commencent dans le cadre qui nous occupe, il faut savoir que tout sera mis en œuvre, du moment que le doigt est mis dans cet engrenage, pour retourner la situation à l’encontre de tout témoin gênant, et le cas échéant de son représentant légal.

Par le biais de véritables dogmes crapuleux, par des jeux d’interprétations crapuleuses de nos principes de justice, le terrain est configuré en amont, au niveau politique, pour que l’inversement des fonctions régaliennes de l’institution judiciaire ne choque plus personne, et apparaisse comme la simple expression d’une justice légitimement sévère, quelques fois malmenée, certes et tout au plus, par d’innocents dysfonctionnements.


I. Les dogmes de substitution aux notions de droit, et autres interprétations crapuleuses :


Avant tout, les autres principes élémentaires de Droit étant de nature à indisposer sérieusement le crime organisé qui semble bien engluer nos institutions judiciaire et politique, il convient de les piétiner en donnant l’illusion de les respecter si on ne peut les occulter, et au mieux de les substituer par des notions et des dogmes adaptés au problème.
L’essentiel est de savoir entretenir le jeu des illusions, et donc de jouer avec les mots et les apparences, avec autorité.

1) Quelques notions concernant la pédophilie


Je tiens tout d’abord à vous faire partager ma répulsion à utiliser le terme de pédophilie pour parler de la tare qui menace des enfants d’agressions sexuelles.
Etymologiquement, la pédophilie est l’amour envers les enfants.
Bien que la confusion entre les notions d’amour et de sexe soit imposée à l’inconscient collectif, parler d’amour envers les enfants ne convient nullement au cadre de crime qui nous occupe.
En effet, l’agression sexuelle d’un mineur constitue, du point de vue de la loi, un crime, avec toutes ses aggravations.

Textes

Que se soit celui qui rêve de violer des enfants ou celui qui passe à l’acte, ou celui qui est coutumier du fait avec toutes les aggravations possibles, on parle pourtant unanimement de pédophilie.
Certains, conscients du problème, préfèrent employer le terme de pédo-criminalité.
Mais celui-ci est déjà utilisé de façon impropre pour désigner la criminalité commise par des enfants.
Ceci dit, on remarque de plus en plus que la notion d’agression est remplacée dans les discours. Ainsi, on parlera de moins en moins d’imposer des relations sexuelles à un mineur, mais plutôt d’avoir des relations sexuelles avec un mineur, sous-entendant que celui-ci aurait pu être consentant, même s’il s’agit d’un mineur de moins de quinze ans.
Il est même des cas ou des magistrats osent accorder à un criminel la circonstance prétendument atténuante qu’une victime mineure ait pu être consentante, alors que pour le moment, heureusement, le droit ne laisse aucune possibilité à une telle interprétation.



Le « mineur de quinze ans » :

La façon de présenter les infractions criminelles qui concernent des victimes mineures est également de nature à brouiller les discours et détourner les attentions. Ainsi est employée la terminologie de « mineur de quinze ans » en droit français, pour parler d’un enfant de moins de quinze ans. Cela concerne aussi bien un jeune adolescent qu’un bébé.
De ce fait, dans le cas de sévices sexuels sur un enfant en bas âge, celui-ci sera indifféremment désigné de « mineur de quinze ans », ce qui dans l’inconscient de tout le monde a tendance à dédramatiser l’abomination pourtant bien réelle des actes en question.
Bien que l’origine de cette désignation soit lointaine et indéfinie, l’intérêt de sa mise en avant n’est pas négligeable pour l’imposture, bien des quiproquos étant possibles en direction d’un public pas au fait de la teneur d’une affaire.

L’agression sexuelle sur mineur commise par…     …un autre mineur :

Le législateur ne semble pas pressé de combler cette curieuse lacune de Droit, rien n’étant prévu de façon spécifique sur le sujet.
Pourtant, de plus en plus de mineurs commettent ce genre de crime, la plupart du temps « en réunion », c’est à dire à plusieurs, et quelques fois sous l’encadrement de criminels adultes.
En fait, ne pas combler le vide juridique qui concerne les viols commis par des mineurs n’a rien d’une innocente lacune ; cela sert le crime organisé à travers sa volonté de répandre la dite pédophilie dans nos mœurs, et la faire admettre à terme dans notre société.
Comme nous l’avons vu dans la première partie, il y a deux cadres précis propice au développement de l’agression sexuel sur mineur par mineur :
Le premier concerne des associations qui prétendent par exemple œuvrer en faveur de l’enfance, la plupart du temps l’enfance défavorisée. Ce prétexte est le plus répandu en terme de couverture à des associations à caractère social dans nos pays dits civilisés, ou des organisations criminelles, travesties en ONG dans les pays pauvres.
L’autre cadre dans lequel peut se retrouver piégé un enfant est plus en rapport avec notre sujet, s’agissant du foyer d’accueil ou lieu de vie pour enfants placés.
Il s’agit du moyen le plus subtil de briser un témoin mineur, lequel, une fois arraché au parent protecteur, se retrouve dans un foyer ou un lieu de vie où il sera la proie d’autres mineurs dits en difficulté.
Ceux-ci, les violeurs mineurs, ont été éventuellement brisés au préalable par des bourreaux adultes et autres prétendus éducateurs, devenant en grandissant, adeptes des pratiques sexuelles sur des jeunes proies.
Si l’enfant ose en parler, il sera dit que cela constitue la preuve qu’il ne cesse de mentir sur un sujet obsessionnel, ce qui nécessite des soins.
Si les faits sont attestés malgré tout, il sera décrété qu’il s’agit d’un accident indépendant de la bonne volonté des adultes prétendus responsables, ne mettant aucunement en cause leur prétendue honorabilité...
Si celui-ci se reproduit, c’est  l’évolution des mœurs mêmes des mineurs en général qui sera au centre de débats plus formels.
L’âge de la majorité sexuelle devra-t-il être rabaissé pour éviter ce genre d’incident ?
L’ONU vient effectivement de décréter récemment qu’à dix ans l’enfant avait une sexualité…
Dans tous les cas, si il ne s’agit pas d’un programme formel, l’enfant qui a subit  des violences sexuelles sans avoir eu ni protection ni justice, ni même avoir été reconnu comme victime, devient immanquablement un adolescent tourmenté, sa profonde frustration pouvant faire de lui, à terme, un bourreau, et donc un initiateur potentiel.


L’inceste :

C’est le mot « tendance » employé pour minimiser la notion criminelle de toute agression sexuelle sur mineur par ascendant.
Le hors sujet de l’inceste n’est pas, là non plus, un détail, s’agissant de la stratégie fondamentale omniprésente.
En effet, l’inceste n’est pas un crime, mais une simple déviance sexuelle.
Ce terme désigne les rapports sexuels entre des membres d’une même famille, unis par des liens sanguins. Cette tare peut concerner des frères et sœurs aussi bien que des parents avec leur progéniture. Mais dans ce cas, on ne peut parler de relations incestueuses que si les enfants sont majeurs.
Dans le cas contraire, nous sommes bien dans le cadre de l’agression sexuelle criminelle, certes incestueuse.
La tare incestueuse n’est donc alors qu’une notion aggravante du crime.
Pour autant, en employant ce mot on en vient à ne plus parler de crime, et donc à occulter cette notion fondamentale de la classification de l’infraction en question.
Parler d’inceste plutôt que de crime est également une façon insidieuse de sous-entendre une simple problématique de mœurs, qui se manifesterait en fonction d’une prétendue évolution de ceux-ci.
Car, qui dit évolution des mœurs dit nécessiter de reconsidérer les textes de lois, de la bouche des criminels « pédophiles », avec tout ce que cela sous-entend de leur point de vue.
Répandre la pédophilie et la normaliser, notamment en abaissant l’âge de la majorité dite sexuelle, apparaît effectivement en filigrane comme une véritable volonté politique, ce depuis mai 68, événement créé de toutes pièces puis monté en épingle.
La libération des mœurs est en effet le cheval de bataille sournois des imposteurs soucieux, à travers celle-ci, de répandre débauche et crime sexuel sur enfants, comme si la Liberté de l’Homme ne devait concerner que se qui se passe en dessous de sa ceinture.
L’usage du mot « inceste » , sans l’associer au mot « crime » ou « viol », dans l’intitulé d’une association se prétendant intervenir dans la lutte contre les crimes sexuels sur enfant, n’est pas anodin. Exemple ; « SOS Inceste ».
Si l’association n’est dans les fait d’aucun secours aux malheureuses victimes – le contraire se saurait, et les témoignages que nous avons le confirment  – la manœuvre pour minimiser la notion de viol – sur enfant - bénéficie d’un support avantageux et insidieux.

Les relations sexuelles interdites :

Exactement dans le même esprit, on entendra de plus en plus parler de relations sexuelles interdites, que se soit dans les tribunaux ou dans les médias.
J’ai pour ma part, apprécié à sa juste valeur l’usage de la tournure « relations sexuelles interdites » employée de façon systématique par les présentateurs télé et divers intervenants de la crasse politique, pour parler de l’affaire Polansky.
Le viol sur mineur, à condition qu’il soit le fait d’une célébrité ou d’un notable, n’est pas un crime odieux mais une relation sexuelle interdite, tenez-le vous pour dit !
Dans l’inconscient collectif, manipulé par le crime organisé, la notion d’interdit sous-entend celle de non ouverture d’esprit, et sous-tend celle de libération.

A noter aussi que le fait que la victime soit arrivée à l’âge adulte pour effectuer ses poursuites contre son bourreau, est utilisé insidieusement pour faire perdre de vue au grand public que c’est bien en tant qu’enfant que le plaignant était agressé sexuellement.
Si l’imposture politico-judiciaire maîtrise la communication et la mise en forme des histoires, on perçoit tout l’intérêt qu’elle trouve à ce qu’une affaire d’agression sexuelle sur mineur par notable - ou tout type d’individu protégé - ne transpire que, au pire, une fois la victime devenue adulte…
Si une victime devenue adulte n’émeut plus personne, il est en outre beaucoup plus facile à l’imposture de la descendre en flèche, d’une façon ou d’une autre.


A propos des affaires déclenchées par un parent protecteur


Le conflit de couple :

Fer de lance de la stratégie de fond pour interdire ici la manifestation de la vérité, en discréditant d’office la parole de l’enfant et reniant d’autorité sa double qualité de témoin et victime présumée, renforcée par sa qualité de mineur.
Cette notion intervient systématiquement pour interdire qu’il y ait enquête gênante, laquelle devient non avenue du point de vue des responsables judiciaires qui prétendent connaître le fond du problème.
Pour autant, nous ne pouvons nier, quant à nous, le fait qu’il y ait un conflit de couple : Comment, en effet, un parent soupçonnant que son conjoint ou ex conjoint commette des crimes sexuels sur son enfant, puisse ne pas rentrer en conflit avec lui ?
Mais la mauvaise fois criminelle de rigueur, au lieu de considérer cette notion totalement mineure et hors sujet, car simplement et logiquement inhérente aux soupçons de maltraitance de l’enfant, fait mine de considérer que c’est le conflit de couple qui est à l’origine des déclarations de l’enfant.
Ainsi commence la manœuvre de retournement de la situation.
Le hors sujet constituant l’exercice principal auquel se livrent les imposteurs judiciaires, ceux-ci savent orienter les débats hors de la zone dangereuse. Mais là, d’une pierre deux coups ; l’orientation prise et imposée comporte l’avantage de nuire en profondeur au témoin gênant et à son représentant légal.
Cette appréciation arbitraire d’affaire sur fond de conflit parental est en effet extrêmement grave et sournoise, car il est ainsi sous-entendu, puis décrété que les accusations de l'enfant sont fausses car provenant d'une manœuvre malfaisante initiée par le parent protecteur.
Du moment que l'on a parlé de conflit de couple, l'issue de la procédure en défaveur de l'enfant et de son représentant légal devient une évidence.
Il sera prétendu que l'enfant, ment, parce que le parent protecteur lui monte la tête dans le but unique de nuire à l’autre parent, et ce faisant suite au fameux conflit de couple. Aucune enquête n'aura alors lieu sur l'objet de la plainte déposée par le représentant légal du témoin mineur, et celle-ci sera classée au plus vite pour faire place à l'engagement de poursuites à l'encontre du parent protecteur.
Ce sera principalement la notion de protection de l’enfant qui servira de base à l’imposture pour mettre en forme l’incrimination du parent protecteur.




La protection de l’enfant :

a) Du point de vue de la Loi

En l’occurrence, le mineur à protéger est une victime présumée de crimes, ayant de surcroît qualité de témoin dès lors que la saisine de l’institution judiciaire est faite dans les formes légales par son représentant légal.
La protection de tout témoin-victime présumée constitue une notion fondamentale en matière judiciaire.
Il s’agit alors, d’une part et dans le doute, de neutraliser tout risque potentiel de persistance et d’aggravation des violences que la victime prétend subir d’un tiers ; et d’autre part, d’interdire que la personne soupçonnée puisse, le cas échéant, appliquer des pressions sur le témoin.

En outre, s’agissant d’un mineur et donc d’une personne vulnérable, la notion de protection est renforcée  par de nombreux textes.
La Convention Internationale des Droits de l’Enfant, ratifiée par la France en 1990, en élargit le cadre.

Textes

L’enfant - victime présumée et témoin mineur - doit avant tout être mis hors d’atteinte de la personne qu’il entend dénoncer, au moins le temps de l’enquête.
Dès que l’enfant fait ses révélations à son représentant légal, c’est avant tout à lui de s’assurer, à son niveau, de sa sécurité.
Or, la première et évidente mesure de sécurité qui s’impose en tel cas est de garder la victime mineure présumée hors de portée du criminel soupçonné, quelque soit le droit dont ce dernier se prévaut en matière civile pour prétendre disposer de l’enfant.
Tout droit de garde ou d’hébergement doit dans l’urgence, être interrompu par le parent protecteur. Cette mesure doit, pour être légale, s’accompagner de la saisine de la justice, en matière pénale  avec le dépôt d’un signalement ou d’une plainte, mais également en matière civile, avec une assignation en référé auprès du juge des affaires familiales afin de formaliser l’interruption du droit de garde du mis en cause.
Aux vues du soupçon constitué par les déclarations, que l’enfant puisse subir des agressions sexuelles, ne pas prendre les mesures de protection adaptées constitue, de la part du représentant légal, un manquement à ses obligations légales, infraction prévue et réprimée par le Code Pénal en son article 227-17 de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende :

« Fait, par le père ou la mère légitime, naturel ou adoptif, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur. »

De plus, le parent protecteur se retrouve susceptible d’être poursuivi pour complicité des  violences commises sur l’enfant, dans le cas ou celles-ci seraient attestées par la suite. .
En matière civile, tout manquement de ce type justifie en outre que le représentant légale perde le droit de garde de son enfant, en raison d’une irresponsabilité flagrante extrêmement préjudiciable pour celui-ci.

b) Interprétation de la notion de protection par l’imposture judiciaire :

Si le thème de la protection de l’enfance est accaparé par les politiciens en mal de popularité, pour des effets de manche aussi ineptes que grandiloquents, il s’agit en fait d’une imposture profonde.
Etant donc établi que les déclarations de l’enfant ne sont que le fruit de sa manipulation par son représentant légal dans le cadre d’un conflit parental, c’est du parent qui le pousse à témoigner dont il faut le protéger.
Comprenez donc que, si le parent protecteur insiste un peu trop pour que soit protégé son enfant, le lui arracher constitue donc la réponse appropriée…
En outre, et en tout état de cause, c’est de lui-même dont il faudra éventuellement protéger l’enfant, en fonction de son atteinte  psychique, laquelle ne manquera pas d’être établie par un expert…

Extrait de l’expertise du docteur Aiguevives dans l’affaire Vincent (extrait du livre « L’affaire Vincent ; au cœur du terrorisme d’Etat », disponible en PDF sur le site « pédopolis ».


Cette « expertise » du docteur AIGUEVIVES ne comporte déjà pas de test de Q.I. Une expertise initiale avait établie que l’enfant disposait d’un quotient intellectuel remarquable.
Pourtant, malgré les nombreuses attestations de l’intelligence particulière de l’enfant, l’ « expert » déclara de façon ambiguë que : « Ce grand enfant a une intelligence dans les limites de la normale ».
Le « pédopsychiatre » commença son rapport par une chronologie des faits incomplète à la décharge du père, ne retenant que des éléments qui avaient  – à tort – été retenus contre la mère, dénotant immédiatement sa partialité.
Il écrivit ensuite ; « - Par plainte de madame ROIG Myriam, une procédure pénale a été ouverte le 29 octobre 2005 et clôturée le 11 mars 2006 pour des faits d’agressions sexuelles ».
A cet instant précis, il était évident que, puisque l’affaire était clôturée, son intervention ne pouvait avoir pour objet que de descendre en flèche la partie plaignante ; nous avons la preuve qu’il ne s’agissait que d’une mascarade pour justifier à posteriori le fait qu’il n’y ait pas eu de réelle enquête, puisque entre le 29 octobre 2005, date du dépôt de plainte, et le 11 mars 2006, aucune vérification au domicile du père n’avait été ordonnée par le Parquet.
« L’expert » continuait, avec une parfaite mauvaise fois : « - Les allégations de Vincent, âgé de 9 ans, selon lesquelles il a été victime de viols de la part de son père, n’ont pas été confirmées, les examens médico-psychologiques et pédo-psychiatriques n’ont révélé aucun fait de viol ou d’agression sexuelle ».
Forcément ; les examens médicaux n’avaient pas été faits correctement, rappelons-le…   …Quant à l’examen psychiatrique réalisé par le docteur GRAUD-ESPEL, le passage cité dénotait la même orientation partiale : « Vincent refuse de rencontrer Monsieur François TANYERES, son père, par loyauté à l’égard de sa mère et en raison de l’impuissance de celle-ci à arrêter les visites, il n’hésite pas à inventer des sévices invraisemblables pour échapper  à une obligation que sa mère ne supporterait pas »…
Le docteur GRAUD-ESPEL affirma, sans aucune preuve pour étayer ses allégations, que l’enfant mentait.
Depuis quand, d’ailleurs, une expertise psy pouvait-elle attester ou non du viol commis sur une victime ? N’était-ce pas du côté de l’agresseur présumé qu’il aurait fallu chercher les indices, et sur un plan plus cartésien que cette ridicule mode de l’expertise psy ?
A l’origine, l’expertise psy servait à comprendre un acte, après que celui-ci ait été attesté par une enquête ; mais l’expertise psy a remplacé l’enquête, subrepticement, dans les cas de plus en plus nombreux où une justice instrumentalisée, pour ne pas dire corrompue, cherche non plus la vérité, mais à étouffer celle-ci.

Pour revenir sur le travail de cet « expert » AIGUEVIVES, sa pathologie était inquiétante, quand il écrivait de Vincent ; « il est dans la jouissance chaque fois qu’il peut contrer les arguments paternels » ; le terme de « jouissance » employé pour un enfant de dix ans, même pour évoquer une « perversion psychologique » – car c’est bien de cela qu’il semble s’agir – me paraît plus que déplacé, surtout dans un tel contexte. Il évoquait, je cite :
« Une abondance mytho maniaque…de graves fabulations qui progressivement avec le temps, suscitent des confusions de mémoire…l’enfant parvient à s’auto-suggérer que cela a pu exister…nos réserves d’expert sur la crédibilité des dires de ce garçon ont eu pour effet de stimuler l’imaginaire mytho maniaque  de Vincent…l’enfant répète les mêmes minauderies…C’est dans cet émotionnel maternel fortement perturbé que s’est construit psychiquement Vincent. Aujourd’hui, comme l’écrit justement un de nos collègues experts, le docteur GRAU-ESPEL, cet enfant met en acte les représentations psychiques maternelles. Vincent est dépendant de liens préœdipiens non élaborés, il met en scène les phantasmes maternels car pour l’instant ce grand enfant ne peut pas s’autoriser à écorner la loyauté affective qui le relie à sa maman…syndrome d’aliénation parentale (mère/fils)…un grand enfant plutôt de forte corpulence…ce grand enfant parle comme un adulte…s’assigne à une fonction, celle de témoin à charge contre son père…

Ce prétendu expert poursuivait ainsi, je cite :

Vincent écrit « François…il s’est enlevé le pantalon et le caleçon et s’est mis de la pommade blanche transparente sur son zizi…il m’a pris, il m’a plaqué par terre…il m’a mis une gifle et m’a tiré par le bras…il a mis son pied sur mon dos et m’a baissé le pantalon et m’a mis une autre pommade sur mes fesses…il rigolait, moi je pleurais…il s’est couché sur moi et a commencé à bouger de droite à gauche et de haut en bas…j’ai senti mes fesses mouillées,
comme un robinet, j’avais très mal aux fesses…moi je pleurais et il continuait…plus tard quand Virginie rentre, il lui a dit qu’il m’avait baisé, j’avais mal aux fesses, j’avais encore les fesses mouillées…j’avais un liquide couleur jaunâtre…il l’a dit à toute sa famille et à ses amis qu’il m’avait baisé, il m’a dit que si je disais il recommencerait il me tuerait comme il l’a fait au chien…mon père m’a baisé  plusieurs fois » :
Or, je suis formel sur ce point,  Vincent ne prononçait jamais ce verbe « baiser », ni le mot père…
 « …En ma présence mon père en a parlé à Mimie, Charles, Olivier, le frère de papa, » - il ne prononce jamais ce mot : « papa », pas plus que le mot « père » - « …Stéphanie, Gilles, le copain à François, Frédéric, Germain…par la suite, ils se sont tous moqué de moi car j’avais été baisé par mon père » : une fois de plus, AIGUEVIVES employait deux mots que Vincent ne prononçait jamais…
L’individu osait en outre préciser en NB, je cite  : « Nous expliquons à Vincent que son récit nous semble incohérent car il paraît invraisemblable que son papa se soit félicité d’avoir violé son fils en présence d’autant de témoins.
Et oui : En fait de « témoins », on appelle ça des complices, dans le cadre de ce qui semble bien constituer un réseau de criminels pédophiles, et la manigance pour couvrir ce dernier apparaît évidente.
« Nous expliquons à ce grand garçon – décidément, il apprécie le terme de « grand garçon » ! – quelles sont les conséquences prévisibles de tels propos… Vincent a été aliéné à sa mère, peut-être à sa grand-mère…le récit de cet enfant est à expression mytho maniaque…manipulations psychologiques subies durant la première enfance…Vincent souhaite rester l’unique objet de satisfaction de sa mère… »
Curieuse façon de présenter les choses…

« …Il tente de nous séduire par des histoires rocambolesques…il investit au bénéfice de sa mère une fonction de justicier à l’encontre du père, ce grand garçon – décidément !- se transforme en procureur de l’autorité paternelle…»
Ouaw ! On n’est à la limite du complexe d’Œdipe non négocié…
Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de cet étalage de psychologie plus que douteuse, mais je pense pour ma part de cet « expert » que non seulement il fut certainement corrompu, mais que de surcroît il s’agissait d’un grand malade, l’étant en toute logique au moins autant encore aujourd’hui, faute de soins…

Fin de l’extrait.

A titre d’information, le prétendu expert psychiatre Aiguevives, totalement à la solde des réseaux pédocriminels, serait président de l’association « La voix (ou voie ?…) de l’enfant »...

Là encore, rompre les liens fusionnels étant primordial, l’arrachement de l’enfant au parent protecteur sera de mise.
Enfin, la remise de l’enfant entre les mains de celui qui l’accuse des pires sévices, directement ou par étapes, sera la condition fondamentale pour permettre à l’enfant de se reconstruire.

L’intérêt supérieur de l’enfant

C’est, semble-t-il, cette notion si vague qui permet toutes sortes d’interprétations pour toutes sortes de décisions, aussi injuste et criminelles soient-elles.
La terminologie semble vouloir faire de l’enfance une affaire d’expert, et ainsi retirer au profane non initié sa prérogative naturelle de parent responsable.
Ainsi, dans les cas sensibles où il est question de la sécurité d’un mineur, seuls les experts pourront prétendre décider du sort et du devenir dudit mineur.
Les textes et principes de loi qui emploient ce terme si technique d’intérêt supérieur de l’enfant seront détournés, comme toujours.
Du moment que ces quelques mots-clés apparaissent dans la conclusion d’une prétendue décision de justice, comme celle de la soustraction d’un enfant à son parent protecteur, cela sous-entend que seuls les experts intervenus dans le cadre de cette décision étaient en mesure d’apprécier alors cette notion pointue d’intérêt supérieur de l’enfant.

Le drame de la déscolarisation et désocialisation de l’enfant :

Quelques fois, le parent protecteur se trouve contraint de partir dans une cavale désespérée avec son enfant, pour le protéger du criminel soupçonné, mais également, ce qui est largement plus problématique, de la collusion mafieuse qui le soutient.
Forcément, la clandestinité s’imposant pour protéger l’enfant, celui-ci ne peut plus fréquenter d’autres enfants, ni aller à l’école.
Entre, d’une part, ces regrettables effets secondaires - inhérents à la mesure extrême prise en désespoir de cause pour protéger l’enfant -, et, d’autre part, le danger encouru initialement par celui-ci – s’agissant de celui de subir sévices et  violences sexuels le reste de son enfance -, le parent protecteur a naturellement fait le choix qui s’imposait à lui.
La déscolarisation et désocialisation de l’enfant sont des notions qui, alors montées en épingle sur un ton mélodramatique par les imposteurs, masquent la problématique du réel danger encouru par l’enfant, et celle de la situation dramatique dans laquelle il se trouve effectivement, mais découlant de l’imposture judiciaire.
La notion si technique d’intérêt supérieur de l’enfant vient en force pour donner tout son poids au procès d’intention qui détourne l’attention vis à vis du vrai problème :
Le parent protecteur met en danger l’intérêt supérieur de l’enfant en le déscolarisant, voire en le désocialisant.

La parole de l’enfant depuis « l’affaire d’Outreau »

L’écoute du témoin mineur, revue et corrigée…

L’article 706-52 du Code de Procédure Pénale prescrit l’obligation pour les enquêteurs de prendre l’audition du témoin mineur dans une salle aménagée avec un dispositif de caméra vidéo, avec le concours d’un pédopsychiatre pour mettre le mineur en confiance et l’assister dans sa démarche.
Il s’agit de la fameuse procédure Mélanie.
Pourtant, voilà ce qui se passe bien souvent : l’enfant n’est seulement pas écouté, et si procédure « Mélanie » il y a, elle vient souvent à disparaître des pièces à charge.
En effet, écouter l’enfant comme le prescrit la loi, et en outre en produire des pièces à charge telles que les témoignages vidéo, ne fait pas l’affaire de ceux qui ont intérêt à dissimuler le réel contexte dans lequel on devrait placer toute affaire de ce type ; ceux qui ont intérêt à protéger les réseaux de criminels pédophiles, à défaut de protéger les enfants.
Si la parole de l'enfant est sacrée, comme se sent obligée de le souligner la Convention Internationale des Droits de l'Enfant, elle est avant tout dangereuse pour le réseau qui englue en profondeur l'appareil judiciaire, dangereuse pour le « Pouvoir » également, manifestement impliqué en profondeur.
La consigne formelle circule donc dans l'optique de discréditer d'entrée de jeu la parole de l’enfant, en évitant autant que possible de la recueillir dans les formes prescrites par la loi.
Si le témoignage de la victime mineure présumée a malgré tout été recueillie comme le prévoit la Loi, le magistrat du parquet  - ou le magistrat instructeur, le cas échéant - mettra un point d’honneur à n’en tenir aucun compte.
Pour justifier un tel dénis de justice, il fallait bien substituer aux textes trop encombrants une notion plus tendance (up to date).
La manipulation d'Outreau a donc pallié le problème.

NB : Rappelons que l’affaire porte le nom du village français où plusieurs enfants témoignèrent subir des abus sexuels de la part d’un réseau, impliquant des notables locaux.
Des parents étaient impliqués, pratiquant l’exploitation sexuelle de leurs propres enfants, pour le compte de ce réseau.
Suite à l’éclatement du scandale, un jeune magistrat instructeur, inexpérimenté, fut nommé. Il fut pris dans une véritable tourmente médiatique, l’affaire faisant ressortir des faux témoignages de la part d’adultes, et soit-disant d’enfants.
Mais, plusieurs personnes avaient été incarcérées en préventive, et le rebondissement mis en scène avec le revirement d’un « vrai-faux témoin », fit éclater le cœur du scandale qui devait faire diversion : Ainsi, selon le procédé de raisonnement binaire, il fut décrété que l’ensemble des témoignages relevait d’une manipulation contre toutes les personnes impliquées.
C’est ainsi que celles-ci prirent le statu de victimes, encensée par toute la crasse politique indignée ; Certains allèrent jusqu’à écrire des livres se voulant poignants, et que des enfants qui avaient subis des viols pourtant attestés, furent désigné de menteurs.
J’eus le loisir de rencontrer personnellement l’un d’entre eux, le fameux pasteur, qui, mis en confiance, me tint des discours libertaires carrément pro-homophile et pédophile.
Bref : Il y avait bien eu viols d’enfants en réunion, mais au final aucun coupable… …si ce n’est ce vrai-faux témoin, et ce magistrat inexpérimenté qui semble bien avoir servi de marionnette pour la machination politico-médiatico-judiciaire.
La parole de l’enfant était devenue, quant à elle,  irrecevable, l’affaire d’Outreau faisant office de jurisprudence pour ce dogme infâme.

L'affaire n'a d'ailleurs probablement été traitée telle qu'elle l'a été que pour établir ce dogme effarant qui décrète que la parole des enfants ne doit pas être prise en compte !
En outre, il s’agirait à la base d’un coup monté de toutes pièces :
Ce coup monté fut une mesure préventive suite à l'affaire « Dutroux-témoins X » de Belgique.
Le pouvoir belge, impliqué jusqu'au coup dans le trafic, le viol, la torture et le meurtre d'enfants – voire le reportage « les réseaux de l’horreur »- avait eu les plus grandes peines à planter cette affaire, en en isolant la partie qui concernait les notables impliqués, à savoir les « dossiers X », pour orienter les débats sur le rabatteur et briseur de victimes de leur réseau, Marc Dutroux.
Suite au scandale, 650 000 citoyens étaient descendus dans les rues pour une gigantesque marche blanche, soit plus du double des chiffres officiels.
Le peuple belge, pourtant de nature placide et peu réactif, avait fait trembler le pouvoir en place !
Du coup, notre imposture politique nationale - impliquée également dans l’affaire Dutroux et l’affaire connecte dite des cd-roms de Zandvoort - avec, en outre, tous les dossiers sur le thème des réseaux de trafic d'êtres humains et d'enfants qui, en France, dès le début des années 90, menaçaient de lui exploser au visage, a vite organisé un contre-feu préventif ; la fameuse manipulation d'Outreau.
Je devais, quant à moi, saisir en application pratique toute l’importance de cette manipulation, dans le cadre de l’affaire Vincent, ce courageux enfant d’alors dix ans à l’époque, que je tentais de protéger de la terreur judiciaire perpignanaise dans le contexte précis en objet de ce dossier.
Là, à l’occasion d’une audience en huis clos intervenant au bout de trois semaines de mon incarcération en préventive pour « soustraction de mineur », le magistrat président en cette cours d’appel de Montpellier, me mit face à ma puérile irresponsabilité :
Il me fut expliqué gentiment que depuis l’affaire d’Outreau, j’aurais dû savoir que la parole des enfants ne valait plus rien, et que donc mon intervention pour sa cause était aussi stupide que déplacée.
Pour autant, l’affaire d’Outreau est loin d’avoir livré tous ses secrets, bien au contraire.

Si l’un des acquittés d’Outreau est présenté, à l’instar de tous les autres, comme un martyr, c’est parce que l’on oublie la déclaration qu’il fit spontanément aux enquêteurs. Et la lecture de cette déclaration met en évidence la notion d’aveux spontanés, riches en détails.
Daniel Legrand déclarait ainsi : « J’ai violé des enfants. C’est arrivé chez Delay, chez Myriam et Thierry, c’est des amis que j’ai connu à l’âge de quinze ans quand j’allais chercher mon shit à Outreau j’atterrissais chez eux. J’ai fait ça pour l’argent, on m’a proposé de faire ça pour de l’argent et moi j’ai accepté, c’est Thierry Delay. Je touchais 300, 400, jusqu’à 600 francs, souvent, j’achetais du shit avec… »…/… « J’ai eu des relations sexuelles avec les femmes, ça m’est arrivé avec Aurélie Grénon, ça c’est passé plus ou moins bien, ça a été. C’était quand il se passait ça… Les femmes pénétraient les enfants avec les godes, on faisait l’amour avec des adultes. On était filmés, des fois on me demandait de filmer. »…/… « J’ai fait ça de 15 ans à 19 ans, j’ai arrêté vers l’an 2000 parce que j’en avais marre »…/… « Les enfants je les violais, il y avait les femmes qui étaient là pour nous masturber, on me mettait bien en jambe, avec les femmes qui étaient présentes. Myriam et ses copines, des fois on était dix ou quinze ».

La vérité sur cette sinistre affaire est interdite également car, au delà de la pédophilie en réseau de notables locaux, il y a assassinat d’enfant, comme en témoigne notre acquitté, Daniel LEGRAND :

 « Les enfants criaient, ils hurlaient. A cette époque je fumais mon shit, je ne prenais pas encore d’héro… Thierry il a tué la fillette avec ses mains parce qu’elle hurlait et il a pas supporté, j’étais présent au moment où il l’a fait… ».



L’incohérence des déclarations du témoin mineur :

« Aux vues de ce que l’enfant déclare, il ne peut s’agir que de mensonges. »

Leitmotiv que je devais essuyer pour ma part, ce à chaque fois que je me retrouvais face à un gendarme ou un magistrat, dans le cadre de l’affaire Vincent.
S’appuyant toujours sur le dogme d’Outreau, voilà une façon courante de traiter la parole de l’enfant, ou de tout témoin mineur trop gênant qui oserait rapporter des monstruosités commises en réseau. Surtout quand les déclarations font ressortir l’implication de notables…
Les pratiques monstrueuses dont nos « élites » seraient coutumières doivent rester au stade de « légendes urbaines » sur fond de « théories de complot ».
Leurs hommes de main, pourvoyeurs de chair fraîche, briseurs de victimes et organisateurs de réjouissances, servent en outre de fusibles, de bouc-émissaires en cas de besoin. A condition qu’il ne s’agisse que de seconds couteaux, ceux-ci peuvent être sacrifiés par le réseau pour endosser alors le rôle du serial killer détraqué et isolé, et être jetés en pâture à un public crédule.
Même des faits concrets et établis d’après des preuves seront ignorés ou jugés irrecevables, si on prétend ne pas trouver de logique, ou de cohérence, à leur existence.
Tout est fonction de la perception que l’on a de notre société, ou plus précisément de la perception que certains veulent que nous en ayons.

Dans l’affaire des cd roms de Zandvoort – reportage « Les réseaux de l’horreur », le témoignage de Patricia Poupart est surréaliste : la femme avait reconnu son enfant, sur les photos publiées par la police hollandaise suite à l’éclatement de l’affaire. La preuve du crime était, en image, à la disposition des magistrats français, en l’occurrence la juge Danièle Ringot. Celle-ci, pour faire appliquer la justice, était en possession des preuves irréfutables que le dénommé Alain Flèche, bijoutier de Bordeaux, violait son propre fils, alors bébé, et en produisait du matériel pornographique. Pourtant, ça ne fut pas la justice qui fut appliquée, mais la terreur, comme à l’accoutumée. Patricia Poupart fut arrêtée par Interpole, en Suisse, pays où elle s’était enfuie avec son garçon, ce malgré l’asile politique qu’elle avait obtenu, pour son enfant et elle. Elle fut incarcérée plusieurs mois en France, puis internée à la suite, et brisée par une chimiothérapie de choc. Naturellement, l’enfant fut remis à son bourreau de géniteur, et l’affaire fut classée sans suite. Près d’une centaine de familles d’enfants victimes reconnus sur ces fameux CD ROM  furent concernée par ce classement sans suite, rendue par cette juge Danièle  Ringot en 2001.

Ce parfait exemple de terrorisme d’Etat nous indique que ce qui définit l’incohérence prétendue des faits rapportés ou établis, c’est bien entendu la seule appréciation des enquêteurs et magistrats - celle du magistrat jugeant en audience étant « souveraine » en Droit français, comme chacun sait.
Une appréciation du contexte établie en fonction des faits jusqu’ici connus, c’est à dire ayant subi filtrage et traitement adaptés.
Une appréhension du dit contexte qui n’est donc que le fruit d’un formatage sociétal, de la manipulation de l’opinion publique entre mensonges, manigances et terreur sourde, orchestrés par nos « élites philanthropes ».
Le mot d’ordre des membres de l’institution judiciaire est donc de brandir cette notion d’incohérence du témoignage, s’agissant de celui d’un enfant qui ose parler de viols commis par acteurs d’institutions proches de l’enfance, ou par son géniteur, à l’occasion de quelques soirées privées, par exemple.
Plus l’accusation va en s’aggravant, plus celle-ci est décrétée incohérente, et donc irrecevable d’office…
…A fortiori si un tiers ou même un enquêteur trop intègre parle de réseau constitué, fréquenté par des notables, comme c’est le cas dans l’affaire Vincent..
En fait, il n’y a rien d’incohérent dans les faits les plus épouvantables qui puissent être rapportés, aux vues du réel  contexte qui les permet, et dont nous découvrons avec horreur la réelle ampleur. Les photos d’enfants abominablement torturés, que nous avons fait le choix de publier dans le reportage « Les réseaux de l’horreur », nous donnent une indication de ce qui se pratique dans les intouchables cercles de pouvoirs, dans toute l’Europe…

La notion de gravité des accusations :

Donc, quand un acteur judiciaire fait remarquer que les déclarations d’un petit témoin sont « graves », c’est signe que le vent tourne dangereusement.
En effet, le cynisme sans limite des imposteurs leur permettra  d'insinuer, jusqu'à faire admettre avec autorité, que ça ne sont pas les actes odieux dénoncés par l'enfant qui sont concernés par cette notion de gravité.
Non, comprenez ici que ce qui est grave, c’est qu’un enfant soit assez tordu pour
faire de telles accusations, puisqu’il est établit qu’il ne peut s’agir que d’affabulations…
Mais ne vous en faites pas ; « l’expert » psychiatre viendra bien vite expliquer tout cela…


L’Atteinte à la vie privée et à la présomption d’innocence :

Comment donc, dans un tel contexte de manipulation de la parole de l’enfant sur fond de conflit de couple, peut-on se permettre d’inquiéter un malheureux géniteur par une quelconque enquête ?
Fort heureusement, la plus part du temps celui-ci aura les relations nécessaires pour que lui soit évité un tel affront, une telle insoutenable pression.
Il sera alors jugé indigne, au nom des principes de respect de la présomption d’innocence et de respect de la vie privée, de procéder à une enquête sur le mis en cause, lequel devra être disculpé au plus vite.
Pourtant, si il est vrai que faire l’objet d’une enquête n’est jamais agréable, la loi prévoit des mesures particulières afin de garantir ces notions de respect de vie privée ou de présomption d’innocence, dans le cadre du secret d’instruction.
Ces principes ont été renforcés par la loi Guigou de janvier 2000.
Comment se fait-il que se soit au nom de ces principes, justement garantis dans le cadre de toute affaire judiciaire, que l’on prétende ne pas mener d’enquête sur une personne mise en cause dans les formes légales ?
Ne s’agirait-il pas alors de prétextes fallacieux servant à interdire la manifestation de la vérité, en donnant l’illusion que l’on protège des principes de justice ?
Il est d’ailleurs intéressant de constater qu’en revanche, ce sont quelques fois les personnes mises en cause qui violent elles-mêmes le secret d’instruction censé protéger leur vie privée, quand leur relationnel leur permet d’accéder aux médias pour ainsi les « instrumentaliser ».
Il s’agit d’une manœuvre consistant à faire état soi-même de l’accusation dont on fait l’objet en hurlant « à la diffamation ! » avec l’air le plus indigné, abattu ou révolté possible, comme si cela constituait alors la preuve d’une bonne fois évidente, et donc de son innocence.
La manœuvre sert à influencer tant l’opinion publique ainsi indûment alertée, que les acteurs judiciaires concerné mais non nécessairement impliqués. Effet qu’est justement sensé interdire le respect du secret d’instruction, en plus de la présomption d’innocence de toute personne mise en cause.
Le procédé n’est pas sans rappeler certaines interventions télévisées particulièrement déplacées, d’un certain Dominique Baudis.
Venant tout juste de quitter le poste de maire de Toulouse pour se retrouver président du CSA – Comité de Sécurité de l’Audiovisuel – , impliqué par des témoignages dans des affaires de crimes en réunion dans le cadre de « l’affaire Alègre » – le dit Alègre étant un parfait exemple de bouc-émissaire -, Dominique Baudis abusa de sa fonction et détourna une chaîne publique pour clamer son innocence, ruisselant de sueur.
France 2 claqua même un budget conséquent pour pondre un téléfilm en deux parties à la gloire du pauvre notable victime de la jalousie du bas peuple.
Le titre me met encore la larme à l’œil, jugez vous-même ; « Notable donc coupable ».
La « classe politique », avec sa légendaire solidarité fraternelle, fit une spectaculaire levée de bouclier, emboîtant le pas au certifié innocent d’office avec une indignation granguignolesque, jusqu’à Nicolas Sarközy de Nagi Bocsa – alias Nicolas Sarkozy - dans sa plate autobiographie - livre « Témoignages ».

Le jugement de valeur

L’évocation de l’affaire Alègre permet cette transition sur cet autre procédé si tendance au sein de la secte des robes noires et noires et pourpres - à bonne école avec la « crasse politique »- s’agissant de la primauté du jugement de valeur à l’examen de tout fait criminel rapporté.
Nous pouvons apprécier la façon dont est appréhendé et traité un témoignage émanant de prostituées, recueilli dans les formes légales et recoupé par des faits indéniables, mais incriminant un magistrat du parquet : En l’occurrence, il s’agissait  du sieur Marc Bourraguet, à l’époque substitut du procureur à la section financière du parquet de Toulouse.
Les témoignages n’auraient pas été crédibles, parce que provenant de prostituées, lesquelles, devraient-on croire, n’auraient donc pas les mêmes prérogatives citoyennes que tout le monde, bien que soumises aux impôts…
Quant à l’incrimination, malgré des recoupements accablants mis en forme dans le « rapport Bréard »  - du nom du procureur ayant chapoté l’enquête du gendarme Michel Roussel -, elle fut simplement décrétée irrecevable parce que…
 … concernant un magistrat !
Il s’agissait pourtant d’un contexte de viols collectifs dans l’enceinte du tribunal, recoupées par des détails de description des lieux précis et des témoignage croisés. Contexte agrémenté de faits de tortures avec actes de barbarie dans des soirées orgiaques de notables qui se déroulaient entre autre dans la « maison de Noé », et d’une longue série d’assassinats.
Notons que ce fameux « rapport Bréard » est, depuis, tenu au secret à la chancellerie sous le numéro 8 PG 05, et ainsi rendu inaccessible aux nombreuses familles de victimes, privées de toute justice.
A ce procédé de substitution de jugement de valeur à l’examen des faits, apprécions le rôle de l’expert psychiatre qui, jetant l’opprobre sur un témoin par une appréciation orientée de sa psyché, permet que celui-ci soit disqualifié dans sa qualité de témoin ou de victime.
Notons pour finir que le jugement de valeur concerne directement les enfants, de façon sournoise, quand le témoin est purement et simplement rabaissé et discrédité parce que…   … mineur.



II. Les malversations judiciaires



1) A l’occasion de la saisine de l’institution judiciaire

Qu’il s’agisse d’un représentant légal, d’un professionnel au contact de l’Enfance, ou de tout adulte, quiconque a connaissance de soupçons de violences diverses physiques ou psychologiques, maltraitances ou privations de soins dont peut être victime un mineur, à fortiori de moins de quinze ans, a obligation de saisir au plus vite l’autorité judiciaire, sur la base des éléments recueillis ou constatés.
Aux vues du soupçon constitué par les déclarations, que l’enfant puisse subir des agressions sexuelles, ne pas saisir la justice de façon formelle constitue, de la part de tout parent, un manquement à ses obligations légales, exactement comme il en ait de la défaillance de tout parent vis à vis de la protection de son enfant.
Rappelons que cette infraction est prévue par le Code Pénal en son article 227-17 et réprimée de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende :

« Fait, par le père ou la mère légitime, naturel ou adoptif, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur. »

Notez qu’une complicité passive peut également être relevée à l’encontre du représentant légal pris en faute, dans le cas où les faits criminels seraient attestés.

Concernant les professionnels au contact de l’enfance, on parle d’obligation de signalement.

textes

Outre la notion morale, et l’impérieux devoir dont est détenteur tout citoyen, de tout mettre en œuvre pour protéger un enfant, la nécessité de saisir l’institution judiciaire dans un tel cadre n’échappe à personne.
Et nous parlons, évidemment de suspicion d’agressions sexuelles, les faits étant sensés être établis ou infirmés par l’institution saisie, au cours de l’enquête qu’elle est sensée déclencher.

De son côté, le procureur de la République, saisi par toute plainte dite directe – déposée dans une brigade de gendarmerie ou un commissariat de police -, doit, dans le cadre d’affaires qui nous occupe, transmettre au juge des enfants l’existence d’une procédure en cours.

Texte (Loi n°98-468 du 17 juin 1998)

Il a obligation de faire procéder à une enquête, aux vues de la gravité de la situation soupçonnée.

Ceci dit, c’est déjà au seul niveau du dépôt de plainte que les choses se gâtent.
Dans la majorité des dossiers étudiés, c’est effectivement le service de Police ou de Gendarmerie qui cherche à décourager la personne venant déposer plainte. Dans le cadre précis qui nous occupe, il est courrant que la mère protectrice subisse d’entrée de jeu des procès d’intention agrémentés de menaces plus ou moins sournoises.
Pourtant, sachez tout d’abord que quiconque est en droit de déposer plainte où bon lui semble sur le territoire national, quelque soit son lieu de domicile ou de résidence, quelque soit la nature du problème.
Tout Officier de Police Judiciaire, OPJ - ce qui n’est qu’une fonction d’enquêteur commune aux gendarmes et aux policiers indépendante de leur grade - est habilité à prendre la plainte d’un citoyen.
Chaque unité de police ou de gendarmerie se doit de mettre sans délais un OPJ au service de tout plaignant.
On est reçu en principe par un agent de police judiciaire, APJ, et celui-ci peut, le cas échéant, nous faire attendre le temps de trouver un OPJ en mesure de prendre notre plainte séance tenante.
Si c’est un OPJ qui nous reçoit, cela sous-entend qu’il est alors disponible et à notre service.
En aucun cas on ne saurait être baladé par un OPJ au prétexte de son emploi du temps chargé. Il s’agit d’un non sens qui indique la probabilité du début d’une manœuvre frauduleuse pour faire obstacle à notre démarche.
En outre, les OPJ qui se livrent à se genre de manœuvre sont coupables de « prévarication » (fait de s’abstenir de faire son devoir).

Quant à savoir si un OPJ peut refuser de prendre une plainte en fonction de manque de preuve, il s'agit là encore d'un non-sens, et toujours d’un acte de prévarication :
Une plainte sert à signaler une infraction alors soupçonnée, et à déclencher une enquête, avant tout pour que l’infraction en cours cesse avec le cas échéant protection immédiate, pour au final obtenir réparation.
C’est l’enquête qui a pour objet la manifestation de la vérité, et donc la recherche de preuves de ce que l’enfant, accompagné par son représentant légal, entend, en l’occurrence, dénoncer.
Ça n'est pas, selon les principes mêmes du fonctionnement de la Justice, au plaignant d’apporter des preuves de l’infraction soupçonnée.
Bien sûr, si le plaignant, ou le parent qui représente l'enfant témoin, dispose déjà d'éléments de nature à confirmer la véracité des accusations, le travail des enquêteurs devrait s'en trouver facilité.
Le seul cas où le plaignant doit se munir de preuves concerne la procédure dite de citation directe à comparaître, procédure qui a l’avantage de permettre au parent protecteur, en l’occurrence, de confondre rapidement en audience publique l’agresseur de son enfant avec ses complices éventuels, ce sans passer par une enquête judiciaire.

Pour autant, malgré ce que prévoit la Loi, tout semble mis en place pour qu’à la base, un signalement ou une plainte constitue une démarche vaine et désagréable à effectuer, voire même préjudiciable.
Je peux vous assurer, étant ancien gendarme et ayant travaillé plus tard de nombreuses années au contact des forces de l’ordre, que des consignes particulières sont données en haut lieu à destination des brigades de gendarmerie et commissariats de police. Celles-ci ne concernent pas l’attention à apporter aux victimes et témoins désirant porter plainte, mais au contraire la nécessité de les en dissuader autant que possible, ce afin de truquer les chiffres statistiques sur la délinquance et la criminalité.
Ces effarantes consignes sont d’autant plus formalisées et appliquées s’il s’agit de présomption de crimes sexuels sur mineur.
Toute nouvelle affaire survenant est de nature à lever le voile quant au réel contexte de la criminalité sur enfant, et de la réelle emprise des réseaux dits pédophiles sur nos institutions.
Outre le fait que ce contexte doit être dissimulé à tout prix – du point de vue de l’imposture politico-judiciaire -, on remarque que dans la plupart des cas, les personnes mises en cause appartiennent à la franc-maçonnerie, ou à la rose-croix.
Quand ça n’est pas le cas, du moins en apparence, c’est qu’il y a malgré tout d’autre type de lien de nature mafieuse entre la personne mise en cause et les autorités judiciaires du secteur concerné par l’affaire.

 Le « signalement » et la « main courante » ; saisines mises hors jeu

Distinguons le signalement de la main courante.

Le signalement  concerne principalement les professionnels au contact de l’Enfance, constituant le moyen par lequel ils doivent saisir l’autorité judiciaire dans les cas où ils suspectent des mauvais traitements ou des sévices subis par un mineur.
Le signalement se fait sur la base, le plus souvent, des déclarations spontanées d’un enfant, exprimées à un moment où il se sent en confiance avec l’adulte qui l’encadre.
Il peut également s’agir de constatations médicales effectuées par un médecin, par exemple ; des lésions suspectes au niveau des parties basses, des marques de coups.
A l’occasion de son auscultation, le médecin doit interroger son petit patient, en fonction de ses soupçons.
Les déclarations de l’enfant doivent alors être annexées aux constats médicaux, à travers un « signalement » que le médecin a obligation d’effectuer à l’autorité judiciaire.
Pour un médecin, le moyen le plus simple de répondre à son obligation de signalement reste d’adresser un courrier explicite au procureur de la République.
Mais, contre toute logique, une véritable terreur est appliquée, de la part même des acteurs judiciaires saisis, vis à vis des médecins qui entendent répondre à leurs obligations légales et morales…

Extrait du rapport de l’ONU concernant les poursuites illicites contre les médecins qui effectuent des signalements.

Si les médecins sont soumis à une telle inquisition de la part des prétendues autorités judiciaires, d’une façon si formelle qu’un rapporteur de l’ONU ait cru nécessaire de le dénoncer officiellement*, on imagine sans peine ce à quoi se heurtera tout parent protecteur tentant de remplir son devoir légal dans ce même cadre.
* Le système est vérolé en amont, mais il est certaines personnes intègres qui n’en n’ont pas conscience ou qui choisissent de faire avec, et qui, à un moment donné, portent un coup à l’imposture qu’ils servent malgré eux. A noter que Juan Miguel Petit n’est plus à ce poste depuis un certain temps, et que sa remplaçante ne fait pas parler d’elle pour obtenir des suites positives à l’enquête et au rapport gênants de Juan Miguel Petit.

Ce même rapport nous donne la tendance.

Extrait du rapport de Juan Miguel petit concernant la terreur appliquée aux parents protecteurs.

La main courante est le nom donné à une procédure simplifiée qui permet au citoyen de saisir l’autorité judiciaire, accessible en l’occurrence au parent protecteur suspectant des faits d’agressions sexuelles sur son enfant.
Cette main courante se fait, sur demande, par le biais d’une note d’information rédigée lors d’une simple audition prise par un policier ou un gendarme.
Si elle ne constitue pas une plainte, la procédure n’en est pas moins une saisine formelle et régulière de l’autorité judiciaire, sensée, quant à elle, y donner suite.
Dans les deux cas, s’agissant donc de suspicion d’agressions sexuelles sur mineur de (moins de) quinze ans, l’autorité judiciaire, en l’occurrence le procureur de la République, ne peut que diligenter une enquête.
S’en abstenir constitue un acte de prévarication, un grave déni de justice.
Lorsqu’une enquête atteste la réalité des faits suspectés, il n’est pas pour autant nécessaire que le représentant légal porte plainte au nom de son enfant pour que justice se fasse :
Après la manifestation de la vérité, et avec la notion primordiale de protection de témoin qui plus est, mineur, le rôle de l’institution judiciaire alors représentée par le procureur saisi est d’interdire la persistance et l’aggravation de l’infraction et d’en réprimer auteur, coauteurs et complices.
Le procureur, ayant les pleins pouvoirs en cette optique, doit donc engager la poursuite dite du « ministère publique » à l’encontre du criminel soupçonné mais présumé innocent, afin de le faire comparaître devant le tribunal.
Vous l’avez compris, nous sommes là dans un cadre théorique qui tient plus lieu de légende urbaine que de réalité judiciaire, la poursuite du ministère publique semblant ne se pratiquer en fait que pour briser un parent protecteur, comme nous l’avons apprécié dans certains dossiers…

La plainte, doigt dans l’engrenage fatal…

Donc, par ce premier manquement de l’Etat, s’agissant de l’impossibilité pour quiconque d’obtenir qu’une simple main courante puisse être traitée tel que la loi le prescrit, le parent protecteur se trouve rapidement dans l’obligation de porter plainte au nom de son enfant.
Il s’agit là de la démarche du représentant légal d’un mineur de moins de quinze ans.
Quand ceux-ci ne font pas tout pour refuser une plainte, ce sont parfois des policiers ou gendarmes saisis qui imposent effectivement au parent protecteur de porter plainte comme condition à ce qu’il y ait une suite.
Soit ces enquêteurs, bien conscients du problème relevé, font simplement de leur mieux, ce qui arrive tout de même assez souvent, du moins à ce niveau, soit le parent protecteur est déjà ciblé, et attendu au tournant.
Pourtant et quoi qu’il en soit, on peu comprendre aisément qu’une mère puisse avoir peur des représailles à l’idée de devoir déposer une plainte - qui a toutes les chances de ne pas aboutir - contre un conjoint ou ex conjoint réputé violent… Nous avons vu le cas dans un dossier étudié, et de par mon expérience personnelle, j’ai très souvent vu des victimes de violences conjugales terrorisées à l’idées de porter plainte. (A noter que, malheureusement, j’ai également été témoin plus d’une fois des agissements odieux de gendarmes ou de policiers, qui effectivement refusaient de prendre la plainte de la victime, qui venait chercher leur aide. Quelques fois, les agents de la force publique ( ?)  allaient jusqu’à accabler gravement la victime, et parfois même alertaient carrément  le conjoint violent qui récupérait sa proie pour exercer une violence décuplée par le soucis de représailles.)
On peut également comprendre, que, mise à part la peur de représailles, le parent protecteur soit suffisamment bouleversé pour ne pas souhaiter autre chose que de se décharger totalement sur l’institution judiciaire, laquelle étant sensée être infaillible pour venir en aide aux plus vulnérables, à fortiori dans un tel cadre.
Même s’il reste habité d’un doute quant à la véracité des propos de son enfant, le parent protecteur se retrouve alors impliqué dans une procédure offensive à l’encontre d’une tierce personne qu’il est obligé de nommer, du moins dans le cadre d’une plainte directe.
C’est à partir de là que le cadre se forme pour l’insidieux retournement de situation à l’encontre du parent protecteur. Comme nous le verrons plus en détails, sa plainte sera très vite présentée par les imposteurs « de service » comme s’agissant d’un acte malveillant et injustifié.

La poursuite en diffamation

C'est le spectre brandi pour effrayer le parent protecteur, et qui devrait dissuader celui-ci de déposer une plainte pour mettre fin aux viols subis par le malheureux enfant.
Effectivement, un parent protecteur ou un témoin-victime peut trop facilement se retrouver poursuivi pour « dénonciation calomnieuse », suite au classement sans-suite de sa plainte, ou au non-lieu de l'instruction ayant suivi sa plainte, si l'affaire arrive jusque là.
Il est compréhensible que les personnes mises en cause veuillent interférer dans la procédure dont elles font l’objet, à fortiori si elles sont coupables, c’en essayant de retourner la situation contre les personnes qui l’accusent.
Ainsi, se retrouvant accusées de violences aggravées sur mineur, ces personnes prétexteront le plus souvent être victimes, entre autres, de dénonciation calomnieuse.
Une suite n’est rendue possible dans la pratique qu’à travers le parti-pris d’office des acteurs judiciaires contre le parent protecteur et l’enfant, et en faveur du mis en cause.
Si il est décrété et ainsi admis que la plainte initiale est le fruit d’un conflit parental, et donc d’une manipulation du parent protecteur en vue de nuire au conjoint ou ex conjoint, cela induit de fait que la plainte est abusive. La diffamation est également induite.
En outre, et d’une façon plus générale, le problème vient du fait que l’on nous impose insidieusement le raisonnement binaire, une fois encore.
S’ il n’a pas pu être établi la culpabilité d’une personne mise en cause…   … c’est que la personne soupçonnée est innocente !
Si la victime présumée de viol n’a pas pu bénéficier de l’établissement des faits incriminés, cela permettra de sous-entendre que celle-ci ou son représentant légal diffame.
Le retournement de la situation est en suite permis et mis en forme par les acteurs judiciaires.
Car si, pour le compte, cette plainte provenant du criminel présumé est prise au sérieux par les acteurs judiciaires saisis, il ne s’agit pas d’un hasard. On remarque alors le décalage entre la façon, par exemple, dont est traitée la plainte initiale pour viol, et celle dont est traitée la plainte du mis en cause pour dénonciation calomnieuse ou diffamation : Là, comme par hasard, nul besoin de preuve pour établir la culpabilité de celle ou celui qui était initialement victime présumée, ou de son représentant légal protecteur.
C'est une des raisons pour lesquelles il faut éviter la plainte directe, qui permet aux imposteurs siégeant dans les Parquets, aux postes clé avec leurs « ouvriers », de rendre un classement sans suite express, et donc d’opérer un retournement de situation radical en défaveur de la victime, et ou de son représentant légal.
Si il n’est pas apporté d’élément de preuve plus « convaincant » que les déclarations de l’enfant, il convient surtout - de façon préventive - de prendre des gants lors de l'audition ou de la rédaction du dépôt de plainte, et même d’une simple main-courante.
Avant tout, le parent protecteur doit éviter de témoigner. C’est à l’enfant de témoigner, le rôle de son représentant légal étant simplement de l’accompagner et, si nécessaire, de déposer une plainte en son nom  - si il n’a pas encore quinze ans.
Le seul cas dont il doit témoigner à travers sa déposition, c’est s’il a personnellement constaté des éléments susceptibles de confirmer les accusations de l’enfant.
Mais en ce cas, il convient de rester factuel, et d’employer systématiquement le conditionnel dans le cas où il s’avère nécessaire de parler de ce que l’enfant avance.
Malgré le choc des révélations de son enfant, le parent protecteur ne doit jamais se départir du détachement d'usage, ne jamais faire état du fait qu’il considère que la personne mise en cause serait bel et bien un criminel
Relire sa déposition est essentiel. Il ne faut jamais accepter de la signer si elle n’est pas parfaitement conforme à ses déclarations, dans le fond comme dans la forme.
Si le parent protecteur sait respecter ces règles, il ne devrait pas être relevé le moindre élément moral et même matériel pour constituer l’infraction de diffamation ou de dénonciation calomnieuse.
Mais il s’agit toujours de théorie car quelles que soient les précautions prises, les moyens seront mis en œuvre pour interdire toute justice et protéger le réseau.
Pour cette raison, je préconise une stratégie particulière que je vous soumets en fin de dossier.

2) Le simulacre d’enquête

A ce stade, puisque plainte il y a, le « problème » de l’enquête doit être traité par les imposteurs avec une obligation de résultat.
Vous l’avez compris, le résultat devant être obtenu est le retournement de situation contre le parent protecteur.
L’enquête va donc prendre la tournure d’un simulacre, histoire de sauvegarder les apparences, ce avec maestria en terme d’hypocrisie et de machiavélisme.


L’analyse médico-légale

La logique veut que le représentant légal de l’enfant fasse, au plus vite, effectuer une analyse gynécologique des voies basses de l’enfant par un spécialiste.
Si il est évident que le parent protecteur peut commencer par cette démarche de son propre chef, il est de toutes façons prévu que celle-ci soit organisée dans le cadre de l’enquête qui doit se déclencher. C’est donc aux enquêteurs de l’orienter dans cette optique.
Mais l’expertise doit être programmée et effectuée au plus vite, dans les heures suivant la démarche. Il s’agit en effet d’une notion élémentaire d’urgence en matière de protection d’indices en fonction de leur caractère éphémère et fragile.
Tout laxisme qu’auraient à subir une victime et son représentant légal, de la part des acteurs judiciaires saisis,  est de nature à trahir alors la probable et plus ou moins formelle implication criminelle de ces derniers : Soient ceux-ci entendent protéger directement le mis en cause, soit il s’agit de protéger le réseau auquel il appartiendrait en l’occurrence. Tout simplement, il s’agit pour eux d’obéir à des consignes criminelles par simple soucis carriériste.
Tout au moins, ces acteurs judiciaires se rendent coupables d’accepter des ordres irrecevables, ou de suivre tacitement des consignes générales d’une nature toute aussi illicite, dispensées à des fins criminelles. Nous voyons cela au quotidien, dans un autre registre touchant également à l’intégrité physique des enfants : la terreur d’Etat de la vaccination obligatoire ou imposée de fait. Là, les praticiens et pseudos experts médicaux refusent de considérer les tonnes d’études menées par d’éminent scientifiques indépendants, qui confirment qu’il n’existe pas un vaccin qui ne soit pas une imposture criminelle, aussi inefficace que destructrice pour l’organisme qui le reçoit.
Les scandales récents – affaire du pseudo vaccin de la grippe porcine et de la tentative de vaccination de masse de 2008/2009 – et constats effectués dans ce domaine prouvent que nos instances politiques participent activement à l’effort de propagande et de lavage de cerveaux appliqués par les lobbies pharmaco-chimiques – en l’occurrence -. Nos dirigeant se rendent sciemment complices des hécatombes et désastres humains que provoquent les vaccinations dans le monde entier, et à commencer « chez nous », en France. A l’étude de la problématique, nous ne pouvons que constater que nos « pouvoirs publics » n’hésitent pas à sacrifier la santé et même la vie de millions d’enfants (autisme, mort subite du nourrissons, développement de diverses maladies dégénératives…) pour faire appliquer les plans monstrueux de l’oligarchie internationale de la haute finance et de l’industrie. (Tous les secteurs de la pharmaco-chimie appartiennent aux banquiers privés internationaux, qui ont intrigué dès le début du dix neuvième siècle pour imposer leur essor et suprématie globale, de même que tous les secteurs d’industrie qui mettent l’humanité sous leur dépendance. Ce sont toujours les mêmes lignées – plus ou moins consanguines, d’ailleurs – qui sont à la tête de l’univers industriel qui dicte ses ordres terroristes aux gouvernements des pays dits civilisés de la planète.)
L’ aparté n’est pas hors sujet ; il s’agit de prendre un peu de recul pour appréhender le contexte qui nous occupe. Le recoupement à faire entre, d’une part, la criminalité pédophile et satanique couverte par nos institutions, et d’autre part les scandales de la vaccination, permet de comprendre que les pseudos maîtres du monde visent formellement l’Enfance pour pervertir et mieux contrôler le grand bétail que nous sommes. Nos enfants  - les générations futures - doivent être malades, affaiblis, abrutis, dégénérés, déshumanisés, robotisés, et pervertis ; pour ce dernier point, la pseudo libération sexuelle qui cache un plan secret de développement de l’homosexualité et de la pédophilie, est le cheval de bataille des malades mentaux qui contrôlent la civilisation.
Quant aux institutions, elles appliquent les consignes venant d’en haut, leurs acteurs ne se souciant, dans le moindre des cas, que de leur petite carrière. Plus on remonte dans la « chaîne de commandement », plus les dits acteurs sont formellement compromis, complices, et acteurs au sein de réseaux occultes pratiquant la magie sexuelle et les rites sacrificiels…   …sur enfants.

Ceci dit, reprenons le sujet de ce chapitre.
Dans des proportions très élevées, intervient un classement sans-suite de la plainte déposée au nom d’un enfant, en raison de résultats prétendus négatifs des expertises médico-légales.
Ceci constitue une imposture majeure, car les probabilités qu’une telle expertise se révèle positive, et puisse ainsi mettre en évidence les preuves de violences sexuelles, sont extrêmement réduites.
L’absence de trace laissée par un criminel découle d’une méthodologie évidente de la part de celui-ci, qui peut exprimer ses pulsions de différentes façons, en prenant différentes précautions. Pour être plus précis, les agresseurs d’enfants violent les voies anales, de préférence, et ce pour deux raison : premièrement, sur les fillettes, l’hymen n’est pas brisé. Deuxièmement, pour ceux qui sont dans les délires de magie sexuelle, la sodomie est une pratique qui permet la possession de l’âme du sodomisé. Donc, la sodomie laisse des traces qui deviennent « discutables », sujettes à caution quant à leur cause, dès que les impostures médicale et judiciaire saisissent le dossier, ce qui ne serait pas aussi simple avec un hymen rompu. En outre, les criminels pédophiles privilégient de commettre leurs viols lors des premiers jours où ils récupèrent l’enfant, dans le cas des gardes alternées. Le temps passant, les « traces suspectes » disparaissent.
Il existe même des sites qui mettent en ligne des forums pour détraqués « pédophiles » où de véritables procédures qui indiquent comment violer des enfants en toute sécurité sont ouvertement en objet.
Si la censure frappe les sites qui osent dénoncer la « pédophilie » et les réseaux, la justice ne trouve ici rien à y redire. C’ est une indication de plus quant au réel contexte qui nous occupe.

Exemple de sites pédo

Donc, il convient de savoir que selon les chiffres officiels, les examens gynécologiques ne permettent de trouver des lésions suspectes que dans 6% des cas.
Comment, alors, un magistrat peut-il prétendre clore un enquête au bénéfice d’un criminel soupçonné, sur la seule base d’une expertise gynécologique prétendument négative ?
Comment peut-on tolérer que le principe de raisonnement binaire vienne, là encore, se substituer à l’élémentaire bon-sens, dans un tel cadre ?
L’imposture  judiciaire prétend ainsi monter en épingle l’importance plus que relative d’une simple expertise, en négligeant l’enquête profonde et minutieuse qui doit être menée avec des recherches de preuves tout azimut, en particulier en direction du mis en cause.
Si il n’y a pas de trace des violences sexuelles, malgré le peu de chances d’en trouver, ce serait la preuve qu’il n’y a pas de violences sexuelles !
Mais il y a un autre aspect du problème qui vient renforcer l’instrumentalisation criminelle de la fameuse expertise gynécologique.
Dans les soit-disant uniques 6% intervenant en terme de résultats positifs - et donc de preuves formelles d’actes de viol -, ça n’est pas pour autant que les-dites lésions sont interprétées comme telles par les médecins.
Les médecins font montre d’une extrême prudence, quant à leur interprétation, en raison du fameux contexte dénoncé par le rapporteur de l’ONU, Juan Miguel Petit.
C’est dans ce contexte là, également, que des expertises rentrant dans les 6% positifs sont susceptibles, quand bien même elles passeraient le cap d’une courageuse interprétation  médicale, d’être alors carrément perdues ou écartées des débats par des magistrats corrompus, investis de pouvoirs déterminants, et jamais en reste d’arguments frauduleux imposés avec autorité.
Dans de nombreux dossiers, nous avons relevé en effet des disparitions de scellés, disparitions de pièces à charge – à charge contre le prédateur, naturellement. Dans de nombreux cas, également, les magistrats refusent simplement de prendre en compte les pièces à charge, sans même avoir à se justifier ! S’ils décident qu’elles ne sont pas recevables ou indignes d’intérêt, et que l’on a une défense complice – l’avocat véreux de service -, on perd la manche, et le retour de situation se précise, au détriment du parent protecteur.


L’expertise psychologique

Une autre expertise viendra compléter le tableau du simulacre d’enquête. Celle-ci aura le double avantage de permettre le retournement de situation contre parent protecteur et témoin mineur : il s’agit de l’expertise psychologique ou psychiatrique.
Celle-ci sera effectuée par un « expert » soigneusement sélectionné, et ne concernera pas le mis en cause, mais bien l’accusation. Souvent même, quelque quiproquo machiavélique laisse penser au parent protecteur que l’expertise en question intervient pour faire avancer le dossier dans le sens de sa plainte, alors qu’en fait c’est la phase clé du retournement de situation à son encontre.
Cette imposture-ci mérite une attention particulière car intervenant pour la mise en accusation du parent protecteur, c’est donc au chapitre sur ce thème que nous développerons le sujet.

L’orientation des propos du témoin mineur

Une question piège est souvent posée à l’enfant par les imposteurs avertis, à l’occasion d’une audition ou une autre.

« - Dis-moi ; qui c’est qui t’a dit de dire tout ça ? C’est ta maman – ton papa - ?»

L’enfant va naturellement répondre en désignant le parent protecteur qui l’accompagne dans sa démarche, en toute logique.
Car effectivement, le parent protecteur prépare un minimum son enfant à l’interrogatoire qu’il va subir, afin de le mettre en confiance et de l’enjoindre de parler sans crainte.
De ce fait, le parent protecteur dit immanquablement à son enfant que celui-ci doit raconter tout ce qui lui est arrivé, aux grandes personnes qu’il va avoir en face de lui dans un contexte intimidant.
Mais c’est sur l’ambiguïté de la question-réponse et son interprétation orientée par les traîtres, que se joue pernicieusement  l’imposture.
Du point de vue des imposteurs, l’enfant n’aura pas simplement répondu qui l’avait encouragé à dire ce qu’il a subit, mais plutôt « avoué » que c’est son parent protecteur qui l’a poussé à « raconter des histoires ».
De cette simple question piège, la procédure Mélanie est instrumentalisée contre l’enfant et le parent protecteur, l’incrimination de ce dernier devenant une formalité.

L’audition du mis en cause

Naturellement, l’enquête était, à la base, sensée concerner le mis en cause avant quiconque.
Dans un tel cadre de suspicion de crime sur mineur - de moins de quinze ans -, un minimum de mesures est prévu.
Ainsi, le suspect devrait faire l’objet d’une surveillance discrète – mais appuyée -, ainsi que d’une enquête approfondie sur ses faits et gestes, les personnes qu’il fréquente, ses éventuels antécédents, etc… La mise sur écoute de ses lignes téléphoniques fixes et mobiles ainsi que la perquisition de ses domiciles et lieux de résidence font également partie des mesures élémentaires prévues par le système judiciaire.
Mais dans la pratique, lors de l’enquête déclenchée par la plainte directe, l’audition du suspect est le plus souvent la seule contrainte dont il fait l’objet, dès lors que le procureur a déjà décidé que l’affaire doit être classée sans-suite, fort des résultats de sa pseudo enquête orientée et « caviardée ».
Dans la majorité des cas, le mis en cause pour des faits de « agressions sexuelles sur mineur de (moins de) quinze ans par ascendant ayant droit » ne sera même pas mis en garde à vue, et sa simple audition - que l’on peut imaginer s’étant déroulée dans une ambiance conviviale et confraternelle… - bouclera l’enquête.
Dans quelques rares cas où le simulacre d’enquête doit impliquer plus de monde, ce qui est toujours regrettable car plus délicat, c’est en principe parce que des projecteurs ont été brandis sur l’affaire.
Notons que dans un tel climat terroriste, il convient de ne pas rester « à portée de gendarme » pour maintenir la lumière sur ce type d’affaire, quelque soit le moyen employé.
Parmi les affaires pour lesquelles nous avons déjà diffusé des témoignages vidéo, citons le cas de Patricia Poupart  (reportage « Les réseaux de l’horreur »).  La malheureuse, après avoir subi arrestation, incarcération puis traitement de choc en asile psychiatrique, avait tenté de communiquer sur son affaire par le biais du net. Elle fut condamnée à une très lourde astreinte quotidienne, tant qu’elle ne fermait pas son blog.
Dans l’affaire Vincent, j’avais dû me soustraire à l’imposture judiciaire pour mettre en ligne et maintenir le témoignage vidéo de l’enfant sur l’Internet (le « Témoignage de Vincent »). Ainsi, la « blogosphère » était alertée du scandale, grâce à la pugnacité des internautes qui relayaient l’information malgré les manœuvres de censure.
Du coup, un simulacre d’instruction a dû être organisé, histoire de sauvegarder les illusions.
Une perquisition fut même décidée au domicile du géniteur, en fonction de l’évidence de la nécessité d’une telle mesure, la négligence de celle-ci alors rendue publique.
Bien évidemment, si le criminel suspecté était déjà largement alerté, il fut pour le coup prévenu ouvertement par le juge d’instruction lors d’une confrontation, trois mois avant que n’ait eu lieu ladite perquisition, ce qui est annoté dans l’audition.
Mais le maigre retournement de situation, généré par ce scandale que j’avais pu occasionner, en désespoir de cause, m’avait coûté le prix fort ; renoncer à toute existence civique pour franchir le cap de la clandestinité, avec un mandat d’arrêt à la clé, évidemment toujours en vigueur aujourd’hui.



3) Le retournement de situation

De cette notion de protection de l’enfant revue par l’imposture judiciaire, deux actions criminelles découleront alors ; arracher l’enfant au parent protecteur et mettre ce dernier en accusation, ce, sous couvert de mesures prétendues judiciaires.

 L’arrachement de l’enfant au parent protecteur ou rapt légalisé

Si il est donc établi d’office qu’il n’y a aucun soupçon de viol sur mineur, malgré le témoignage de l’enfant et même quelques fois des preuves évidentes, interdire au mis en cause de jouir de son droit de garde – mauvais jeu de mot oblige – n’est donc pas admissible.
Toutes les mesures prévues dans le cadre de la protection de témoin sont ainsi
hors sujet, tout comme tous ces textes qui ne servent en l’occurrence qu’à parfaire le jeu des illusions quant à la prétendue volonté politique de protection de l’Enfance.
A l’inverse, comme nous l’avons vu, dans l’intérêt supérieur de l’enfant - tournure bateau utilisée à toutes les sauces contre l’enfant -, il convient de l’éloigner du parent protecteur qui le manipulerait…
L’enfant sera donc exposé rapidement au criminel soupçonné, le plus souvent pour commencer par le biais d’une garde alternée.
Bien souvent, la victime mineure sera carrément arrachée à son parent protecteur.
L’enfant sera alors placé dans un foyer ou une famille d’accueil, ce qui permet également au criminel soupçonné d’en disposer.
L’enfant sera quelque fois carrément confié à son bourreau-certifié innocent.
Donc, à partir du moment où la « justice » est saisie, deux mesures menacent directement l’enfant :
La première concerne son placement en foyer d’accueil ; la deuxième concerne sa livraison définitive et permanente à la personne qu’il accusait de viol !

a) Le placement abusif :

L’enfant est souvent arraché au parent protecteur sans même qu’une accusation ait été formulée formellement à l’encontre de ce dernier.
Au comble, il n’y a parfois même pas de décision de justice formulée lors du passage à l’acte, lequel est quelque fois mené de façon violente et traumatisante pour les enfants concernés – sans parler du traumatisme que constitue en lui-même la séparation.

Etant prétexté la sécurité de l’enfant, il est en fait établi que la mesure de protection la plus adaptée est le placement, par soucis de neutralité…   …aux vues du conflit parental décrété.
Il est évident qu’il s’agit de véritables représailles à l’encontre du parent protecteur et du témoin trop gênant, lesquelles servent principalement à briser le-dit témoin.

Car, le placement reste une mesure exceptionnelle, pour la quelle en outre la Convention Internationale des Droits de l’Enfance impose que l’avis de l’enfant soit pris en compte, ce qui n’est jamais le cas.

Textes

Ouvrons une parenthèse intéressante.
Un des paramètres à ce recours quasi systématique de placement abusif est la dimension financière :
Voici quelques chiffres en passant, pour comprendre cet aspect nauséabond du scandale que nous soulevons ici en passant.

«  En 2010, la dépense nette de l’aide sociale à l’enfance s’élève à 6,16 milliards d’euros (…) . »
« Le placement des enfants représente 80 % de la dépense totale. »
 « Le placement en établissement correspond à la part le plus importante de cette dépense. »
Source : Observatoire national de l’action sociale décentralisée (ODAS 2010) : Pages 7 et suivants du rapport.
Source : Insee (Etudes et statistiques n°391- 392, 2006): influence des événements de jeunesse et héritage social au sein de la population des utilisateurs des services d’aide aux SDF ».

« Chiffres. En France, 150 000 enfants sont placés à la suite de décisions administratives ou judiciaires. 77 000 enfants sont toujours placés abusivement. Soit 50% des enfants placés. Et sur ces 50%, 25% le sont pour une mauvaise évaluation de départ. 25% car ce placement n’aurait pas du se prolonger. En moyenne un placement dure de 6 mois à un an ».
Source :  Emissions et site de « Toute une histoire » (France 2).

Il faut savoir en outre que le coût mensuel du placement d’un enfant se situe aux alentours des sept mille euros, dont environs un dixième irait à la famille d’accueil ou lieu de vie.
A raison de 150 000 enfants placés chaque année, dont la moitié est officiellement reconnu être le fruit d’un abus, nous avons là, dans le même esprit que le trou de la sécurité sociale, une belle participation à l’effort de mise en faillite permanente de la nation.
Et oui ; j’ai bien dit « effort de mise en faillite permanente de la Nation » : Rappelons au passage qu’il s’agit d’un contrat tacite passé entre la mafia internationale des banquiers privés, celle qui s’octroie le monopole de la fabrication de la monnaie à la place des nations ainsi dépendantes, et nos chefs d’Etat successifs, coupables de haute trahison.

Cette petite parenthèse place la problématique d’imposture politico-judiciaire générale dans son contexte réel.

Donc : Le placement abusif constitue un rapt d’enfant légalisé.
Il s’agit, dans des proportions impossibles à établir, d’un véritable kidnapping au sens criminel du terme c’est à dire avec une intention foncièrement criminelle.
Quelques fois en effet, à travers un placement en famille d’accueil ou en foyer, l’enfant sera exposé à subir de nouveaux sévices, rien n’étant laissé au hasard.

Témoignages

Si l’enfant doit être brisé en sa qualité de témoin, l’idéal pour le réseau est de le préparer pour qu’il devienne à son tour un pédophile en puissance en atteignant l’âge adulte, femme aussi bien qu’homme.
Le meilleur moyen de fabriquer des criminels pédophiles reste de contraindre des sujets, encore enfants, à subir toutes sortes de sévices, sans jamais leur permettre, au moins, la reconnaissance de leur statu de victime.

Témoignages de mamans à propos du passé de victime de leur ex conjoint devenu criminel


b) La livraison du témoin mineur à son bourreau présumé :

Au registre des mesures terroristes, faisant suite à l’accomplissement du devoir d’un parent de saisir la justice pour protéger un enfant d’agressions sexuelles soupçonnées – parfois même attestées - restons sur le rapt légalisé.
Outre le placement en institution ou famille d’accueil, l’enfant est quelques fois directement et froidement remis à l’adulte qu’il ose accuser, quelques fois malgré les preuves indéniables des sévices subis.

Dans le cas de l’affaire Corinne Gouget – voire livre « l’Affaire Vincent ; au cœur du terrorisme d’Etat » - , c’est la juge pour enfant Elisabeth Chauvet qui organisa le kidnapping des deux enfants victimes. Elle organisa un rendez-vous secret à son bureau avec le prédateur, Philippe Blanc, venu de Grande Bretagne pour l’occasion, et envoya deux personnels de l’APEA rapter les fillettes de Corinne Gouget en pleine classe d’école. Le criminel partit avec ses victimes et la bénédiction de madame Elysabeth Chauvet, qui « acta » son forfait cinq jours plus tard. Autrement dit, il s’agissait bien d’un rapt. En outre, l’individu (Philippe Blanc) faisait encore, aux moments des faits, l’objet d’une enquête judiciaire sur le territoire pour « viol sur mineur par ascendant ». Le procureur de Montpellier n’avait pas encore rendu son classement sans suite !…

Autre exemple, avec Patricia Poupar, cette mère qui, bien qu’ayant reconnu son garçonnet sur les fameux cd-roms de Zandvoort, fut brisée pour avoir tenté de le protéger. Ayant pris la fuite avec son enfant, car n’arrivant pas à obtenir justice – tiens, comme c’est étrange !…- elle avait obtenu l’asile politique en Suisse, pour elle et son enfant. Mais Interpol ne s’en soucia aucunement pour procéder à son arrestation, en Suisse, avec l’enfant.
L’enfant fut remis à son géniteur et bourreau, Alain Flèche, petit notable franc-maçon de Bordeaux, bijoutier de son état. Malgré les preuves irréfutables des crimes commis sur l’enfant – les photos de sodomie notamment avec gros plans ! – et son témoignage accablant envers le géniteur – qui vendait également l’enfant à ses détraqués de copains -, le fils de Patricia Poupart dût grandir jusqu’à sa majorité avec le criminel impuni.

Comme le conflit parental serait à l’origine du refus exprimé par l’enfant de retourner chez le parent qu’il accuse, quoi de plus naturel que de se moquer des prescriptions de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, qui imposent que la parole de l’enfant soit prise en compte.
Dans le même esprit, les jurisprudences existantes seront passées sous silence, comme celle de l’arrêt Fourchon du 28 juin 2005 qui relaxe une mère poursuivie pour non présentation d’enfant, les enfants refusant catégoriquement de voir leur père. Là, il avait été estimé que les y contraindre risquait de mettre en péril leur santé psychique.
(L’explication serait que dans ce dossier, il n’y avait pas d’affaire de viol incestueux d’enfant, et donc pas de réseau ni d’intérêt pédocriminels général à défendre. La « justice » pouvait donc s’appliquer, pour la forme…)




 La mise en accusation du parent protecteur : De la non présentation d’enfant à la soustraction de mineur

Le deuxième axe fondamental du retournement de situation vise naturellement le représentant légal du témoin mineur.
Nous avons déjà évoqué la poursuite pour diffamation et plainte calomnieuse. Voyons maintenant les incriminations les plus graves.

Dans les cas décrétés ne relever que de conflits parentaux, le parent protecteur reçoit rapidement l’ordre, de la part des acteurs judiciaires saisis, de remettre l’enfant à la personne mise en cause, dans le cadre de son prétendu droit de garde.
Certains parents refusent d’obtempérer, entendant maintenir la mesure de protection élémentaire du témoin mineur.
C’est ainsi que ceux-ci se retrouvent accusés de « non présentation d’enfant ».

Article 227-5 du Code de procédure pénale : « Fait, pour tout parent de refuser indûment de représenter un enfant à la personne qui a droit de le réclamer ; infraction prévue et réprimée d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».


Le piège de la fuite :

Quelques fois, le parent protecteur affolé - à juste titre - par la tournure qu’ont pris les évènements, croit bon d’étendre malgré tout sa mesure de protection de l’enfant en le mettant hors de portée des imposteurs.
Il opère alors  la soustraction de la victime mineure à la menace dont celle-ci fait l’objet.
Le problème, pour défendre une telle position face à l’imposture judiciaire, vient dans le fait que la menace en question englobe justement cette même imposture judiciaire…
La  « soustraction de mineur » viendra alors agrémenter l’incrimination souhaitée par la-dite imposture, pour la plus grande satisfaction de cette dernière, et des violeurs d’enfants qu’elle protège.

Article 227-7 :
Le fait, par tout ascendant légitime, naturel ou adoptif, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Tout étant dans la présentation des choses, dans le jeu des apparences et des interprétations, le fait que le parent protecteur ait été obligé de prendre la fuite avec son enfant apporte sur un plateau aux imposteurs un élément exploité alors pour affirmer la dangerosité pour l’enfant dudit parent protecteur.
Comme nous l’avons vu plus haut, le parent protecteur, jugé désaxé parce que réduit à cette extrémité, est, entre autre, accusé de mettre en péril l’intérêt supérieur de l’enfant en le déscolarisant, en le désocialisant.

On s’aperçoit en fait le parent protecteur semble avoir carrément été poussé à prendre la fuite avec son enfant, ce par le biais de pressions insoutenables.
Que faire en effet quand on reçoit la certitude que l’enfant que l’on veut protéger se verra remis entre les griffes de son bourreau ?
Comment ne pas réagir dès lors que l’on réalise avec effarement que l’institution judiciaire est actionnée pour vous écraser, avec l’enfant ?
Dans l’urgence, aux vues de la gravité de l’épée de Damoclès placée au dessus de la tête de l’enfant, il n’y a pas trente six solutions. La fuite devient un réflexe humain de protection, la seule alternative à court terme, bien qu’aussi périlleuse que délicate à organiser.
Mais l’imposture n’attendait que cette réaction pour incriminer au maximum le parent protecteur, et achever de l’écraser.
A tel point que dans certains cas, il semble que le parent protecteur soit tombé dans un piège monté de toutes pièces. Car, outre les pressions exercées sur le parent protecteur, nous relevons dans plusieurs dossiers la présence d’incitations clairement faites par quelque enquêteur, se faisant porte parole d’un procureur qui fait volte face dès que le conseil est suivi.
Si l’imposture judiciaire se déchaîne alors, il n’en reste pas moins que dans un tel cadre, une fuite avec son enfant est ni plus ni moins que la résultante du dénis de justice subi, suivi du retournement de situation à des fins purement criminelles.
Le parent protecteur agit selon l’état de nécessité, principe de Droit là encore totalement occulté.

Texte sur l’état de nécessité

Car, reconnaître l’état de nécessité consisterait à reconnaître l’inversement des valeurs de l’institution judiciaire manifesté jusque là, et l’imposture criminelle des acteurs judiciaires concernés…
Ce serait reconnaître que le danger auquel il faut soustraire l’enfant, outre celui provenant d’un criminel incestueux, concerne l’imposture judiciaire que nous dénonçons, et tout un contexte criminel qui veut sa perte, et celle de tout témoin-mineur trop gênant.


L’établissement de la culpabilité du parent protecteur :

Pourtant, pour être constituée, une infraction telle que la «non présentation d'enfant », dite infraction intentionnelle, doit réunir trois éléments qui sont :

l'élément matériel ; autrement dit, le fait, en l'occurrence de ne pas présenter l'enfant

l'élément légal ; on entend par là le fait que l'infraction en question soit prévue par la loi

enfin, l'élément moral ou intentionnel.

En effet, fort heureusement, il ne suffit pas que la non présentation d'enfant ait lieu, ou ait eu lieu, pour qu’il s’agisse d’un délit.
Encore faut-il prouver qu'il s'agit là d'une volonté de commettre un délit et ou de nuire gratuitement à la personne sensée être en droit de récupérer l’enfant, c’est à dire le prédateur.
Cela veut dire que si la personne qui se rend responsable de non présentation d'enfant agit pour protéger son enfant des violences d'un criminel présumé, par exemple, l'infraction ne peut évidemment pas être constituée.
Rappelons, que, dans le cadre de cette incrimination couramment instrumentalisée, la notion intentionnelle est clairement mentionnée dans l’énoncé même de la prévention :

 « Fait, pour tout parent de refuser indûment de représenter un enfant à la personne qui a droit de le réclamer…».

Pour qu’il y ait infraction, le refus de représenter l’enfant doit être indus, donc non motivé par un cas de force majeure ou un état de nécessité.
La nécessité, doublée du devoir de protéger le témoin mineur, ne peut donc être assimilée à une intention délictueuse, ou intention de nuire à la personne prétendue en droit de réclamer l’enfant.
Il ne suffit pas de présumer de l’intention coupable d’un mis en cause, la loi prescrivant que celle-ci doit être établie, tout comme la culpabilité du mis en cause.


Comment, alors, prétendre incriminer le parent protecteur ?

Décréter l’intention malfaisante du parent protecteur est donc l’enjeu de la machination des imposteurs concernés, la sauvegarde des apparences restant un paramètre essentiel.
C’est là que l’on perçoit mieux le rôle de l’expert psychiatre.

Il n’est pas là pour établir le réel profil des personnes alors incriminées.
Il a mission de valider la théorie imposée d’office, s’agissant du désordre psychique (ou de la tare) de l’enfant et du parent mis en cause.
Cela afin de coller à l’incrimination de ce dernier le paramètre manquant pour donner corps à l’élément intentionnel déjà décrété au même titre que sa culpabilité.
Car, en clair, il ne peut y avoir que trois explications au refus d’un parent de présenter l’enfant au conjoint ou ex conjoint.
Soit il y a une suspicion de mauvais traitements – de quelque nature ou gravité que se soit -, soit il s’agit d’une volonté de priver gratuitement l’ex conjoint de son enfant.
Notons qu’il peut également s’agir du refus manifesté par l’enfant lui-même. Mais, cela pouvant sous-tendre une suspicion de mauvais traitements, - ce dont l’imposture ne veut pas entendre parler dans la majeure partie des cas - la responsabilité pénale est froidement imputée au parent qui n’est pas en mesure de contraindre son enfant à se soumettre au droit de garde du conjoint.

Texte CPP : responsabilité pénale du parent qui ne contraint pas son enfant à accepter le droit de garde du conjoint

Même si, pour sa part, le parent n’affiche aucun refus en l’occurrence, il est accusé de jouer un jeu en étant hypocritement à l’origine de « l’hostilité » que l’enfant manifeste à l’égard de l’autre parent. Autrement dit, de manipuler l’enfant afin qu’il prenne en grippe l’autre parent.
Dans ce cas précis, cela ne fait pas de différence pour l’imposture judiciaire, quant à la façon dont elle entend traiter le problème et incriminer le parent protecteur.

Donc, la suspicion de mauvais traitements ou violences diverses n’étant pas recevable pour les imposteurs judiciaires, la théorie du conflit de couple s’impose. Pour l’expliquer, et définir donc l’élément intentionnel de la prétendue infraction, on parlera de vengeance ou de rancœur, ou, mieux encore, d’un problème d’ordre affectif ou psychologique, voire les deux à la fois.
Mais, pour établir qu’il puisse y avoir dans les tréfonds de la psyché d’un sujet une telle rancœur vis à vis d’un ex conjoint, ou de tels troubles affectifs envers son enfant, l’instrumentalisation de la psychiatrie – pardon si j’enfonce une porte ouverte – s’impose.
La psychiatrie convient à merveille au crime organisé ; cette prétendue science, loin d’être exacte, est en effet virulente et redoutable pour inventer toutes sortes de maladies mentales. Ce afin de justifier la mise sur le marché et l'utilisation massive de traitements médicamenteux hautement nocifs et destructeurs.
La liste des prétendues maladies mentales est régulièrement mise à jour à la hausse, avec une nouveauté pour chaque nouveau besoin commercial de l’industrie pharmaco -chimique. (Rajoutons, pour celles et ceux qui commencent à comprendre le vrai problème de fond, que l’objectif caché derrière la notion mafieuse et financière reste cette volonté qu’ont les élites de la haute finance internationale et de l’industrie, d’écraser l’humanité par tous les moyens possibles et imaginables, afin de s’en faire son esclave impuissant.)
Ce qui donne, en l’occurrence, corps à l’élément intentionnel nous vient tout droit de l’esprit tourmenté et machiavélique d’un prétendu expert psychiatre pédophile d’outre atlantique, s’agissant du fameux Syndrome d’Aliénation Parentale, ou de la relation fusionnelle aliénante.

A pure titre indicatif, voilà ce qu’écrit notamment Richard Gardner, ce prétendu expert, inventeur du " Syndrome d’Aliénation Parentale " :

« L’enfant attiré dans des interactions sexuelles dès l’enfance est susceptible de devenir hautement sexualisé et de rechercher activement des expériences sexuelles durant les années précédant la puberté. Un tel enfant "chargé à bloc" est susceptible de devenir plus actif au plan sexuel après la puberté et donc susceptible de transmettre rapidement ses gènes à sa progéniture. [...] L’idéal est donc, du point de vue de l’ADN, que l’enfant soit sexuellement actif très tôt, qu’il ait une enfance hautement sexualisée avant d’entamer sa puberté ».

Sans commentaire…
Nous avons chez nous, par exemple, le prétendu expert, nommé comme tel «  près la Cour d’Appel de Versailles », le dénommé Paul Bensussan si souvent présenté en référence, et qui est naturellement dans la pure lignée de l’imposture pro pédophile :

« Comme beaucoup de mes confrères, en France et à l’étranger, j’ai pu constater la multiplication des affaires d’abus sexuels "fantasmés", mettant en cause des parents, principalement des pères » .

Ainsi, tout prétendu expert psychiatre intervenant dans la machination dénoncée ici, est payé pour rendre les expertises qui concluent par l’emploie de ce terme pédant.
« L’expert » psychiatre accepte d’intervenir tel un inquisiteur s’opposant à un scientifique indépendant et à ses théories intolérables pour l’Eglise.
La Terre ne peut pas être ronde, elle est plate. Non pas que l’on vous apporte la preuve par des relevés cartographiques et astronomiques que la Terre est plate, et donc pas ronde, mais parce que l’on décrète avec la seule force de la terreur, que celui qui soutient le contraire est fou, ou voué à Satan.
Comme le scientifique est fou ou voué à Satan – l’expert  de service l’aura établi - cela prouve que la Terre n’est pas ronde, et donc qu’elle est plate.
Comme le parent protecteur « est détraqué » ou « animé par la rancœur », cela « prouve » qu’il n’y a pas de violences sexuelles sur l’enfant…
Le problème de la constitution de l’infraction est donc un faux problème pour l’imposture judiciaire, puisque réglé d’avance. Et tant qu’on y est, une terreur implacable pourra en outre s’appliquer pour briser totalement le parent protecteur, s’agissant de son internement.
Véritable terreur institutionnelle, l’arme psychiatrique a largement fait ses preuves, sur tous les fronts, pour servir crime organisé et dictatures diverses, et briser les opposants, les témoins gênants. Le « pays des Droits de l’Homme » n’a rien à envier aux pays de l’Est durant leurs périodes de terreur communiste !

III. Entre violation systématique du Droit et politique de la terreur


La liste des notions élémentaires de Droit qui sont ouvertement violées à travers ce protocole de la honte est impressionnante, comme nous allons le voir plus précisément.

L’avocat :

Mais, avant tout, nous devons zoomer sur le principal outil de l’imposture qui permet que ces malversations passent comme des lettres à la poste.
Il s’agit de l’auxiliaire de justice, dit avocat, qui se fait appeler « maître »  bien que n’ayant, le plus souvent, pas fait plus d’années d’étude qu’une infirmière pour passer son diplôme.
Un diplôme que bien souvent, en outre, beaucoup d’entre eux ne décrochent qu’avec l’appui de papa franc-maçon. Ceci dit pour planter le décors, et remettre le « maître » à sa place.
Pour autant, l’auxiliaire de justice se complait dans l’apparente technicité de la Loi, si rébarbative, ne s’agissant là que de complications étudiées pour en limiter l’accessibilité au plus grand nombre d’entre nous.  Tâche de plus en plus aisée, au demeurant, puisque tout est entrepris depuis des générations pour que « la masse », dès le plus jeune âge, devienne abrutie, inculte et dégénérée…
Comme il en est de tout ce qui est important dans notre vie, qu’il s’agisse de justice, de politique, de santé ou d’énergie, la stratégie de la complication fut mise en place par la pseudo élite dominante pour prétendre s’accaparer le monopole et centraliser la gestion de ces notions.
C’est ainsi que les populations sont maintenues dans l’ignorance et la désinformation, restant complaisamment sous dépendance de cette pieuvre de la haute finance et de l’industrie, dont les acteurs, du coup, se prétendent supérieurs et incontournables.
La justice n’échappe pas à cette règle de domination ; en France elle est placée sous tutelle d’un ministère et donc du sous-pouvoir politique inféodé à la mafia de la haute finance et de l’industrie internationales.
Ceci dit, dans l’esprit de la plupart des gens la justice ne leur est permise que par le biais de l’avocat. Si celui-ci se veut indispensable en tout point, ce qui heureusement n’est pas le cas, le système va même jusqu’à nous l’imposer pour certaines procédures ou démarches. Car, dans ce domaine, les règles procédurières subissent des « évolutions » derrière notre dos, qui élargissent le caractère « incontournable » de l’auxiliaire de justice – exemple ; l’accès à la cours de cassation, l’accès à son dossier pénal.
Triste état de fait aussi paradoxal que révoltant, justice rime donc avec argent, car, à moins de bénéficier de l’aide juridictionnelle – épongée par le système social qui doit maintenir la nation en faillite permanente – il faudra engraisser un auxiliaire de justice pour tenter de bénéficier de justice. Car tout le monde sait qu’on ne remporte une bataille dans le théâtre des palais dits de justice qu’en fonction des prédispositions de son baveux pour la  comédie dramatique, et surtout de son relationnel – franc-maçonique, cela va de soi. Autrement dit, pour se genre d’oiseau – non rare – mieux vaut avoir une cagnotte bien garnie à claquer, si on ne veut pas faire les frais d’une justice au « moins disant »…
Si les membres de cette profession libérale veulent nous faire pleurer sur le sujet de leur imposition et frais divers, ils savent plumer les pigeons en les menant de provision d’honoraires en provision d’honoraires…   …mais en présentant  cela comme un véritable privilège concédé au-dit pigeon…
Se faire appeler « maître » est alors pour l’auxiliaire de justice le moyen de s’enduire d’un vernis flattant sa vanité et de masquer son caractère mercantile, tout en permettant de prétendre prendre l’ascendant psychologique sur tout client.
Entre sentimentalisme de façade et démonstration d’autorité indue, l’avocat, en fait d’ « expert », se doit d’être avant tout un comédien et un manipulateur.
Si savoir séduire, voire envoûter le client, est la première nécessité de tout bon avocat, ses talents de comédien doivent faire vibrer les salles d’audience, à fort brassage d’air prodigué à l’aide de ses imposantes manches (d’où, probablement, l’origine de la manche à air…  A médité…)
Là, à travers une démonstration de sa soumission à tous les rituels et codes d’usage dans le cirque des experts en robes noires  - et en robes pourpres -, les efforts de séduction de l’auxiliaire de justice visent plus que quiconque les magistrats, jugeant également la maestria qu’il sait déployer au bénéfice du jeu des illusions.
Le collaborateur se fera congratuler au restaurant du coin…  …par le magistrat.
Car, en pratique, la carrière de l’avocat est assujettie à la façon dont il évolue dans l’imposture, l’auto censure étant un réflexe essentiel qu’il acquiert très vite.
Un bon collaborateur doit comprendre à demi-mot ce que l’on attend de lui, la grande classe étant de n’avoir pas à exprimer clairement des souhaits odieux.
C’est ainsi que l’imposture truque son jeu à sa base, trouvant dans l’incontournable avocat le moyen de contrôler sans en avoir l’air celui qui y fait appel.

Le rôle de l’auxiliaire de justice est donc essentiel dans le jeu des illusions. La première qu’il convient de maintenir étant qu’il y aurait une justice, et donc espoir de l’obtenir dans des cas où, comme celui qui nous occupe, elle est rigoureusement interdite.
Paradoxalement, l’issue d’un jugement ou d’une procédure sera toujours présentée comme assujettie aux capacités de l’auxiliaire de justice :
Si celui-ci est défaillant pour assurer la défense d’une victime ou d’un mis en cause innocent, la justice ne sera pas rendue.
Si, en revanche, celui-ci est « brillant » et assez retord pour assurer la défense d’un criminel – et donc accessible seulement à ceux qui jouissent d’un certain standing - la justice pourra également être évitée, et devra l’être dans bien des cas.
Les vices de forme ou vices de procédure sont autant de jokers réservés à certains criminels, lesquels auront eux, l’avocat autorisé à les relever en cas de besoin.
Ceux qui s’accumulent dans les dossiers qui nous occupent ici n’ayant pas lieu, quant à eux, d’être relevés, aucun avocat ne se permet de le faire. Au contraire, l’auxiliaire de justice usera, le cas échéant, de son ascendant « d’expert » pour convaincre son client qu’il n’y a rien à relever du genre.
L’avocat, dont la forme et les humeurs du jour constitueraient le premier paramètre d’une saine justice correctement administrée, est donc la preuve vivante que la justice n’est qu’une  funeste illusion, qu’une sinistre imposture.
Pour autant, si l’auxiliaire de justice se glorifie de faire relaxer un criminel et s’en façonne toute son « honorabilité », il n’encoure pas le moindre préjudice, si son client, innocent, est jeté en prison.
On voit ainsi que l’avocat sert également de bouc émissaire à l’imposture quand l’injustice frappe de façon trop flagrante. En effet, d’énormes carences de défense ne mettent pas en cause le magistrat qui juge en fonction de ce qui lui est présenté ou non. Le magistrat sait alors faire savoir en coulisses ce qu’il ne veut pas qui lui soit présenté. Si les répliques et tirades raisonnent avec  emphase dans les salles sacrées des temples de « justice », toutes les bassesses étant permises de la bouche d’un baveux, l’orientation des débats se définit dans les coulisses, les restaurants ou les lieux de réunion fraternelle.
Quelques fois, un entretient de dernière minute peut avoir lieu, en toute intelligence et intimité, entre le président de l’audience et le baveux, à titre d’échauffement de ses capacités orales.
Quelle subtilité !
Pour citer enfin un nom, j’ai personnellement fais les frais de ce genre de marchandage de dernière minute avec « l’illustre » Gilbert Collard, que nous avons eu la surprise de retrouver dans quelques dossiers de mamans protectrices écrasées.
Ne perdons pas de vue le fait que le bon déroulement de la carrière de l’auxiliaire de justice, tout comme sa notoriété, est tributaire de ces négociations en coulisses et autres inqualifiables procédés d’usage.
Quant au client, proprement racketté, roulé dans la farine et trahit, il n’a qu’à aller se rhabiller, n’ayant aucun recours ni contre l’avocat, ni contre la chose jugée – inébranlable notion de Droit - ni contre les…   … jugeurs de choses…
Si les délais d’un recours ont été passés, par exemple, il n’y a plus rien à faire, quand bien même le jugement se serait basé sur un dossier qui ne comportait aucune des pièces à décharge essentielles existantes, aucune conclusion écrite mettant en évidence les faits primordiaux.
Combien de « justiciables » se font écrasés par absence de remise de conclusions écrites ?
Se remettant entre les mains de son auxiliaire de justice, le parent protecteur aura perdu bien des plumes et un temps précieux avant de comprendre que la passivité de ce dernier n’est pas innocente, et lui a été extrêmement préjudiciable, bien souvent sans possibilité de rattraper le coup.
Le plus grave reste que pendant tout ce temps et cette énergie perdus de recours en recours, « grâce » à l’auxiliaire de justice, une petite victime subit le pire, étant un peu plus brisée chaque jour, chaque année qui passe.
Non ; les longs silences de l’avocat, sa discrétion quant à la stratégie de défense prétendument sur le métier, ses absences inexpliquées ; tout cela n’était que de la fourberie histoire de laisser la défense s’embourber tout en prenant des honoraires…
Le parent protecteur sera en outre tenu de payer des suppléments d’honoraires pour prétendre changer d’avocat, ce qui ne l’avancera en fait à rien.
Souvent, bien que cela soit totalement illégal, l’auxiliaire de justice fait de la rétention de pièces ou de dossier, le cas échéant, pour racketter une dernière fois son client.
Mettre le représentant légal de la victime mineure sur la paille est un des moyens prévus pour le mettre à genoux en sa qualité de parent protecteur.
Vous l’avez compris ; sans l’auxiliaire de justice, pas de possibilité d’appliquer le protocole de la honte, lequel nécessite sa collaboration active.

Cette petite mise au point faite, passons en revue quelques unes des plus fréquentes malversations judiciaires intervenant dans la problématique qui nous occupe.

Les Droits de l’enfant :

La première notion ô combien sacrée, à être piétinée et instrumentalisée avec machiavélisme - et la complicité de l’avocat véreux -, concerne les Droits de l’Enfant, avec la notion de sa protection en premier lieu.
Si le thème est accaparé par les politiciens en mal de popularité pour des débats théâtraux aussi ineptes que grandiloquents, il s’agit en fait d’une imposture profonde ayant pour objet, une fois encore, la sauvegarde des apparences.
En effet, la première violence judiciaire est appliquée à l’encontre de la victime mineure.
Malgré les prescriptions des divers textes de loi sur la protection de l’enfant, comme nous l’avons constaté et pour récapituler :

celui-ci n’est pas entendu comme il devrait l’être selon l’article du code pénal prévoyant la procédure adaptée :
sa parole n’est pas prise en compte en matière de garde parentale et de placement comme le prévoit la Convention Internationale des Droits de l’Enfant
il subit le déchirement de son enlèvement au parent protecteur pour un placement abusif
il est au final - ou immédiatement - purement et simplement exposé aux crimes pour lesquels il demandait assistance, de façon le plus souvent définitive, irrémédiable et sans recours.

Concernant les droits du parent protecteur, des manœuvres systémiques lui interdisent d’y accéder, avec les complicités que nous venons d’évoquer.
Ces manœuvres frauduleuses, présentées comme dysfonctionnements quant un projecteur les éclaire par accident, concernent aussi bien le représentant légal d’une victime mineure, dans cette première phase de dénonciation de faits de viol sur mineur, que lorsque ce parent protecteur se retrouve en position d’accusé, une fois la situation retournée à son encontre.
Ainsi :
Le représentant légal de la victime mineure n’a, la plus part du temps,  pas accès au dossier pénal, que se soit lors de la phase où il ne s’agit que l’accusation du criminel soupçonné, ou la phase qui concerne le retournement de situation.
Pourtant, l’accès au dossier pénal, dans un cas comme dans l’autre, constitue un droit inconditionnel pour toute partie. Il est effectivement inconcevable de pouvoir suivre son affaire et organiser sa défense, le cas échéant, sans accès à son dossier.

Textes du nouveau code de procédure civile

Là encore, l’auxiliaire de justice joue un rôle essentiel, prétendant détenir l’exclusivité de la démarche - même quand ça n’est pas le cas*- et la présentant comme délicate, nécessitant patience et doigté d’expert…

*Petit rappel ; les cas dans lesquels le concours d’un avocat est facultatif – inutile – pour avoir accès à son dossier pénal sont :


Il est courant que ce soit en fait l’avocat qui fasse la rétention du dossier, quand ça ne sont pas à la base les services du greffe du tribunal.
Si le parent protecteur n’a décidément pas accès à son dossier, il est fort à parier par contre que la partie adverse, en grande négociation avec les magistrats et le propre avocat du parent protecteur, en ait la primeur.
Donc, pour obtenir l’accès à son dossier pénal sans perdre de temps, mieux vaut se passer d’auxiliaire de justice quand cela est possible et se rendre soi-même aux greffes du tribunal, si possible avec un témoin, et exiger le dossier.
Le refus étant techniquement impossible, il faut insister et manifester son intention de
ne pas quitter les lieux sans avoir eu satisfaction.



Droit à visionner la vidéo de l’audition de son enfant :

Dans le même esprit, et toujours quelque soit la phase de l’affaire, le parent protecteur n’a pas possibilité de visionner les vidéos prise en salle Mélanie à l’occasion de l’audition de son enfant - pour peu que l’audition ait eu lieu conformément aux prescriptions de la Loi.
Pourtant, un double de ces vidéos doit être versé au dossier pénal, et, selon l’article 706-52 du Code de Procédure Pénale, ce double peut être visionné au tribunal, par toute partie.

Article 706-52 du CPP

Seule condition à ce droit nécessitant dans la pratique la prise d’un rendez-vous qui doit être accordée rapidement ; la présence d’un greffier ou du juge d’instruction est prescrite, afin de garantir la confidentialité de l’opération.
Celle d’un auxiliaire de justice totalement facultative, pour ne pas dire inutile, à fortiori s’il se prétend impuissant à obtenir la manifestation de ce droit élémentaire.

La disparition des scellés et des pièces dites à conviction :

La disparition de pièces telles que, par exemple, une vidéo « Mélanie » trop accablante pour le mis en cause et ses soutiens, intervient également assez souvent.
C’est même une constante dans toutes les grosses affaires plantées, mettant en cause des notables sur fond de crimes en réunion sur enfants.
La théorie veut qu’une telle fraude ne soit pas possible, mais la théorie ne prend pas en compte la possibilité que ce soient les acteurs judiciaires qui puissent servir, de l’intérieur, le crime organisé.
Sans pièces à charge pour incriminer le suspect, le classement sans suite ou le non-lieu est garanti. Le retournement de situation également.
Et concernant ce retournement de situation, sans pièces à décharge, toute défense du parent protecteur alors incriminé, est vouée à l’échec.
Un avocat véreux saura toujours paralyser le parent protecteur dans sa défense, ce afin que le jour fatidique, devant la barre, il n’y ait rien au dossier qui soit relevé à décharge.

Le défaut de remise de conclusions commis par l’avocat, comme nous l’avons déjà soulevé, est à son niveau une des malversations très souvent utilisée pour planter le client indésirable lors d’une audience ( et dont je fis les frais avec Gilbert Collard, lors d’une affaire hors sujet).

Le classement sans suite de la plainte déposée au nom de la victime mineure par son représentant légal vient très souvent botter en touche sans raison apparente, sans raison avouable en l’occurrence.
Selon l’article 40-1 du Code de Procédure Pénale en son alinéa 3, le procureur de la République ne peut classer la plainte sans suite la plainte que, je cite :

« dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient »

Il a alors obligation de notifier cette décision de classement sans suite au plaignant, ou en l’occurrence au représentant légal de la victime mineure présumée.
Toujours comme le stipule l’article 40-1 du CPP, il doit indiquer sur son courrier le motif de sa décision, et le recours ouvert au plaignant.

Lecture du paragraphe 8 de tout récépissé de dépôt de plainte :

«  Le procureur de la république peut décider de classer l’affaire pour des motifs juridiques ou des motifs d’opportunité liés par exemple aux conditions de commission de l’infraction ou au degré de gravité des faits. Si l’affaire est classée sans suite, vous en serez informé par un courrier qui vous indiquera le motif du classement sans suite et qui vous indiquera quels sont vos droits dans cette situation ».

Sans sa notification, aucun classement sans suite n’a d’existence légale, comme il en est de toute décision de justice.
Mais dans la pratique, nous avons relevé plusieurs cas où le classement sans suite n’avait jamais été signifié.
Concernant la motivation du procureur pour rendre une telle décision, si lourde en conséquences en l’occurrence, celle-ci doit évidemment indiquer quelles pourraient bien être les circonstances particulières liées à la commission des faits, qui pourraient la justifier.
Un classement sans suite intervenu sans motivation, est purement et simplement contraire à ce que prescrit la loi. Hors, les quelque classements sans suite que nous avons pu consulter à travers les dossiers étudiés sont vide de toute motivation.
La formule employée selon laquelle les faits n’auraient pas pu être établis, en plus de ne pas répondre à ce qui est entendu par la loi en termes de motivation, est ainsi en fait la conséquence d’une absence d’enquête.
En effet, quelles pourraient bien être les motivations d'un procureur pour classer une affaire, sans avoir permis qu'une enquête sérieuse ait été suivie ? Car, en guise d'enquête, malgré l'extrême gravité des accusations d'un enfant, les magistrats se seront bornés à faire produire des piles de paperasses pour des expertises psychiatriques frauduleuses, en prenant bien soin de descendre en flèche parents protecteurs et enfants, et éventuellement proches du parent protecteur ou encore divers intervenants pour leur cause.

Nous sommes, là encore et un peu plus profondément, dans le dénis de justice, la prévarication, et même l’entrave à la manifestation de la vérité par personne dépositaire de l’autorité publique.


L'abscence de notification ou de signification des décisions de justice :

Comme nous l'avons vu, il est quasi systématique que le classement sans suite de la plainte du parent protecteur soit décidé par avance par un imposteur soucieux de protéger un criminel pédophile et très certainement, en amont, le réseau qui les lie.
L’absence de notification sert ici à déclencher le retournement de situation à l’encontre du parent protecteur, sans lui laisser le temps ni l’occasion de réagir, faute de savoir ce qui se trame.

NB : Concernant les droits de recours du classement sans suite de toute plainte directe :

La plainte avec constitution de partie civile :
Ce type de plainte, qui peut venir s’ajouter à toute plainte directe, doit être adressée au doyen des juges d’instruction.
Cela doit être fait sans délais, dès que l’on est informé – ce  même de façon irrégulière - d’une décision de classement sans suite de la précédente plainte directe.
C’est justement cette procédure que les imposteurs veulent éviter, raison pour laquelle la plupart des gens ignore son existence, et le fait qu’elle est à privilégier largement à une plainte directe.
Car en fait, mieux vaut faire un courrier adressé au doyen des juges d’instruction pour déposer une plainte avec constitution de partie civile que de se rendre dans une brigade de gendarmerie ou un commissariat de police pour porter plainte. Mais une somme sera exigée à titre de consignation, abus admis par tous, servant justement à limiter ce recours aux plus démunis.
Fort heureusement, comme pour la plupart des démarches, l’auxiliaire de justice n’est absolument pas indispensable.

La citation directe à comparaître :
En terme de recours au classement sans suite d’une plainte directe, ou d’option à privilégier à la plainte directe, il existe également la possibilité de faire citer à comparaître le criminel soupçonné, avec ses éventuels coauteurs et complices soupçonnés et tout témoin nécessaire à la manifestation de la vérité.
Car, le premier avantage de cette procédure méconnue est de court-circuiter les étapes de la saisine et de l’enquête, pour régler le problème rapidement en audience publique.
Le deuxième est de pouvoir prendre de court les criminels soupçonnés.
L’inconvénient de la procédure de citation directe à comparaître est que l’accusation doit, préalablement à son offensive, avoir recueilli les éléments de preuves ; inconvénient contre-balancé avec le fait que ces éléments n’ont vocation à n’être produits que le jour J.
Le concours d’un détective privé peut alors être indispensable, encore faut-il s’assurer de sa fiabilité, c’est à dire de sa non appartenance à la franc-maçonnerie, par exemple. Mieux vaut le sélectionner en dehors de la région concernée par le problème.
La dernière recommandation que je peux faire pour fermer cette parenthèse, consiste à s’assurer de remplir le tribunal avec un maximum de personnes soutenant la cause que l’on défend, et éventuellement avoir su obtenir que pour le jour J la presse soit présente.
Dans le climat dénoncé ici, seul les projecteurs et la prise à témoin du public contraint les imposteurs à lâcher du lest, voire à capituler pour sauver les apparences.
Ceci dit, je vous réserve en fin de dossier la procédure alternative et politiquement incorrecte que je préconise en lieu et place de tout ce que vous venez de lire.

Les erreurs d’adresse lors de l’envoi de courrier judiciaire :

Pour juger quelqu’un par défaut, et ainsi le déstabiliser tout en prétendant lui interdire d’exercer ses recours, prétendre à une erreur de destinataire dans l’envoi d’une convocation à une audience est souvent utilisé.
Une décision de jugement en matière civile pouvant être communiquée par courrier, l’erreur d’expédition est également utilisée pour des décisions civiles pouvant prêter néanmoins largement à conséquences.
Cette malversation concerne également les condamnations, dont un vague récépissé sans valeur est adressé à une mauvaise adresse.
Le stratagème consiste toujours à jouer sur la rumeur de la condamnation pour intimider le parent protecteur tout en lui interdisant la réaction qui s’impose, à savoir engager dans les temps le recours prévu.
Mais il convient de savoir qu’une condamnation non notifiée dans les formes prescrites par la Loi n’a, elle non plus, aucune valeur juridique.
Toute condamnation doit être signifiée directement à la personne concernée, soit au tribunal, par le greffier, soit par voie d’huissier de justice.
Le document à remettre en main propre doit comporter en sa dernière page les modalités et délais de recours.
Si il s’agit d’une condamnation au pénal en première instance, à de la prison ferme par exemple, « l’appel » est le recours prévu.
En ce qui concerne un jugement rendu en cours d’appel, le pourvoi en cassation est le seul recours, mais qui, hélas, nécessite l’emploi d’un avocat dont c’est la spécificité, avec ses frais incontournables.
L’appel et le pourvoi en cassation suspendant l’application des peines jugées en matière pénale,  une peine de prison ferme jugée ne saurait être appliquée tant que la procédure est en cours ou que les délais pour l’engager courent encore.
Et, tant que le parent protecteur n’a pas reçu en main propre signification du-dit jugement,  les délais pour en interjeter appel courent.
Ceci dit, l’imposture judiciaire a le plus souvent recours à la prison en préventive, pour laquelle il n’y a aucun recours qui peut la suspendre dans l’instant.
L’appel* n’intervient qu’une fois que l’on est enfermé. (*appel de la décision de « mise en détention préventive ou provisoire »).

La non communication des décisions et des convocations de justice :

Une autre malversation largement rodée par l’imposture judiciaire consiste à juger dans le dos des intéressés, que se soit en matière civile ou pénale.
Ainsi, nous apprécions certains cas où la personne mise en cause est jugée à une peine grave sans même être au courant.
Pour juger quelqu’un sans sa présence, les imposteurs prétendent souvent, là encore, s’être trompés d’adresse lors de l’envoi de la convocation…
Là, il convient de savoir qu’il s’agit d’un jugement rendu par défaut, sans que la notion du contradictoire ait pu intervenir.
Le recours qui s’impose est d’y faire opposition par le biais du greffe du tribunal.
L’opposition enregistrée annulant le jugement, une date doit être programmée pour une nouvelle audience.
Mais le piège qui peut être tendu à une personne qui ne connaît rien à ces procédures et qui ignore ses droits, en l’occurrence est le suivant :
Une fois le jugement par défaut rendu, un certain temps peut passer avant que l’intéressé n’en prenne connaissance dans les formes légales.
C’est sur ce point précis que la trahison intervient, le plus souvent par le biais de l’avocat : Il peut être prétendu qu’entre le moment du jugement et le jour où il est enfin notifié, ses délais d’appel ont été prescrits alors qu’ils ne commencent à courir qu’à partir de ce moment.
C’est ainsi que la personne jugée par défaut, se sentant écrasée par la terrible nouvelle, se fait piégée en n’ « interjetant » pas appel, parce que pensant, à tort, qu’il est trop tard.

Le recours manqué :

En plus d’être à l’origine de la carence de défense qui a valu une condamnation injuste à l’encontre de son client, l’auxiliaire de justice est souvent derrière un défaut de recours ou un renoncement à celui-ci.
Souvent, il conseille à son client de ne pas interjeter appel, assurant qu’il s’en est pas trop mal tiré, et que le recours, irritant les magistrats ( !!), ne risque que de déclencher leurs foudres et de provoquer le doublement de la peine. (Vu dans de multiples cas…)
Or, un jugement injuste, même modéré dans sa peine exécutoire, est intolérable.
Tout aussi intolérable ce climat permettant à des serviteurs du Peuple Souverain d’abuser de leur pouvoir en jouant ainsi avec la menace qu’il peut représenter, s’agissant d’intimidation, non de justice.
En outre, la plupart du temps, on n’appréhende pas tout de suite les conséquences du renoncement à un recours tel que l’appel, renoncement faisant sans aucun doute le jeu de la partie adverse - et sur lequel on ne peut plus revenir une fois les délais passés, ne l’oublions pas.
A titre d’exemple, cette maman condamnée à une peine de prison avec sursis pour non présentation d’enfant, et qui se voit convaincue de ne pas interjeter appel du jugement afin de ne pas risquer de prendre de la prison ferme…(Affaire Vincent)
Ce que ne lui dit pas son avocat c’est qu’une fois le recours abandonné et les délais prescrits, la culpabilité est validée définitivement.
La femme se retrouve coupable, et cet état de fait servira, par exemple, pour prétendre lui supprimer définitivement ses droits parentaux, par le biais d’un jugement intervenant ensuite en matire civile, et là, sans plus aucun argument de défense.
N’oublions pas que le pénal tient le civil.
(Dans le cas de l’affaire Vincent, sa mère dut effectuer une peine de deux mois de prison ferme pour « non présentation d’enfant »).

Il est un autre scénario possible.
Ainsi, ce qui m’est arrivé dans une affaire civile (avec un certain avocat du nom de Bigaignon, de Saint Denis de la Réunion) : l’auxiliaire de justice ayant permis votre condamnation peut s’engager verbalement à interjeter appel en votre nom et n’en rien faire, laissant le délai s’épuiser.
Une fois que c’est le cas, il n’y a plus rien à faire, ni même aucune possibilité de se retourner contre le traître.
C’est une des raisons pour lesquelles, si on choisit de s’encombrer d’un auxiliaire de justice, il faut lui donner ses ordres par courrier recommandé avec accusé de réception, ou lui remettre sa lettre de mission en lui faisant signer le double que l’on conserve.
L’usage de courrier recommandé avec accusé de réception est la procédure à utiliser pour demander régulièrement des comptes à votre avocat quant aux actes qu’il est sensé engager pour votre défense - comme par exemple la rédaction de conclusions ou la récupération immédiate de l’intégralité de votre dossier  - en fonction des honoraires perçus.
Certes, tout litige avec un baveux sera porté devant l’imposture judiciaire ; mais, la sauvegarde des apparences étant une de ses exigences fondamentales, l’auxiliaire de justice fera - si vous avez su suffisamment le mettre en difficulté et faire un peu de bruit - office de fusible …   …pour cette fois-ci.

Un autre principe de Droit malmené :

Zoom sur le « principe du respect de l’ordre de chronologie de survenance et de l’échelle de gravité des faits survenants dans les affaires » :

Ce  principe de Droit élémentaire – enseigné en première année d’école de magistrature…- est ô combien logique.
Il est compréhensible que toute personne mise en cause pour des faits criminels, veuille interférer dans la procédure dont elle fait l’objet, à fortiori si elle est coupable, ce en essayant de retourner la situation contre les personnes qui la dénoncent.
Ainsi, se retrouvant accusée de violences sexuelles sur mineur, la personne mis en cause prétextera être victime de dénonciation calomnieuse ou de diffamation, pour commencer…
Ceci est heureusement impossible – en théorie…- , en vertu du principe de Droit soulevé ici.

Premièrement, la plainte du parent protecteur étant intervenue en premier lieu, celle qui viendrait de la part du mis en cause en vue de se disculper n’est tout simplement pas recevable.
Seule une enquête peut disculper la personne dénoncée, et lui permettre éventuellement de se retourner contre l’accusation, ce qui n’est heureusement pas si simple pour autant, du moins en théorie.
Le mis en cause pouvant en pratique s’adresser à une juridiction différente de celle saisie initialement, ça n’est donc pas de la compétence des OPJ saisis par le suspecté de juger de la recevabilité de sa démarche  - ou de celle de toute plainte - mais au procureur ou magistrat instructeur saisi par leur intermédiaire.
Si le parent protecteur est convoqué par un bureau différent de celui auquel il s’était adressé précédemment, il doit commencer par faire état de sa démarche initiale. L’enquêteur qui le reçoit doit alors procéder avant tout à la vérification de ce fait, qui ne peut qu’être confirmé par le service concerné.
Cela impose au procureur nouvellement saisi – et illicitement saisi - de disculper au plus vite le parent protecteur.
De ce fait, le mis en cause entre, quant à lui, dans le cade d’une plainte abusive qui pourra – et devra ! - être relevée contre lui ultérieurement, une fois que les faits pour lesquels le parent protecteur a porté plainte auront été attestés.

Ceci dit, si le parent protecteur a été retardé dans son dépôt de plainte - par exemple par des manœuvres pour l’induire en erreur quant à l’urgence et la nécessité de cette procédure - et que la personne soupçonnée est mise au courant de la menace dont elle fait l’objet, celle-ci ne manquera pas de le devancer.
Prétextant le refus de lui remettre sa victime présumée, il se hâtera de porter plainte pour « non présentation d’enfant » avant que le parent protecteur n’ait pu déposer la plainte censée le couvrir pour cette mesure de protection élémentaire.
Mais la justice est bien étudiée, comme nous l’avons vu :
La notion d’échelle de gravité des infractions mises en balance donne la primauté à la plainte pour viol sur mineur par ascendant ayant droit.
Je développe :
Toute plainte déposée sous-tend une suspicion d’infraction.
Lorsque deux plaintes viennent se superposer, déposées par deux parties opposées, il est logique que la Loi donne la primauté à l’infraction la plus grave pour faire appliquer le principe de précaution qui concerne la victime présumée.
Cela ne veut pas dire que l’enquête ne prendra pas en compte les deux versions pour établir la manifestation de la vérité, ni que des mesures de précaution ne seront pas prises également en faveur de celui qui représente la partie adverse.
Mais :
D’un côté, nous avons une personne qui prétend subir le préjudice d’une diffamation ou d’une non représentation d’enfant, ou encore d’une soustraction de mineur, s’agissant de délits d’une gravité relative.
D’un autre, nous avons un mineur de moins de quinze ans, qui se plaint de subir des actes criminels d’une gravité particulière.
Le préjudice à éviter pour l’un ou pour l’autre est sans commune mesure, tout comme l’infraction à laquelle il doit être mis fin.
Il est donc évident que la justice mette en place des mesures pour protéger avant tout la victime mineure présumée, le temps de l’établissement de la vérité, quand bien même ces mesures lèseraient provisoirement et dans une mesure toute relative, la personne mise en cause.
Le préjudice de celle-ci reste mineur, ce qui n’est jamais le cas pour une victime de violences sexuelles, qui plus est mineure.
Donc :
Nous assistons, dans les cas contraires, à une violation gravissime de nos principes de loi les plus élémentaires, toujours favorisée par l’« instrumentalisation » de la notion de conflit parental.

L’indépendance de la justice :

Si la justice constitue donc à la base une si criante imposture, c’est parce qu’il en a été fait une science exagérément compliquée dans une forme particulièrement rébarbative et difficile à appréhender, véritable affaire de pseudo experts se partageant des pouvoirs plus que discutables.
Nous avons déjà fait allusion à cet aspect du problème.
Ceci dit en passant, les-dits experts semblent appartenir à une secte, à en juger par leurs rituels et accoutrements lugubres, manifestement étudiés pour impressionner le « justiciable », et exiger de lui une soumission craintive.
A travers ces rituels et artifices, le « justiciable » doit oublier qu’avant tout il est un membre du Peuple Souverain, et que les acteurs de l’institution judiciaire n’en sont que les serviteurs.
La notion de savoir , accaparée et réservée à l’exclusivité d’une pseudo élite – de seconde zone dans la pyramide du crime organisé international -, semble, dans les faits, garantir à ses représentants un pouvoir malsain sur, en l’occurrence, le justiciable (terme inventé pour que tout un chacun se considère comme ayant à redouter la « justice », et donc ceux qui prétendent la représenter. Au nom du Peuple Souverain, la Justice étant bafouée par les imposteurs qui la monopolisent, ce sont ces traîtres-là qui devront redouter la colère du Peuple Souverain, à travers une minorité avisée et déterminée dans cette démarche sanitaire essentielle…)

Ce savoir rendu si difficile d’accès, bien que pas si sorcier en l’occurrence, confère également à cette branche de la pseudo élite autoproclamée, à travers ses fonctions, des prérogatives méritants l’insurrection.
Citons en passant et celle de l’appréciation souveraine du magistrat, qui permet à tant d’imposteurs de botter en touche quant les intérêts criminels qu’ils protègent sont menacés.
Citons également cette obscène impunité pénale dont jouissent les magistrats en cas de faute, quelque soit la gravité de la faute…   …ou de la manœuvre frauduleuse.
Bref.
Cette recherche de la suprématie sur autrui par détention d’un savoir, même simple, alors réservé à « l’élite », se retrouve dans le fondement de toute société secrète telle que la franc-maçonnerie. Rien d’étonnant à ce que la-dite société secrète et la secte judiciaire aient en commun ce procédé, l’une et l’autre étant totalement fusionnées.

Sachez alors qu’il existe un texte de la constitution, que jamais aucun auxiliaire de justice n’acceptera de mettre en avant, et qui mérite pratiquement d’intervenir comme un joker dans toute affaire rentrant dans le cadre qui nous occupe :

Texte du recours constitutionnel relatif à la franc-maçonnerie interférant dans la justice

Donc, à travers cette main-mise de l’institution judiciaire par la franc-maçonnerie, le principe fondamental de l’indépendance de la justice, notion pour toutes les institutions, sensée être garantie par le chef de l’Etat – dont on ne saurait soupçonner l’appartenance à la franc-maçonnerie (…) -  est totalement hors jeu à la base.
Les fonctions au sein des institutions judiciaires européennes et internationales sont réservées aux « initiés » et aux mieux notés, c’est à dire à ceux qui ont servi au
mieux l’imposture sociétale à leur niveau local.
La justice peut cependant se rendre du moment qu’elle ne doit que trancher entre des justiciables sans importance, pour des faits dont on peut parler, et à la condition qu’il n’y ait aucun enjeu crapuleux de type maçonnique ou assimilé.
C’est même dans ces cadres-là que les magistrats font le plus illusion, ne manquant jamais une occasion de se déchaîner sur de petits malfrats pour les jeter en pâture au bas peuple avec l’aide d’une presse complaisante et docile.

Le jeu des illusions reste, à tous les niveaux d’expression de cette parodie de justice, la constante qui en assure protection.
L’illusion apporte, avec le divertissement – abrutissement et décadence organisés des masses - et l’occupation permanente – le sacro-saint travail, pour lequel nous sommes formatés et sans lequel nous nous sentons si coupables et inutiles ! – la garantie qu’aucune révolte profonde et bien ciblée ne peut venir inquiéter la dictature mondiale.
Seules de petites révolutions localisées en fonction de besoins occultes, sont organisées dans les niveaux inférieurs de la pyramide pour distraire le public et alimenter quelques massacres, justement dans le cadre du jeu des illusions.

Les textes et notions de Droit, de Liberté, de Justice, de Protection de l’Enfance, ne sont donc mis en avant par les cercles d’influence que dans un soucis de tromperie du « bas peuple ».
Toutes ces notions ont en vérité vocation à être détournées et bafouées ; mais il s’agit là d’un luxe réservé exclusivement à ces cercles d’influence, ceux-ci se plaçant au dessus des basses couches que nous constituons à leurs yeux.
Plus qu’un luxe, il s’agit là du mode le plus pervers d’expression d’une domination que certain entendent exercer sur la masse. En intégrant ce paramètre si cher aux esprits malades des pseudos élites, les pires ignominies et atrocités ne sont commises sur les plus vulnérables qu’à titre de sport de très haute classe, dans le cadre de cette expression de domination prédatrice.
Le fin du fin en terme de machiavélisme élitiste est de passer du rôle de mister Hyde à celui de Dr Jeckyl, sous couvert de réseaux très bien structurés et protégés et au grés de leurs programmes de réjouissances, en toisant de haut et avec ironie les « théoriciens de complots » qui se débattent maladroitement avec leurs « légendes urbaines » et besoin de justice.
Bref, pour revenir plus simplement à ce symptôme si odieux, que celui en objet de ce dossier ; grâce à l’ignorance du parent protecteur en matière de Droit, ce sont dans un premier temps les obligations de l’appareil judiciaire envers lui et son enfant, témoin mineur, qui s’évanouissent.
Dès qu’intervient la phase du retournement de situation, ce sont plus précisément les droits à la défense qui sont alors violés sans vergogne.
Parent protecteur et victime mineure se retrouvent alors sans défense, face à ce criminel sous-réseau d’influence que constitue l’institution judiciaire, actionnée alors dans l’optique de la terreur, de façon générale.
Récapitulons les quelques une des plus courantes malversations de la loi qui interviennent systématiquement dans le traitement de ce genre d’affaire, à travers une  flagrante partialité des acteurs judiciaires :

la difficulté de saisir l’institution judiciaire
la rapidité d’un classement sans suite injustifié et non motivé
le non accès au dossier pénal ou aux vidéos de l’audition du témoin mineur
la disparition de preuves ou d’éléments essentiels, à charge ou à décharge (mais au seul préjudicie du mineur et de son représentant légal)
la non recevabilité des-dits éléments à charge ou à décharge (en fonction de la situation du parent protecteur), décrétée arbitrairement par les magistrats impliqués
la non notification des décisions prétendues judiciaires
le non respect du principe contradictoire  dans les prétendues décisions de justice
les obstacles aux recours et stratagèmes pour les interdire au parent protecteur
l’applications de mesures coercitives déplacées, excessives, outrageantes et traumatisantes…(la violation des Droits de l’Homme…)






La politique de la terreur :

La terreur se déclenche lors de la phase de retournement de la situation, à travers - outre le rapt légalisé de l’enfant –  l’instrumentalisation criminelle de mesures telles que :

l’interpellation le plus souvent musclée
la  garde-à-vue, la mises en préventive
la peine de prison ferme (parfois sans possibilité d’aménagement)
l’internement psychiatrique ( avec traitement de choc)

Tout ceci, rentrant dans le cadre de violations des Droits de l’Homme et des Droits de la Défense, est permis à travers la passivité de l’avocat, dans bien des cas.

L’arrestation :

Encore une fois, l’erreur d’adresse de destinataire d’un courrier judiciaire est utilisé dans le cadre de prétendues convocations qui, n’arrivant jamais, permettent de prétendre justifier une interpellation à domicile.
Nous passons là au stade l’application des mesures de pression.

La garde à vue :

Il s’agit d’une mesure de privation de liberté qui rentre dans un cadre strict, heureusement.

Textes du CPP sur la garde à vue

Malheureusement, ceux qui pourraient réprimer tout abus de pouvoir en la matière sont ceux-là même qui les commanditent, à savoir en premier lieux les procureurs de la République.
Parmi ceux-ci, citons le procureur Jean Pierre DRENO, actuellement en poste à Monaco, siégeant au Conseil Supérieur de la Magistrature : L’individu caviarda les enquêtes sur les morts « mystérieuses » du Belvédère de Pau. Puis, basé sur Perpignan, semant la terreur auprès des parents protecteurs en prise avec des réseaux sataniques tel que celui de la Wicca, il organisa l’étouffement de l’affaire des crimes sataniques de la gare et celle des ossements découverts dans des terrains vagues, couvrant les criminels impliqués. Toutes affaires de disparitions d’adultes et d’enfants étant passées par les bons soins du magistrat restent étouffées à ce jour.

L’incarcération en préventive :

Dans le même ordre d’idée, l’incarcération en préventive est une mesure de privation de liberté exceptionnelle, en raison de sa sévérité et du préjudice psychologique morale et civile incontestable qu’elle occasionne.

Textes sur l’incarcération en préventive

Qu’il s’agisse de préventive ou de prison ferme, on ne sort jamais intact d’une telle expérience, les dommages psychiques et parfois physiques intervenant en fonction de la force de caractère du sujet, et d’un certain facteur chance…
Malheureusement, en parlant de ces dommages, dès lors que rien ne justifie une telle mesure, c’est justement l’effet recherché par son commanditaire, ses coauteurs, son réseau...
Nous sommes dans un cadre d’abus de pouvoir dans l’optique de la terreur, au service du crime organisé, celui qui contrôle notre civilisation.
Pour ma part, j’y ai eu droit trois fois, dont deux en territoire français, sans jamais avoir commis d’infraction, bien au contraire.
La troisième fois rentre précisément dans le cadre qui nous intéresse ; j’étais accusé de soustraction de mineur dans « l’affaire Vincent », parce qu’ayant protégé l’enfant.
Je précise que si j’ai été l’accusé principal, la mère de l’enfant n’ayant été que ma complice aux yeux de l’imposture judiciaire, l’enfant était toujours soit en présence de sa mère, soit de sa grand-mère, soit des deux. Cherchez l’erreur…
Mon arrestation étant intervenue au moment où le président de l’association qui m’avait mis sur l’affaire – Christian Cotten, de « Politique de Vie » - livrait l’enfant aux gendarmes, et ce afin de s’éviter des ennuis.
Pourtant, la motivation de mon incarcération faisait état de la persistance et de l’aggravation de l’infraction qu’il convenait d’interdire, en fonction de la gravité particulière des faits...
Seule mon incarcération apportait cette garantie - à en écouter la vice procureur qui récitait ses sornettes avec un air totalement absent -, alors que l’enfant était hélas entre les mains des imposteurs, et que moi-même m’étais livré en désespoir de cause, ayant fait le choix de les affronter sur leur terrain pourri.
Du moment que les grandes tournures bateau sont employées, même dans le plus total hors sujet, les imposteurs criminels en robe noire – et noire et pourpre… - s’affranchissent de toute retenue pour appliquer la politique de la terreur (à condition qu’ils n’aient pas de projecteurs braqués sur eux).

L’internement psychiatrique :

Comme nous l’avons vu, la psychiatrie est l’arme absolue, l’internement rivalisant largement avec tout type d’incarcération en terme de terreur.
Cette épée de Damoclès vient au dessus de la tête de tout parent protecteur, à un moment ou un autre, d’une façon plus ou moins formelle.
Dans une affaire hors sujet avec notre dossier, j’ai été également condamné pour ma part à l’internement, en appel et ce sans aucune expertise psychiatrique. Ce après que l’avocat général ait reconnu en audience publique que l’infraction qui m’était imputée (organisation d’un groupe de combat, s’il vous plait) n’était pas constituée !
Le cadre différant de celui qui nous occupe, cela prouve que le procédé est prévu pour tout gêneur.
Mais un parent protecteur qui se sera enfui avec son enfant, du moment qu’il est repris par l’imposture judiciaire, l’internement sera quasi certain.
Si on ne sort pas intact d’une incarcération, que dire d’un internement psychiatrique !
Patricia Poupart (reportage « Les réseaux de l’horreur ») témoigne des graves séquelles qu’elle porte de son internement, qualifiant de nazisme ce qu’elle a subi.
L’internement est une mesure qui menace de plus en plus facilement le bas peuple ;
Ainsi, si un maire pouvait déjà, depuis peu, faire interner d’office toute personne prétendue troubler l’ordre public – ce qui est une notion d’appréciation volontairement bien trop floue et subjective -, il faut savoir que, dernièrement, le cadre légal de l’internement a encore empirer.

Texte

Que de meilleur moment pour faire passer au vote des lois criminelles, que celui de la transhumance estivale…

…..


Conclusion : Que faire ?



1. Saisir les instances internationales ?

Pour un parent protecteur opprimé, rien ne sert de saisir les instances et organismes politiques ou assimilés, même au niveau international.
Ce genre de recours n’est de toutes façons ouvert qu’une fois que ceux prévus au sein de notre prétendue justice nationale ont été épuisés, donc après des années de combat. Des années pendant lesquelles l’enfant aura été irrémédiablement brisé, faute de n’avoir eu de réel secours.
C’est bien pour cette raison que tout est mis en œuvre, entre les conseils d’avocats véreux ou d’associations diverses toute aussi véreuses, pour inciter le parent protecteur à mettre toute son énergie dans le jeu truqué de l’institution judiciaire.
Dans cette optique, le parent protecteur se sentira toujours appuyé, pour constituer de jolis dossiers, créer son blog ou faire des démarches « audacieuses »… …mais sur le jeu truqué.

A travers notre reportage « Les réseaux de l’horreur », l’affaire des cd roms de Zandvoort  met en évidence l’implication de tous les gouvernements concernés, ainsi que celle des instances internationales, pour le compte de ce qui n’est en fait qu’un seul et même réseau international, avec ses branches nationales et régionales pour ce qui concerne la France…

NB : Rappelons qu’il s’agissait de fichiers découverts par un enquêteur belge indépendant en 1998, concernant près de  90 000 enfants différents mis en scène lors de viols, tortures avec actes de barbarie et même mises à mort, pour du matériel photo et vidéo destiné à internet.
Ces abominations étaient l’œuvre d’un réseau de trafic d’enfants qui agissait en Europe, avec des ramifications allant jusqu’aux Etats Unis.
Pour autant, seul l’enquêteur fut inquiété, devant la cible de la terreur judiciaire de son pays, avec les encouragements tacites des autres gouvernements et des instances européennes et internationales saisies.
Si l’affaire remonte à 1998, le réseau n’ayant jamais été inquiété, il ne s’agit donc pas d’une histoire ancienne et dépassée. Pour preuve, l’un des protagonistes trafiquant d’enfant, Robby Van der Planquen, incarcéré en Italie pour le meurtre de son complice, est aujourd’hui libre ; libre de poursuivre ses basses besognes pour un réseau demeuré impuni. Car dans cette affaire, seul le point de diffusion basé à  Zandvoort est tombé, ce grâce à l’enquêteur Marcel Vervloesem et à sa détermination exemplaire  – qui lui est incarcéré par l’imposture politico-judiciaire belge.
Mais tout traitement judiciaire pour remonter jusqu’à l’ensemble du monstrueux réseau a été bloqué par les institutions judiciaires et politiques des pays concernés, la France en tête de liste. Dans notre reportage, nous dévoilons les liens qui existent en l’affaire de Zandvoort et de nombreuses affaires étouffées en France.

Dès qu’un scandale déjoue la vigilance des gardiens de la paix criminelle de l’imposture sociétale, réunions et propositions de nouvelles lois viennent brasser de l’air avec l’appui d’une presse aux ordres. Il s’agit alors de tromper le public en sous-entendant que les lois existantes ne suffisent pas, et que ce serait la cause du scandale en question. En fait, ces lois ne sont tout simplement pas appliquées ; elles ne sont que détournées et instrumentalisées par les membres de l’imposture judiciaire.
Avec ce rapport de l’ONU qui épingle la France très gravement, nous avons la démonstration de la très subtile efficacité du deuxième niveau de protection des réseaux, situé donc au niveau international.
S’il convient de rendre hommage à monsieur Juan Miguel Petit pour avoir fait son devoir, son rapport ne fut malgré tout qu’un coup d’épée dans l’eau de plus.
Force est de constater en effet qu’aucune sanction contre la France ou au moins contre un quelconque fusible, ni aucune mesure en faveur des victimes mineures et parents protecteurs désignés dans ledit rapport, n’a jamais été prise, bien au contraire.
Rappelons au passage que ce rapporteur était intervenu suite à la saisine de l’ONU par un parent protecteur – Patricia Poupart -, dans le cadre de l’affaire des cd roms dits de Zandvoort qui concernait au bas mot 81 familles françaises de victimes mineures, lesquelles ne devaient jamais être reconnues et encore moins secourues.
Prendre au sérieux ce rapport aurait constitué un précédent catastrophique aussi ingérable qu’intolérable pour le crime organisé et sa représentation nationale si clairement pointée du doigt ; le mieux pour cette dernière était alors de l’ignorer purement et simplement.
C’est la politique du « cause toujours », dernier cercle de protection du crime organisé, utilisée à tous ses niveaux en cas d’accident.
Ainsi, on comprend cet engouement pour les réunions et débats à rallonge qui, à défaut d’avoir des suites concrètes, n’ont vocation qu’à occuper le public, monopoliser le prétendu traitement du problème, flatter la vanité des traîtres et des imposteurs, le temps de mettre en place un opportun contre-feu médiatisé comme il se doit.
Les seules suites concrètes auxquelles a droit le bas peuple dans un problème tel que celui qui nous occupe, concernent donc la création de nouvelles lois, dont la vocation fondamentale reste évidemment, comme il en est des précédentes, d’être joyeusement ignorées et ou détournées. A moins qu’il ne s’agisse, au comble du machiavélisme, de lois odieuses qui détournent le problème de fond et affaiblissent la liberté et les Droits de l’Homme, telles que, par exemple, celles visant l’usage libre de l’Internet.
Là, l’Internet étant trop utilisée pour les dénonciations publiques des crimes de l’imposture politico-judiciaire, faute de contre-mesures sérieuses à ceux-ci, il est prétendu qu’en fait de réseaux et de criminalité, c’est justement l’Internet qui en est à l’origine. D’ou les lois liberticides et anticonstitutionnelles votées dans le dos du peuple sur le sujet.
Donc, pour conclure ce paragraphe, oubliez les saisines d’instances européennes ou internationales ; si cela constitue un leurre, cela vous écarte surtout de toute réaction dans l’urgence, la notion d’urgence étant fondamentale dans le cas d’enfants violés et maltraités.


2. Le recours des associations de la protection de l’enfant ?


Je suis au regret de vous dire que je ne connais pas d’association viable en la matière qui ne constitue pas une imposture : Soit il s’agit d’une création à l’initiative même des protecteurs de réseaux criminels, soit l’association  ou le collectif est rapidement infiltré(e) et contrôlé(e).
Ce qui reste sur l’échiquier truqué et qui échappe à ce contrôle est pris en compte par le terrorisme et l’inquisition d’Etat, qui neutralise les gêneurs d’une façon ou d’une autre.
Je souhaite citer à titre d’exemple cette femme admirable que j’ai connue en 2006, Chantal Clos, qui avait fondé le Collectif des Mères.
Cette maman protectrice sortait d’un interminable combat pour sauver sa fille des griffes d’un géniteur pédocriminels. A travers ce combat, Chantal Clos était en proie à l’imposture judiciaire de rigueur incarnée en l’occurrence par un certain Jean Pierre Rosengzeig.
Précisons que ce juge pour enfant, actuellement vice président du tribunal pour enfant de Bobigny, est présenté par l’intelligentsia pro pédophile nationale comme étant une sommité en matière de protection de l’enfance. Savourons le machiavélisme outrancier avec lequel le grand public est roulé dans la farine.
Pour information, l’individu a été formellement identifié par une analyse bio métrique comme étant le sujet posant, une trentaine d’année en arrière, sur une photo obscène, avec une adolescent nord africain. (Voir le reportage « Les réseaux de l’horreur »). D’autres documents l’impliquant gravement le magistrat seraient passés entre les mains du capitaine Paul Barril, pour être rendue inaccessibles. Depuis la fameuse « Cellule Elyséenne », cabinet noir de François Mitterrand, l’officier de gendarmerie agissait alors à l’époque pour sa part, pour le compte directe du couple Daniel et François Mitterrand, impliqués tous deux dans le réseau « Coral ». Danielle Mitterrand présidait quant à elle l’association « France Libertés » - le nom en dit long ! -, impliquée de très près dans les sordides affaires du réseau « Coral ».
Bref. La dernière fois que je rencontrai Chantal Cols, elle était plongée dans une précarité extrême, n’arrivant plus à assurer sa survie décemment, et était totalement au bout du rouleau, à bout de nerf, épuisée comme tant de mères qui luttent pour sauver leurs enfants.
Mis à part quelques collectifs d’anciennes victimes totalement impuissantes  face au rouleau compresseur en objet ici, on ne peut que tomber sur de véritables pièges.
Les collectifs d’anciennes victimes ou de familles de victimes ne peuvent pas, en fonction de leur origine, être du lot, me direz-vous… Et pourtant, si il n’y a rien de plus honnêtes que des familles de victimes, en théorie, l’avocat véreux attend immanquablement au tournant de pouvoir exceller dans son rôle abjecte. Tantôt larmoyant, avec des trémolos dans la voix, tantôt débordant d’une combativité indignée, il saura toujours influencer des personnes trop crédules et manquant de recul, pris par la douleur qui les ronge.

Concernant les associations se prévalant de la protection de l’Enfance martyrisée, les mieux loties, les mieux subventionnées d’entre elles, celles qui ont pignon sur rue, sont de loin les plus suspectes. Leur ligne d’action et façon de faire trahissent leur rôle à la solde du crime organisé. Dans l’esprit de « SOS enfant maltraité », qui, bénéficiant d’un numéro vert, se borne à offrir une oreille compatissante à tout parent désespéré, le mot d’ordre pour toutes ces impostures d’association reste de brasser de l’air et d’interdire toute action concrète. Pour autant, bon nombre de bénévoles parfaitement engagés et sincères en forment les rangs, absolument pas conscients du détournement de leur idéal, parce qu’à mille lieues d’appréhender le contexte réel dans lequel ils croient évoluer librement.
Je peux vous citer les plus célèbres de ces associations que je qualifie donc de bidon ou vendues à l’ennemi :  « l’Enfant bleu » ; « Enfance et Partage » ; « Innocence en Danger » (maquée par un journaliste sans scrupule chargé de s’accaparer le monopole de la communication sur le thème) ; « Fondation Princesse de Croÿ » - qui, bien que située en Belgique sévit largement en France…
Liste naturellement non exhaustive…
On peut remarquer que bien souvent, le nom de l’association comporte une ambiguïté qui, placée dans le contexte qui nous occupe, est loin d’être un innocent hasard. Ainsi, notons, dans « l’Enfant Bleu », le mot « bleu », s’agissant de la couleur du logo du  mouvement international « pédophile » appelé « Boy Lovers ».
Si c’était le rose qui avait été employé, cela aurait fait référence à la branche du mouvement qui touche les fillettes.
Dans  « Enfance et partage », on peut se demander de quelle façon l’enfant est partagé… Je ne vous fais pas de dessin, sachant que les membres du directoire de cette association sont notoirement de joyeux partouzards fiers de l’être.
Avec « Innocence en Danger », force est de constater que si ce sont bien les enfants qui sont désignés par le terme « d’innocence », avec une telle association pour prétendre les protéger ils sont effectivement en danger ! Car mis à part les festivités organisées avec abondance de champagne et petits fours pour réguler les comptes de l’association et divertir le gratin environnant, l’association ne fait que promouvoir des ouvrages et actions parfaitement ineptes. Il s’agit simplement d’organiser contres-feu et diversion quand certains gêneurs font trop de bruit, comme ce fut le cas avec un certain Marcel Vervloesem, par exemple. L’ancien détective privé, enquêteur qui a mis à jours l’affaire des CD ROMs de ZANDVOORT, a dénoncé le journaliste Serge Garde – « affilié » à « Innocence en Danger » - comme s’agissant d’un imposteur qui, au moment des faits, s’était approprié la paternité de la découverte des CD ROMs, avant de procéder à une communication volontairement édulcorée. (Voir « Les réseaux de l’horreur »). Pour reprendre les déclarations que nous avons recueillies de Marcel Vervloesem, le journaliste qui a attendu un an et demi avant de sortir un article sur le sujet, a fait éditer un livre : «Le livre de la Honte ». Bien nommé, selon l’ancien détective privé. Dans ce livre, c’est une reconstitution partielle faite par la police Hollandaise qui apparaît, comme s’agissant du contenu du premier CD ROM de Zandvoort, dans laquelle n’apparaissent pas certains visages d’enfants français pourtant bien victimes !
Marcel Vervloesem déplore également le fait que, durant sa première incarcération et les premières vagues de terrorisme d’Etat qu’il eut à subir en Belgique, il n’eut pas le soutient du journaliste, trop empressé, quant à lui, de retirer tous les honneurs en France, d’une affaire que ce dernier caviardait purement et simplement. Pourtant, les documents – jamais exploités par le dit journaliste, s’agissant du premier CD ROM de Zandvoort – lui avaient été expédiés, à lui ainsi qu’à Georges Glatz du CIDE, par une proche collaboratrice de Marcel Vervloesem, Gina Bernaer. La malheureuse fut quant à elle assassinée quelques semaines plus tard…
Là où tout le monde se fait berner, c’est dans la stratégie employée par les imposeurs qui consiste à dénoncer certaines choses, et ce avec une énergie fort convaincante. Mais il faut savoir que ce qui est alors dénoncé l’est en fait déjà par d’autres, et que c’est là tout le problème pour l’imposture politico-médiatico-judiciaire. Ainsi, pour minimiser la casse il convient de rentrer dans le jeu et ensuite monopoliser l’attention du public pour orienter les débats hors de la zone dangereuse pour le crime organisé. Je nomme cet exercice « stratégie du paratonnerre ».
Concernant la fondation « Princesse de Croÿ », elle applique cette même stratégie si « bluffante », dénonçant par exemple « Innocence en Danger » comme étant l’imposture qu’elle constitue effectivement, ainsi que le fameux juge pour enfants auquel nous avons fait allusion, comme étant le criminel pédophile qu’il est effectivement.
C’est ainsi que miss de Croÿ se fait passer pour tout le contraire de ce qu’elle est elle-même en réalité, et que de trop crédules parents protecteurs lui vouent alors une confiance aveugle.
Concernant le nom de sa fondation, c’est dans sa devise, « les armes au service du combat de la pédophilie », que l’on trouve l’ambiguïté. Devise qui accompagne l’illustration des armes de la lignée tristement célèbre  des de Croÿ - qui descend entre autre de Vlad l’Empaleur ou du comte de Dracula ; de quoi inspirer confiance !
Ainsi,  est-ce que la fondation combat contre la pédophilie, ou « pour » le compte de la pédophilie ? La réponse est claire, quand on sait que la fondation en question fut, à l’instar de « Child Focus » – notez au passage l’ambiguïté du nom de celle-ci…- mise en place sur les directives expresses du roi belge : Il s’agissait pour ce dernier de faire infiltrer et de neutraliser le groupe « Morkhoven » fondé et présidé par Marcel Vervloesem.
En effet, l’enquêteur qui avait découvert les fameux cd-roms dits de Zandvoort faisant éclater le scandale au niveau international, cherchait à faire rendre justice pour la centaine de milliers de victimes mineures qui y apparaît. Au comble du comble, il mettait en évidence l’implication du roi belge dans cette épouvantable affaire, étroitement liée à celle dite « Dutroux » - et donc à son volet principal désigné d’affaire des « témoins X » -.  Car il faut savoir que l’affaire dite « Dutroux », pour noyer le poisson, comporte en fait des piles d’auditions de gendarmes belges faisant apparaître la présence des deux rois belges successifs dans des soirées et des parties de chasses à l’enfant, où des scènes d’une horreur sans précédent sont décrites par d’anciennes victimes en ayant été témoin (les fameux témoins X, écartés des débats de l’affaire dite Dutroux, et brisés comme il se doit à coup de terreur d’Etat.)
Le calme n’était pas encore retombé totalement en Belgique, suite au scandale provoqué par la terreur d’Etat trop flagrante qui avait sévi pour étouffer l’affaire dite « Dutroux », que cet enquêteur indépendant trop intègre remettait le couvert, en 1998, menaçant directement et en premier lieu le pouvoir belge.
Trois ans après l’action d’éclat de Marcel Vervoloesem , la pseudo princesse de Croÿ arriva alors de nule part pour prétendre se placer à ses côtés, ce sous un prétexte fumeux. Aujourd’hui vice présidente du groupe Morkhoven, elle créé des adresses e-mail au nom de Marcel Vervoloesem sans qu’il n’en sache rien, intervient sur face-book en se faisant passer pour lui, et détient dans sa demeure maçonnique, au 10 rue Feider, à Bruxelles, les archives du groupe. Archives auxquelles, je l’ai constaté moi-même avec Marcel Vervloesem, celui-ci n’avait plus accès librement avant sa dernière incarcération.
Si l’enquêteur a subi dernièrement la torture et la prison, pour être réduit aujourd’hui au secret, sans droit ni moyen de communiquer, madame la vice-présidente n’a jamais eu le moindre souci, à part quelques ridicules inventions de sa part, histoire de donner le change. L’essentiel de sa communication était de faire de l’incarcération du héros flamand un feuilleton à épisodes, annonçant sa mort avec un mauvais goût macabre caractérisé à chaque fois qu’elle voulait faire monter son audience. A travers cette communication indécente, elle tentait de se faire assimiler à l’héroïsme de l’enquêteur.
Miss de Croÿ a su en outre créer une habile confusion entre le groupe Morkhoven et sa fondation. En mettant en avant celle-ci comme étant « la » référence, miss de Croÿ sous-entent que se serait elle-même qui serait à l’origine du combat ! Aujourd’hui, cette fondation qui envahit la toile  - bloquant les premières pages de références avec une trentaine de sites, selon les aveux mêmes de l’intéressée  - entretient un ascendant certain et nocif sur bon nombre de parents protecteurs en difficulté avec la terreur d’Etat sévissant principalement en France et en Belgique.
La stratégie pour neutraliser leur capacité d’action est simple ; déployer une apparente bonne volonté pour aider à constituer des dossiers bien ficelés – en apparence -, les faire tourner en rond sur l’échiquier truqué de l’imposture politico-judicaire, de recours en recours, de démarche vaine en démarche inepte. Miss de Croÿ a raté sa vocation, et aurait dû être avocate !…
Un des principaux conseils de cette pseudo princesse envers les parents protecteurs consiste à les inciter à mettre toute leur énergie pour créer des blogs… Comme si le fait de communiquer sur Internet allait changer le sort des malheureuses victimes mineures. Et, quand la censure frappe durement le parent protecteur qui a suivi le-dit conseil, c’est le conseilleur qui – n’ayant naturellement quant à lui aucun soucis…- propose de remettre en ligne avec son propre hébergeur le blog alors fermé, à condition d’en assurer la gestion, comme de bien entendu… Et, comme de bien entendu, ce qui ne doit pas y apparaître n’y apparaîtra plus, au prétexte de permettre que le blog, alors totalement édulcoré, puisse tout de même exister… Comme quoi mieux vaut pouvoir en dire un peu que pas du tout, idée véhiculée par le réseau et qui est dans la même lignée que le « mieux vaut agir un tout petit peu que de risquer d’être neutralisé ». Ces idées reçues favorisent évidemment le traitement de symptôme ainsi que la propension à l’autocensure, qui font également leurs ravages au sein des corporations judiciaires et de la presse, du moins chez la minorité de personnes intègres qui y gravitent.
Pour mettre en exergue ses raisonnements foireux, le personnage n’hésite pas à dénoncer mon intervention dans la problématique, avec ma vision des choses, comme s’agissant d’une imposture criminelle : Ainsi, la princesse de Croÿ m’avait fait l’honneur de tout un article qui me présentait, entre autre, comme un traître à la solde du réseau, qui pousserait les parents protecteurs à fuir dans le seul but de les perdre.
Effectivement, je tiens le raisonnement suivant : pour sauver un enfant martyr de l’enfer auquel les imposteurs entendent le condamner, il faut le soustraire à l’enfer en question, coûte que coûte. Je persiste – persifle ! – et signe !
Cela implique de le soustraire à l’imposture en question, précisément sa banche judiciaire. Avec Interpole aux trousses, les chances de protéger son enfant à travers une cavale désespérée jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge adulte sont moindres, je ne peux que le reconnaître.
Les risques sont élevés. Quant au parent protecteur qui trouve le courage de passer malgré tout ce cap, il n’y a pas de retour en arrière possible.
En outre, être pris, c’est l’internement psychiatrique d’office et la prison, pendant que l’enfant est replongé dans son enfer, sans plus personne pour l’en sortir. Ceci en sachant que l’enfant en question subira immanquablement un lavage de cerveau, pour finir par renier carrément le parent protecteur et à « oublier » tout ce qu’il aura subi en termes de sévices. (Ou alors, l’enfant en question sera replongé brutalement dans les réseaux, et deviendra ce à quoi il était destiné, une victime écrasée passant de ce stade à celui de prédateur !)
Comment, alors, puis-je malgré tout être si formel dans une telle prise de position ?
Parce qu’il faut la nuancer, et bien la placer dans le contexte que j’espère vous avoir ici assez largement dévoilé. Par nuancer, j’entends qu’il s’agit du dernier recours, et espère avoir quelque idée pour éviter à tout parent protecteur d’en arriver là, faute de réaction avisée dans les temps. Permettez-moi donc de finir ma démonstration, après cette petite mise au point quant à la face cachée du monde associatif qui se prétend œuvrer « pour la protection de l’enfance »…

Donc, nous avons évoqué le problème de l’indépendance de la justice, comme étant le problème fondamentale qui fait d’elle une imposture.
Pour conclure ce sujet, je souhaite revenir sur le traitement des problèmes en amont de ceux-ci.
J’ai jusqu’ici systématiquement employé la tournure d’imposture judiciaire, pour désigner cette prétendue institution judiciaire, et même les institutions européennes et internationales.
La raison en est que personne - de sensé et d’un tant soi peu informé - ne peut honnêtement nier que l’institution judiciaire française, comme tant d’autres dans le monde, dépend du pouvoir politique, lui-même étant à la solde du crime organisé international, à savoir l’oligarchie internationale de la haute finance et de l’industrie.
Si cette affirmation vous choque, si vous trouvez qu’elle est exagérée, expliquez-moi comme il se fait que tous les pouvoirs politiques de tous les pays prétendus civilisés, et même des autres, imposent à leurs populations, comme s’agissant d’une norme établie, que leur monnaie – pour ne parler que de ça - soit fabriquée, non pas par leur nation, mais par l’élite de la haute finance internationale dont ils dépendent alors  en-en payant le prix fort ?
(Le seul pays à oser s’opposer depuis toujours aux banquiers privés internationaux, et à se permettre d’avoir son propre système monétaire en parallèle aux leur,  est le Japon. Le même pays qui, ceci-dit en passant, permet une diffusion sous le manteau d’une énergie à mouvement perpétuel, le moteur Minato… Les théoriciens de complots considèrent d’ailleurs que cela n’a pas  porté chance au Japon jusqu’ici, entre ce que ce peuple dû endurer avec la deuxième guerre mondiale et les si malencontreux cataclysmes récents, aux conséquences mondialement irréversibles…)
Expliquez-moi encore, pour revenir sur ce sujet brûlant, comment il se fait que tous ces gouvernements osent faire la promotion de la vaccination et même en imposer certains par la terreur judiciaire – menace de prison ferme aux parents resquilleurs – alors qu’il existe des tonnes d’études de scientifiques indépendants qui attestent de l’extrême dangerosité de tout vaccin ?
Expliquez-moi encore comme il se fait que nous soyons, nous, peuples du monde, prisonniers du pétrole et de ses exploitants, poussés à polluer de façon irréversible la Terre et les océans ; que nous soyons prisonniers du nucléaire avec des milliards de tonnes de déchets radio-actifs enfouis en secret dans tout l’exagône et dans le fond des océans, pendant que les inventeurs et ré-inventeurs du moteur à eau par hydrolyse se font successivement assassiner, ou que toute invention ayant trait à l’énergie libre – et propre – est rachetée par les lobbies du pétrole et ou du nucléaire, afin que ces inventions ne soient jamais diffusées ? Ne percevez-vous pas l’odieuse imposture de l’écologie-politique, de la prétendue médecine moderne, et donc de nos dirigeants qui ne sont là que pour assurer notre dépendance envers leurs maîtres?
Indépendance de la justice !… De quelle indépendance ou de liberté peut-on alors bien parler, s’agissant d’un pôle ou un autre, quand on ne peut que déplorer le fait que c’est le crime organisé international de la haute finance et de l’industrie qui, en amont de tout le système sociétal, contrôle nos gouvernements, et donc nos institutions, s’assurant avant tout de la totale collaboration – ou de la fameuse et si méprisable auto censure ! - de l’essentiel de la chaîne des acteurs judiciaires ?
On peut toujours prétendre se battre pour la Liberté ; on ne fait que jouer dans des bacs-à-sable pour enfants attardés si, en fait de lutte pour la Liberté, les Droits de l’Homme et l’écologie, on s’attache uniquement à des symptômes en omettant de se dresser contre ce qui, en amont de toutes les problématiques, entend réduire l’Humanité – ou se qu’il en reste - à l’état d’un vaste bétail formaté et content de lui
 (Pour ce qui est du « deux-tiers-monde », naturellement…)
Les incendies doivent être circonscrits, dans tous les domaines, et je vous concède qu’il y a du travail. Pour autant, les incendiaires doivent aussi être neutralisés. Mais tout cela ne sert à rien et ne fait même que le jeu des commanditaires, si, parallèlement, on ne s’attache pas à neutraliser ceux-ci, par tous moyens, et de façon définitive.
Donc, il faut s’organiser, de façon individuelle ou collective, pour :

éteindre tout incendie (stopper les actes pédocriminels et sataniques, en soustraire les victimes ; la propagation des vaccins et de la chimiothérapie ; la propagation des additifs chimiques alimentaires ; la propagation des OGM ; l’exploitation du gaz de schiste ; le nucléaire etc…)
identifier et neutraliser les incendiaires, complices coauteurs (membres de l’imposture judiciaire, de l’imposture médicale et scientifique, de l’imposture médiatique,  de l’imposture politique…)
identifier et neutraliser leurs maîtres et donneurs d ‘ordres, en commençant par neutraliser leur interface entre eux et nous, c’est à dire les impostures gouvernementales.

Ça ne sert à rien non plus si, à terme, les millions d’individus  qui refusent de voir que les incendiaires sont des incendiaires en préférant se chauffer à leurs brasiers, tout en alimentant eux-mêmes les brasiers, n’acceptent pas de reconnaître leur lourde responsabilité…
Car les principaux incendiaires sont en l’occurrence les membres de l’imposture politico-judiciaire, française et internationale. L’absence de justice et la violation des lois sont le fruit de cette imposture précise, que nous nourrissons  - et admirons - au lieu d’en neutraliser ses membres. Les incendies ne se propagent dramatiquement, inexorablement, que parce qu’au mieux nous jouons à « l’oiseau-mouche qui prétend combattre un incendie de forêt en transportant des goûtes d’eau dans son bec » - métaphore inepte véhiculée par tant d’esclaves soumis, se prétendant résistants…
Ça ne sert à rien non plus si les millions d’individus restants, ceux qui ne rêvent que d’accéder à quelques miettes de pouvoir laissés par des incendiaires, en soufflant de concert et à pleins poumons sur leurs brasiers, ne prennent pas conscience de leur profond égarement…
A charge alors à l’Humanité, une fois libre de le faire, de réparer les dégâts, tout en réalisant la prise qu’elle offrait aux vrais criminels, et d’accepter les efforts à concéder pour évoluer enfin en vue d’interdire à  jamais que cela ne se reproduise.
A terme, quel que soit notre problème, nous ne pouvons y trouver une réelle issue qu’en considérant la vraie et terrifiante origine de tout problème.
Nous ne pouvons y trouver issue qu’en acceptant de traiter le problème à sa base, donc, ce qui nécessite en parallèle à ses efforts pour se sortir de sa situation catastrophique, celui d’engager le combat pour la cause commune, en acceptant de considérer la part de responsabilité que l’on porte, et en refusant l’étiquette de victime que l’on a trop tendance à réclamer avec complaisance.

3. Maintenant, une alternative à diffuser et à utiliser à la carte pour tout parent ou adulte protecteur :

J’ai exclu la saisine de la justice (imposture judiciaire), tout au moins de façon conventionnelle, et des associations bidons, ainsi que les recours auprès d’instances européennes (toujours hors jeu au niveau traitement de l’urgence), pièces maîtresses de l’imposture à niveau Européen…
La récupération de la victime, pour un exil à l’étranger, en cavale, est la seule option qui reste et qui est primordiale, si, et seulement si, l’on n’a pas été capable de neutraliser le ou les criminels…  …avant tout. Mais si on ne veut pas partir dans une cavale sans issue, avec tous les risques et les désagréments injustes que cela occasionne, il faut prendre le taureau par les cornes – et le pédo par les c……. -.
Ça n’est pas à vous de battre en retraite, avec Interpole à vos trousses, et toutes les apparences contre vous, en abandonnant tout derrière vous.
La seule chose à faire, dès que vous recevez, en tant que parent, les déclarations de votre enfant victime, c’est de surtout les garder pour vous, de les filmer, et de garder votre sang-froid :
Il faut avant tout récupérer des éléments de preuve irréfutables, l’idéal étant des vidéos de scène de viol ou d’agression, ou encore des photos ou films réalisés en secret par le criminel lui-même.

Je pensais un temps que l’emploi d’un détective privé était adroit.
Mais à bien y réfléchir, je l’exclue de mon alternative pour trois raisons essentielles :

Premièrement : les risques qu’il soit lui-même soumis à « l’autocensure » et le collaboralisme pour exercer – à moins qu’il ne soit carrément franc-maçon – est trop élevé. Il faut connaître le « système » pervers dans lequel s’inscrit notre problème. Je ne prendrais pas ce risque, quant à moi.

Deuxièmement : tant que l’agresseur n’est pas alerté, le parent protecteur a plus de latitude pour le piéger tout seul, et ce à moindre coût, et à sa façon, à fortiori s’il s’agit du conjoint.

Troisièmement : un détective privé prend garde à agir en parfaite légalité. Et c’est cette notion qui évidemment, freine le déploiement de moyens les plus intéressants, et donc efficaces. Le frilosité d’un détective privé à « friser » avec « l’illégal » penche contre lui dans la balance, avec les honoraires à rallonge qu’il demandera.

Je m’explique donc :

Il est essentiel de bien faire la part des choses, et d’intégrer la notion qui suit :
Les preuves que nous devons récolter, en tant qu’adulte protecteur, n’ont pas usage à être remises à la justice (à l’imposture judiciaire) pour que celle-ci entende traiter l’affaire à sa façon.
Ces preuves doivent servir de moyen de pression, soit en direction du criminel lui-même, soit en direction de l’imposture judiciaire.
On peut effectivement imaginer faire pression sur le criminel lui-même pour qu’il renonce à tout droit sur l’enfant et qu’il quitte le pays en laissant des dommages et intérêts, à condition qu’il ne fasse pas partie d’un réseau, et donc qu’il n’y ait pas tout un réseau à faire tomber.
Les preuves ont donc vocation à être divulguées sur la place publique, entre autre par le biais de l’Internet, si l’on n’obtient pas gain de cause, ou en cas de complication (une fois l’enfant mis à l’abri). Le scandale général est de mise.
Ces preuves ne peuvent être récoltées qu’en effectuant un véritable piégeage du criminel ; à son domicile, dans sa chambre à coucher, dans la chambre de l’enfant victime, par le biais de la pose d’une caméra cachée. Ce type de matériel est aujourd’hui largement abordable et accessible au grand public, il suffit de bien comparer les fournisseurs, et de tester le matériel après l’avoir sélectionné pour un emploi bien précis.
C’est uniquement en gardant son sang-froid que l’on peut bénéficier de l’avantage de la surprise, et avoir accès aux endroits où les agressions sexuelles sont susceptibles d’être commises.
Cela n’a rien de « légal », puisque tout acteur judiciaire hurlerait que le document n’est pas exploitable, parce que le fruit d’un « acte délictueux touchant la vie privée » dudit criminel. On connaît la musique…
Il convient donc de piéger soi-même le criminel, de dupliquer et conserver les fruits du piégeages (vidéos, au mieux) dans un premier temps.
Puis, fort de ces preuves (récoltées illégalement, on est d’accord et on les em.…. !), et sans en faire état (préserver l’effet de surprise, s’il ne s’agit pas d’un « flag », voire plus bas), il faut immédiatement soustraire l’enfant aux sévices qu’il subit. Pardon de le répéter, cela est primordial !
On peut également essayer de s’organiser pour prendre le criminel en « flagrant délit » ou « crime flagrant », en faisant irruption dans la pièce où il viole votre enfant, caméra vidéo au poing. Pour ceci, la maman isolée doit trouver l’aide d’un ou deux gars solide(s) à introduire subrepticement dans la maison pour l’occasion, quitte à les payer pour le coup de main, et procéder à la neutralisation du criminel (ce en vertu de l’article qui concerne la légitime défense de soi-même et d’autrui…). Pas de violence excessive, la neutralisation (filmée) doit faire usage des strictes violences justifiées pour son succès, et rien de plus. Les « gros bras » doivent être briefés, et fiables. Pas de bavure, le plus grand sang-froid est de mise, et je vous concède que ça ne doit pas être facile de se retenir…
Bref : Dans un troisième temps, il faut saisir la justice, en prenant d’infinies précautions.
Ne focalisez pas sur les constats médicaux. Tout comme le témoignage de l’enfant, ceux-ci ont vocation à être tournés en dérision par l’imposture judiciaire,  et écartés des débats.

Deuxième phase : Si l’on opte pour la plainte directe, il faut s’arranger pour qu’il n’y ait qu’une seule et unique prise de contact avec les enquêteurs, et s’assurer que la plainte a été prise correctement en repartant avec un double de celle-ci, conformément aux prescriptions actuelles de la Loi.
Il ne faut pas parler à cette occasion des preuves recueillies. Par contre, il faut présenter une vidéo de l’enfant que vous aurez fait parler devant votre caméscope, avant toute chose. Vous devez faire jouer la parole de l’enfant, sans dévoiler votre jeu.
Vous devez également vous arranger pour recevoir le conseil de mettre votre enfant à l’écart du prédateur, ce par l’enquêteur qui vous entend. Au mieux, vous enregistrez également la prise de votre audition, au moins en audio.
N’amenez pas l’enfant, pour être entendu, vous ne pouvez être certain de maîtriser la suite immédiate, et donc d’être en mesure de le protéger. Il doit être avant tout en lieux sûrs au moment où vous engagez votre démarche.
A l’issue de celle-ci, vous devez vous abstenir de tout nouveau contact avec quelque acteur judiciaire que se soit. Traitez-la suite à distance.
En effet, une fois l’offensive engagée, le parent protecteur doit maintenant tenir l’enfant à l’écart du criminel et du réseau national qui entend couvrir celui-ci, et rester en mesure d’assurer cette mesure de protection.
Les éléments de preuve doivent être adressés alors aux enquêteurs saisis. Si ceux-ci ne sont pas révoltés par ce qu’ils voient, c’est qu’ils font partie du réseau. Il faut donc s’adresser préventivement et en parallèle à d’autres interlocuteurs, policiers ou gendarmes, éventuellement en saisir plusieurs à la fois.
Comme toujours, le procureur voudra classer sans suite. C’est alors qu’il faut riposter, en lui mettant le nez dans la m…., en lui expédiant par colis postal – avec votre adresse (désertée par vous) en guise d’adresse d’expéditeur - les éléments de preuves en votre possession. (Prévoyez un proche de confiance pour réceptionner votre courrier avec une procuration et l’accès à votre boîte à lettre).
Si la pression ne saute toujours pas, et que le criminel a gain de cause malgré les preuves, il faut alors ne pas hésiter à les publier sur Internet, et les adresser à toutes les instances prétendues judiciaires, à la presse, en courrier recommandé avec accusé de réception.
Avant cela, on peut également procéder à des citations directes à comparaître, sans passer par la case dépôt de plainte au Procureur. Cela est idéal si l’on a piégé le criminel à son insu, puisque l’on détient les preuves irréfutables de ses forfaits. La publication des dites preuves n’est pas à exclure dès l’issue de cette audience, dans le cas où elles auraient été jugées irrecevable en raison de votre piégeage « irrégulier »… La suite des « débats » en « justice » devrait se jouer sur fond de scandale national et même international.
Là, bien sûr, il faut prendre le risque de s’exposer, ce qui signifie que l’on doit avoir des alliés fiables pour protéger l’enfant durant l’épisode. Mais quelque tournure que prenne l’affaire, il ne faut sous aucun prétexte mettre l’enfant à la disposition de l’imposture judiciaire, même par le biais de personnel apparemment intègre ! Idéalement, il vaut mieux avoir le cran d’organiser de refaire sa vie avec lui, loin de nos latitudes, et quelque soit l’issue de l’offensive lancée. Des représailles sont toujours à redouter.
Tous les procès d’intention suivis de poursuites judiciaires risquent d’interférer dans votre action « en justice ». Mais c’est là qu’il ne faut pas vous dégonfler, ne pas hésiter à rendre publiques les preuves dont la justice ne veut pas. Car c’est le Peuple qui se chargera alors d’appliquer les pressions nécessaires, et de relayer sur le net les insoutenables vidéos.
Sur ce point, il vaut mieux au préalable avoir identifié les plate-formes de « cyber-
résistance » qui ne lâcheront pas le morceau. Au moment crucial, vous devez les informer dans l’instant de votre première publication sur un compte de serveur vidéo tel que « you tube » ru tube » ou « daylimotion ». Multipliez les publications sur ces serveurs, et diffusez-en les liens tous azimuts.
Retenez tout de même que l’essentiel reste la soustraction de la victime aux sévices qu’elle subit, et des mains de leurs auteurs, coauteurs et complices (ce qui inclut hélas les membres de l’imposture judiciaire et politique tous confondus).

Faire parler l’enfant victime :

Ceci est une notion essentielle à respecter, une étape difficile mais incontournable à réaliser.
Premièrement, vous devez vous assurez de la véracité de son histoire par vos questions, puis obtenir le plus de détails en vue d’un prochain piégeage de son bourreau. Vous ne devez pas combattre sans détenir au moins une vidéo du témoignage de votre enfant, le plus spontané possible. Un témoignage vidéo que vous devez toujours conserver avec vous, surtout si vous avez dû fuir avec votre enfant, en ayant pris soin d’en effectuer des copies, placées en sécurité et prêtes à l’emploi par des proches hyper fiables, en cas de coup dur.
Eventuellement, vous devez avoir le courage d’obtenir que votre enfant soit votre « complice » dans cette opération, il en va de son salut, et du vôtre.
Deuxièmement : que vous soyez en cavale, en ayant ou non réussi à piéger le criminel, vous devez tout faire pour que l’enfant n’enfouisse pas ce qu’il a vécu dans son subconscient. C’est capital pour sa survie psychologique et sa reconstruction !
Beaucoup d’adultes ont le réflexe de vouloir éviter de faire « revivre » à la victime ce qu’elle a enduré. Il s’agit d’une erreur trop grave, trop lourde en conséquences, et trop répandue. Car si on se prive alors de la prise d’un témoignage fort et compromettant, on participe malgré soi aux efforts de l’imposture politico-judiciaire et du réseau international : faire en sorte qu’il n’y ait pas de traces de témoignage, que toute victime « oublie », puisse se rétracter, se retourner contre le parent protecteur et ainsi blanchir les coupables.
Plus en profondeur, on participe à l’entreprise de scission de la personnalité de l’enfant victime, un des buts recherchés par le crime organisé international. Celui-ci œuvre en effet à travers ces multitudes de drames en vue de la « reproduction des détraqués pédocriminels ».
N’oubliez jamais ; une victime qui a enfoui ce qu’elle a vécu a toutes les chances de devenir un jour prédateur, sans crier gare, en étant mis au contact d’enfants ou de nouveaux nés.
Le bourreau auquel vous avez affaire est probablement une ancienne victime « refoulée ».

Le mot de la fin : la notion de Justice :

Pour clôturer ce dossier, je vais essayer de vous débarrasser des complexes et du formatage sociétal qui incitent tant de personnes à se refuser d’agir, au prétexte d’une soit-disant illégalité du procédé à employer.
Nous avons cerné le contexte dans lequel s’inscrit notre problématique ; L’emprise du crime organisé international sur nos institutions, dont découle cette imposture judiciaire, politique, médiatique, sociétale.
Mais avant tout et en l’occurrence judiciaire, donc. Cela signifie que de Justice, vous n’avez droit qu’à des bouffées occasionnelles, lâchées par les traîtres en poste seulement quand cela leur est nécessaire à maintenir le jeu des illusions. On ne peut pas miser sur la chance de bénéficier de ce genre de bouffées, quant il s’agit de sauver ses enfants, ou tout enfant martyr.
Il faut alors rayer de son cerveau les notions du type : « il ne faut pas se faire justice soi-même », ou encore, « il ne faut pas tomber dans l’illégalité. »
Il n’y a pas de justice dans notre société, c’est un fait. La justice ne peut être qu’homogène, systématique…   …juste, à tous les coups. La notion d’illégalité est donc tout bonnement caduque. Nous ne vivons pas dans un Etat de Droits, mais sous le joug d’une dictature criminelle déguisée en république.
A défaut donc de « justice », le citoyen doit donc « se faire justice », surtout si cela concerne les enfants. Ce qui impose que l’on soit très circonspect, et que l’on sache faire la part des choses, du bien et du mal, en pleine objectivité et conscience. Il ne s’agit pas de vengeance, mais de protection, s’il le faut « offensive ».
Et cette notion nous poussera très loin dans le combat, nous, humains de conscience, quand nous aurons su nous affranchir des dictats adroits implantés en nous par notre imposture sociétale. Quand nous aurons réalisé à quel point nous étions responsables du monde que nous découvrons avec horreur, celui dans lequel nous vivons, pris au piège.
La « justice » telle que nous la côtoyons n’est qu’un échiquier truqué. Accepter de jouer dessus, avec ses règles putrides, c’est trahir ! Il faut mettre un coup de pied dedans, tricher avec les tricheurs et les imposteurs, les confondre publiquement et les neutraliser. Tout est bon.
Mais il importe de sortir de sa condition de « victime », car on nous pousse à l’autovictimisation. Je le déplore que trop dans les interviews que je réalise auprès de mamans écrasées, qui se posent trop souvent en victime elles-mêmes, à la place de leur enfant, plutôt que d’entreprendre de combattre de façon efficace et donc suffisamment radicale. Pourtant, la vraie victime reste bien l’enfant, que l’on a la lâcheté d’abandonner à ses bourreaux, au prétexte de « rester dans les cordes », et de trop être écrasé soi-même.
Je vous le dis ; affranchissons-nous des codes et dictats criminels, des conditionnements. Cessons de nous complaire dans l’autocensure, rejetons notre condition de « victime » complaisante, d’animal de bétail soumis et content de son sort méprisable. Trouvons en nous le courage de devenir un combattant…   …pour un monde meilleur !

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